JURITEXT000046991287 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/12/JURITEXT000046991287.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 5 septembre 2022, 21/001111 2022-09-05 Cour d'appel de Noumea Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/001111 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-03-08 NOUMEA No de minute : 201/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00111 - No Portalis DBWF-V-B7F-R42 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :181150) Saisine de la cour : 16 avril 2021 APPELANT Société d'assurances QBE INSURANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Siège social : [Adresse 2]Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [T] [I]né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]Représenté par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT), Siège : [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 30 mars 2015 à [Localité 5], M. [I] a été percuté par le véhicule de M. [N] sortant de son garage alors qu'il circulait au volant de son vélomoteur. Blessé, M. [I] a dû être hospitalisé. M. [I] a saisi le 4 mai 2016, en référé, le président du tribunal de première instance de Nouméa qui a :- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] lequel a déposé son rapport le 12 juin 2017,- condamné la compagnie QBE à verser une provision de 100 000 F CFP en complément de celle versée amiablement. M. [I], par requête signifiée le 13 avril 2018 et déposée au greffe le 18 avril suivant, a fait citer la société QBE Insurance Limited et la Caisse de compensation des prestations Familiales des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et des dépendances, dite CAFAT, aux fins notamment, d'ordonner une contre-expertise, de condamner la compagnie QBE à indemniser ses souffrances endurées, le préjudice esthétique, et de réserver les autres chefs de réparation. Par ordonnance du 26 août 2019, le juge de la mise en état près le tribunal de première instance de Nouméa a débouté M. [I] de sa demande de contre-expertise et a condamné la société QBE au versement de la somme de 400 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. M. [I], dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample développement, a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de statuer ainsi :- évaluer comme suit son préjudice corporel, au regard du rapport de l'expertise du docteur [E] ordonnée en référé le 4 mai 2016, déposé le 17 juin 2017 :1/ préjudices soumis à recours : * 18 676 725 F CFP (frais médicaux de soins hospitaliers et de transport pour 2 639 773 F CFP et manque à gagner professionnel en qualité de journaliste pour 3 506 512 F CFP, liquidés sur le recours de la CAFAT et 12 500 000 F CFP au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique)2/ préjudices hors recours : * 2 500 000 F CFP (souffrances endurées pour 1 000 000 F CFP, préjudice esthétique pour 700 000 F CFP et préjudice d'agrément pour 800 000 F CFP) ; - lui donner acte qu'il reconnaît avoir perçu la somme de 500 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;- statuer ce que de droit sur le recours de la CAFAT ;- condamner la compagnie QBE à lui payer les sommes susdites ;- outre 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens incluant les honoraires de l'expert. M. [I], à l'appui de sa requête, a ainsi rappelé que le 30 mars 2015 il avait été victime d'un accident sur la voie publique, pris en charge par la compagnie QBE, l'assureur de l'auteur responsable, ainsi que par la CAFAT au titre du régime des accidents du travail. Il a précisé qu'il avait été victime d'une fracture de la jambe droite, ce qui avait réduit certains gestes de la vie courante, d'autant plus qu'il était atteint d'une invalidité de 70 % avant l'accident, en raison de l'amputation de sa jambe gauche. Il a ainsi contesté le mode de calcul de la réparation de la dégradation de sa capacité physiologique retenu par l'expert. La société d'assurances QBE, dans ses dernières observations, a conclu au débouté des demandes relatives au préjudice soumis à recours, ainsi qu'au préjudice d'agrément, faute de preuve, et a sollicité qu'il soit fait application du barème d'indemnisation au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait sur les chefs de préjudice liés a la douleur et à l'esthétique. Elle a fait valoir, ainsi que l'avait relevé le juge de la mise en état, que le Docteur [E] avait parfaitement pris en considération l'état antérieur existant et que l'incapacité imputée à l'accident qu'il avait fixée à 15 % avait été retenue par la CAFAT pour la fixation du capital constitutif de rente versée trimestriellement. La CAFAT, par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2019, a demandé que sa créance soit fixée comme suit :- 6 043 821 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et frais d'hospitalisation),- 4 021 319 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels correspondant aux indemnités journalières versées,- 942 684 F CFP au titre des arrérages de rente à déduire du capital de 2 310 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle a demandé également que la compagnie QBE soit condamnée à lui rembourser cette créance, ainsi qu'à payer les arrérages de rente échus et à échoir, dans la limite du capital de 2 310 000 F CFP, sous réserve de ses débours ultérieurs. Elle a précisé que le sinistre de M. [I] étant intervenu dans le cadre d'un accident du travail, une rente lui était servie avec effet rétroactif au 24 mai 2016, date de consolidation des séquelles, dont le capital était évalué à 4 734 757 F CFP au titre de la réglementation. Enfin, elle a indiqué qu'en sa qualité d'organisme social, elle ne pouvait recevoir que les sommes mises à la charge dans les limites du droit commun, soit 2 310 000 F CFP en l'espèce. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :DIT que la compagnie d'assurances QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE, assureur du véhicule responsable de l'accident dont a été victime le 30 mars 2015 M. [I], est tenue de l'indemniser intégralement des préjudices subis ;FIXE l'indemnisation du préjudice de M. [I] comme suit :- 1 000 000 F CFP au titre des souffrances physiques et morales endurées,- 400 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent,- 4 152 675 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent ;DEBOUTE M. [I] du surplus de ses prétentions ;CONSTATE que M. [I] reconnaît avoir perçu la somme de 500 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;FIXE la créance de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DES DEPENDANCES (CAFAT) à :- 6 043 821 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé,- 4 021 319 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels,- 942 684 F CFP au titre des arrérages de rente échus, ainsi qu'aux arrérages à échoir, et ce, dans la limite du capital de rente de 2 310 000 F CFP ;RESERVE les droits de la CAFAT au titre des dépenses de santé futures de M. [I] ;RAPPELLE que l'assureur ne peut être condamné à payer les arrérages échus et les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, que dans la limite d'un capital constitutif correspondant au montant de l'indemnité à la charge du responsable ; CONDAMNE la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE à verser à la CAFAT la somme de 11 007 824 F CFP (6 043 821 + 4 021 319 + 962 684) avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, ainsi que les arrérages de rente à échoir dans la limite de 2 310 000 F CFP ;CONDAMNE la compagnie, d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE à verser à M. [I] la somme de 3 242 675 F CFP ;RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;CONDAMNE la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE à verser à M. [I] la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ;CONDAMNE la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL La compagnie d'assurances QBE a interjeté appel, par requête déposée au greffe le 16 avril 2021, de la décision qui lui avait été signifiée le 18 mars
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