JURITEXT000046991239 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/12/JURITEXT000046991239.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 8 septembre 2022, 22/007661 2022-09-08 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/007661 AJ 2022-03-01 POITIERS Ordonnance n° 123 -------------------------08 Septembre 2022-------------------------No RG 22/00766 - No Portalis DBV5-V-B7G-GQBO-------------------------[X] [C]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 1er mars 2022 no BAJ : 2022/001091 (aide juridictionnelle partielle, 25%), notifiée à la date du 3 mars 2022 à Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une procédure d'appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes des Sables d'Olonne, Vu le recours formé le 17 mars 2022 par Monsieur [X] [C] contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers ; Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 11 février 2022, Monsieur [X] [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure d'appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes des Sables d'Olonne. Par décision en date du 1er mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a accepté sa demande, lui octroyant l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, retenant un revenu mensuel équivalent à 1 689 euros et fixant les correctifs familiaux à 348 euros. Monsieur [X] [C] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il conteste le revenu mensuel retenu indiquant que le foyer vit uniquement sur l'allocation ARE de son épouse d'un montant de 1 100 euros par mois et qu'il perçoit une allocation partielle de 85,95 euros dans le cadre de la prestation d'accueil des jeunes enfants. Il produit, à l'appui de son recours, les justificatifs de ses charges mensuelles. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. Il convient de rappeler qu'il n'est pas tenu compte des charges liées aux dépenses de la vie courante du foyer. Conformément à l'article 1 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, il peut néanmoins être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues par le foyer du demandeur depuis le 1er janvier de l'année de la demande si des modifications du niveau des ressources le justifient. Monsieur [X] [C] produit à l'appui de son recours, les justificatifs de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçu par son épouse. En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [C] a réalisé un chiffre d'affaire de 11 666 euros au titre de son activité de maraîcher qu'il exerce en micro entreprise. Il convient par conséquent de retenir une rémunération annuelle de 1 517 euros au titre de l'année 2021. Monsieur [X] [C] justifie d'une situation nouvelle ayant modifié son niveau de ressources durant l'année de sa demande. Ainsi, au jour de sa demande, Monsieur [X] [C] justifiait d'un montant de ressources annuelles équivalent à 11 275 euros. Au regard des éléments du dossier, il convient de constater que Monsieur [X] [C] se trouve dans une situation financière justifiant l'octroi de l'aide juridictionnelle totale. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers contestée ne sera donc pas confirmée et l'aide juridictionnelle totale sera accordée à Monsieur [X] [C]. PAR CES MOTIFS : Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence : Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers en date du 1er mars 2022 ; STATUANT A NOUVEAU : Accordons l'aide juridictionnelle totale ; pour la procédure suivante : appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes des Sables d'Olonne, Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ; Constatons que Maître Suzanne Lapersonne, demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de La Roche-sur-Yon, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 08 septembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.