JURITEXT000046991327 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/13/JURITEXT000046991327.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 septembre 2022, 21/011521 2022-09-01 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/011521 02 2021-05-28 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01152 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSNN Code Aff. :P.B ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 28 Mai 2021, rg no 19/00243 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [K] [N][Adresse 1][Localité 2]Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. LA BOURBONNAISE HOTELIERE prise en la personne de son gérant en exercice[Adresse 4][Localité 3]Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Philippe BRICOGNEConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * **LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 17 mai 2019, Monsieur [K] [N], embauché le 2 janvier 2008 selon contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste vérificateur, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une contestation de son licenciement économique prononcé par la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière le 4 mars 2019. 2. Par jugement du 28 mai 2021, le conseil a : - constaté que le licenciement pour motif économique est avéré, - par conséquent, - débouté Monsieur [K] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [K] [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct, - reconnu à Monsieur [K] [N] le droit à la garantie d'ancienneté et accordé le versement de cette garantie sur les trois dernières années, soit 5.713,09 €, - complété l'indemnité de licenciement de 975,83 € en raison de cette garantie d'ancienneté, - condamné la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. 3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 29 juin 2021, Monsieur [K] [N] a interjeté appel de cette décision. * * * * * 4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 septembre 2021, Monsieur [K] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions l'ayant débouté, - statuant à nouveau, - dire et juger que l'employeur n'a pas fait connaître le motif du licenciement avant la signature du code de la santé publique (contrat de sécurisation professionnelle), - dire et juger que son poste n'a pas été supprimé, - dire et juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement, - en conséquence, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 29.092,37 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11.636,95 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct, * 5.713,09 € à titre de rappel de salaire relatif à la garantie d'ancienneté, * 975,53 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire, - condamner l'employeur à lui payer à 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 5. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [K] [N] fait en effet valoir : - que la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière n'a pas respecté son obligation d'information sur les motifs économiques du licenciement avant son acceptation du CSP, de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - que l'employeur ne met en exergue aucune difficulté économique, - que son poste n'a pas été supprimé puisque la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière a embauché un autre salarié après son départ pour occuper les mêmes fonctions, - qu'aucun effort de reclassement n'a été tenté, même au sein du groupe auquel appartient l'employeur, - que son préjudice est d'autant plus important en raison de la conjoncture du marché du travail, les barèmes des indemnités étant à cet égard contraires à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail, - que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires qui l'ont particulièrement affecté, - qu'il n'a jamais perçu la garantie d'ancienneté prévue à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, - que l'indemnité légale de licenciement versée est insuffisante faute d'avoir intégré cette garantie d'ancienneté. * * * * * 6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 décembre 2021, la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a constaté que le licenciement pour motif économique est avéré, * a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct, * a reconnu à Monsieur [K] [N] le droit à la garantie d'ancienneté et accorde le versement de cette garantie sur les trois dernières années soit 5.713,09 €, * a complété l'indemnité de licenciement de 975,83 € en raison de cette garantie d'ancienneté, * l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * a ordonne l'exécution provisoire, - en conséquence, - juger que Monsieur [K] [N] avait bien connaissance du motif économique de son licenciement pour en avoir eu connaissance avant et au cours de son entretien préalable, - juger qu'elle justifie de difficultés financières ayant rendu nécessaire le licenciement pour motif économique de Monsieur [K] [N], - juger que le poste qu'occupait le salarié a effectivement été supprimé, - débouter Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, - juger que Monsieur [K] [N] ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire conformément au barème d'indemnisation du licenciement, - la condamner à verser au salarié 4,5 mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger n'y avoir lieu à réparation d'un préjudice distinct faute de condition vexatoire du licenciement, - en tout état de cause, - condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière fait en effet valoir : - que le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement chuté en deux années, - que Monsieur [K] [N] ne pouvait ignorer ces difficultés économiques, avant même la convocation à l'entretien préalable, très claire sur les motifs du licenciement envisagé, - que ces considérations ont encore été rappelées lors de cet entretien, ce qui a conduit Monsieur [K] [N] à accepter le CSP 7 jours plus tard, le salarié ne justifiant d'aucun grief, - qu'en raison de son statut de franchisée, elle ne peut pas être considérée comme appartenant à un groupe, - qu'elle a effectivement employé un salarié en CDD concomitamment au départ de Monsieur [K] [N], à savoir du 18 mars au 18 août 2019, mais celui-ci n'a pas été affecté au même poste que l'appelant, - que la Cour de cassation a validé le barème des indemnités de licenciement, - que le licenciement de Monsieur [K] [N] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires puisque son poste a été effectivement supprimé. * * * * * 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022. 9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement économique 1 - le défaut d'information : 10. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) s'applique aux procédures de licenciement engagées à partir du 1er septembre 2011 et remplace depuis cette date la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP). L'acceptation du CSP par le salarié entraîne la rupture de son contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Cette rupture est immédiate à l'issue de ce délai de réflexion, l'article L. 1233-67 du code du travail excluant expressément tout préavis. 11. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. 12. Par conséquent, à défaut pour l'employeur d'adresser au salarié un document énonçant le motif économique de la rupture au plus tard au jour de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 13. Cette information est donnée : - soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, - soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, - soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. 14. En l'espèce, Monsieur [K] [N] a adhéré au CSP le 28 février 2019, soit 4 jours avant la notification de son licenciement économique. 15. Toutefois, il avait déjà reçu une "convocation à un entretien préalable à un licenciement économique" adressée le 8 février 2019, cet entretien, qui s'est tenu le 21 février 2019, soit 7 jours avant la souscription du CSP, et qui a été l'occasion pour l'employeur d'expliquer les motifs du licenciement envisagé. 16. Le devoir d'information préalable à la souscription du CSP a donc été respecté par la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière. 2 - le motif économique : 17. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives (...) à une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.