JURITEXT000046991398 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/13/JURITEXT000046991398.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 2 août 2022, 22/008371 2022-08-02 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/008371 13 BASSE_TERRE COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCEDU 2 août 2022 RG : 22/00837 Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LARGITTE Christiane, greffière, Vu la procédure concernant : M. [B] [U]né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]de nationalité Sainte-LucienneActuellement retenu au centre de rétention des [Localité 2]Comparant Appelant de l'ordonnance rendue le 1er août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Ayant pour avocate Me HECKMANN Lise-Marie, avocate au barreau de la Guadeloupe, présente, Assisté de Madame [M] [Z] DIT [E], interprète en langue anglaise, D'autre part, L'Autorité administrative (M. Le représentant de l'Etat à [Localité 3] et [Localité 4]), ni présente, ni représentée, qui a fait parvenir ses observations écrites le 2 août
- Le Ministère Public, représenté par M. RAVENET Eric, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent. Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 2 août 2022 à 16h
- Vu la décision du 28 juillet 2022 du préfet de la région Guadeloupe portant obligation pour M. [B] [U] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et la décision du même jour portant placement en centre de rétention administrative, Vu l'ordonnance rendue le 1er août 2022 à 11h58 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours. Vu l'appel formé le 2 août 2022 par M. [B] [U] à 11H14, portant sur la décision précitée, Vu les convocations adressées le 2 août 2022 à M. [B] [U], à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocate, en vue de l'audience du lundi 1er août 2022 à 16h00, Me [S] demande d'infirmer l'ordonnance contestée, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer la remise en liberté immédiate de M. [B] [U], à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence et de condamner le préfet à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en considération notamment d'une convocation déloyale au commissariat et des pièces du dossier. Lors de l'audience des débats, seul le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence a été sollicité, le moyen tiré de la déloyauté de la convocation de l'intéressé au commissariat ayant été expressément abandonné. Dans ses écritures, le représentant de l'Etat à [Localité 3] et [Localité 4] sollicite le rejet de la requête et des prétentions de M. [B] [U]. Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public sollicite le rejet de la demande de M. [B] [U], compte tenu du doute relatif à la signature par l'intéressé de la déclaration d'appel, de l'irrecevabilité du moyen tiré de la convocation déloyale au commissariat, lequel est, en tout état de cause infondé et eu égard au fait que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en l'absence de passeport en cours de validité et de garanties suffisantes de représentation. M. [B] [U] a eu la parole en dernier et a notamment exprimé le souhait de pouvoir disposer de la possibilité de rester auprès de ses enfants dont il souhaite s'occuper. ***** MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le moyen tiré de la déloyauté de la convocation au commissariat: Il n'y a plus lieu d'examiner ce moyen, l'intéressé ayant déclaré lors de l'audience des débats, par l'intermédiaire de son Conseil, renoncer à se prévaloir de ce moyen. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, M. [B] [U] ne présente pas de passeport en cours de validité, celui-ci étant expiré à la date du 25 mai
- Au surplus, M. [B] [U] a déclaré être arrivée sur l'île de [Localité 4] en 2004, être célibataire et avoir deux enfants français nés en 2005 et 2016 qui vivent avec leurs mères respectives. S'il a bénéficié d'un titre de séjour de 2019 à 2021, il appert que sa demande de renouvellement n'a pas prospéré à défaut de justifier de sa contribution à l'éducation et l'entretien de ses enfants et de produire un passeport en cours de validité. Il est défavorablement connu des services de gendarmerie pour des faits de conduite en état d'ivresse, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance et circulation à une heure interdite en raison de l'état d'urgence sanitaire commis au mois d'août 2021 et a fait l'objet d'une procédure pour des faits de violences intra-familiales commis le 21 juillet
- S'il présente une attestation d'hébergement et des documents afférents à ses enfants, ceux-ci ne permettent pas de justifier de garanties de représentation suffisantes, dès lors que M. [B] [U] déclare dorénavant vivre à Sint-Maarten, que les documents versés aux débats mettent en évidence l'existence de plusieurs adresses différentes, en partie française et hollandaise de l'île de [Localité 4] et que l'ensemble de sa famille réside à [Localité 5]. Dans ces conditions, il ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faire l'objet d'une assignation à résidence. Il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que l'ordonnance déférée devra être confirmée et que compte tenu de l'issue du présent litige, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devra être rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance rendue le 2 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Rejetons la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel. Fait à Basse-Terre le 2 août 2022, à 17h
- La Greffière Le Magistrat délégué LARGITTE Christiane BUSEINE Gaëlle