JURITEXT000046991322 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/13/JURITEXT000046991322.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 septembre 2022, 21/013361 2022-09-01 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/013361 02 2021-06-25 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01336 - No Portalis DBWB-V-B7F-FS5F Code Aff. :CF ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 25 Juin 2021, rg no 20/00498 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [I] [X][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes - CARPIMKO[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR, président de chambreConseiller : Laurent CALBO, conseillerConseiller : Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Madame [I] [X] a interjeté appel, dans le délai légal, à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, pôle social, qu'elle avait saisi en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes (CARPIMKO) afférente à une mise en demeure en date du 13 février 2020 portant sur la somme de 4.642,05 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et condamné l'opposant au paiement de la somme de 4091,05 euros ainsi que de celle de 1.000 euros pour les frais irrépétibles. Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par Madame [X], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2022 par la CARPIMKO oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La CARPIMKO excipe de l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant de la demande, la contestation portant sur une contrainte inférieure à 5.000 euros. L'exception est fondée en application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire applicable en sa dernière version à compter du 1er janvier 2020, la requête introductive d'instance ayant été déposée le 03 août 2020. Les dépens d'appel sont à la charge de Madame [X] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Dit l'appel irrecevable, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [X] de sa demande, Condamne Madame [I] [X] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.