JURITEXT000046991345 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/13/JURITEXT000046991345.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 26 août 2022, 22/105747 2022-08-26 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/105747 A5 2022-05-18 PARIS Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022(no /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/10574 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF5IL Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG no 22/80691 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Suzanne HAKOUN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. CIEC ENGINEERING[Adresse 2][Localité 5] Ayant pour avocat conseil Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642Représentée à l'audience du 22 août 2022 par Me Patricia AUBIJOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 175 à DEFENDEUR S.A.S. DABICAM[Adresse 1][Localité 4] Ayant pour conseil Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477Représentée à l'audience du 22 août 2022 par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué par Me Andréa LAYANI de laSELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS toque : T07 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Août 2022 : Vu le jugement du 18 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a :- rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 17 février 2022 ayant autorisé la société Dabicam à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur le bien immobilier sis [Adresse 3] appartenant à la société Dabicam en garantie d'une créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à un montant de 1 946 400 euros,- odronné en conséquence la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite en exécution de l'ordonnance susmentionnée, le 9 mars 2022 et enregistrée au service de la publicité foncière (...),- condamné la société CIEC à payer à la société Dabicam 5 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 512-2 du code des procédures civiles d'exécution , outre une indemnité de 3 000euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution ; Vu la déclaration du 24 mai 2022 d'appel de ce jugement ; Vu l'assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Paris délivrée le 21 juin 2022 à la demande de la société CIEC Engeneering à la société Dabicam aux fins de voir, au visa des articles R 121-22 , L 511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, suspendre l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et condamner la société Dabicam à lui verser la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le jugement rectificatif du 6 juillet 2022 rectifiant la décision du 18 mai 2022 en faisant mention de l'ordonnance qui a autorisé la société CIEC et non la société Dabicam à inscrire une mesure d'hypothèque provisoire ; Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2022 de ce jugement ; Vu les conclusions déposées à l'audience du 22 août 2022 par la société CIEC Engeneering et reprises oralement aux fins de voir, au visa des articles R 121-22 , L 511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, suspendre l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 6 juillet 2022, débouter la société Dabicam de ses demandes et condamner la société Dabicam à lui verser la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse de la société Dabicam notifiées le 17 août 2022 et reprises oralement à l'audience tendant, au visa des articles R121-22 , L 511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal, à déclarer la société CIEC irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter la CIEC de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter la CIEC de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause de condamner la CIEC à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, la société CIEC fait valoir que le Premier président est compétent pour statuer sur cette demande dès lors que le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de mainlevée de la mesure conservatoire qui relève de la procédure ordinaire (articles R 121-11 et suivants du CPCE), et non d'une demande de rétractation de l'ordonnance en application des articles R 121-23 et suivants du CPCE. Elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision au regard du bien fondé de sa créance fondée dans son principe, notamment sur l'indemnité de dédit stipulée à l'article 17 du contrat d'AMO du 15 octobre 2018 qui est de 15% des honoraires restants soit 1 200 000 € HT. Elle invoque aussi l'acompte prévu à l'article 12 du contrat du 15 octobre 2018 de 960 000 euros TTC ainsi que les factures impayées au titre de l'avenant no1 de décembre 2018 des 15 mars et 16 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.