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JURITEXT000046991492

JURITEXT000046991492 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/14/JURITEXT000046991492.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2022, 19/016261 2022-07-05 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/016261 02 2019-04-04 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 19/01626 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGIS Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 04 Avril 2019, rg no F 16/00557 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTES : S.A.S ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)[Adresse 2][Localité 7] Me [X] [L] de la SELARL [X], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)[Adresse 5][Localité 7]Représentées par Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : Monsieur [Z] [N][Adresse 3][Localité 8]Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING es qualités de liquidateur de SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)[Adresse 4][Localité 6]Représentant : Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et Me Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS Association L'AGS[Adresse 1][Localité 7], Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022 devant la cour composée de : Président : M. Alain Lacour Conseiller : M. Laurent Calbo Conseiller : Madame Aurélie Police ,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 Juillet

  1. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [N] a été embauché en qualité de « responsable exécution marchés sécurité » selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2014 par la société All Security Assistance (la société). Saisi par M. [N], qui réclamait l'annulation d'une sanction disciplinaire, la cessation d'un harcèlement moral et indemnisation des divers chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 4 décembre 2017, a notamment dit que le harcèlement moral de l'employeur à l'encontre de M. [N] était démontré et constitué, prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la société, condamné celle-ci à payer à M. [N] 31 902,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice subi et né du harcèlement, 5 124,70 euros à titre d'indemnité de préavis, 512,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] a été débouté du surplus de ses demandes. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 18 décembre
  2. La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixe de commerce rendu le 24 janvier
  3. La Selarl [X] et la Selarl Montravers Yang-Ting ont été désignées en qualité de liquidateurs. Saisi par M. [N] d'une procédure distincte, tendant au paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité de repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, le même conseil de prud'hommes, par jugement rendu en formation de départage le 29 août 2018, a fixé à la somme de 20 340,83 euros le montant des heures supplémentaires, de laquelle sera déduite la somme de 5 000 euros déjà accordée, à 2 034,08 euros l'indemnité compensatrice de congés payés, à 2 703 l'indemnité au titre du repos compensateur et à 1 716,80 euros l'indemnité de congés payés non incluse dans le solde de tout compte. Appel de cette décision a été interjeté par la Selarl [X], ès qualités de liquidateur de la société, le 11 octobre
  4. Les deux procédures ont été jointes. Le CGE AGS (l'AGS) et la Selarl Montravers Yang Ting sont intervenues à l'instance. Vu les conclusions notifiées par la société, la Selarl [X] et la Selarl Montravers Yang Ting le 24 mars 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 30 juin 2021 ; Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2021 par l'AGS ; Par arrêt rendu le 24 mars 2022, il a été statué comme suit : - « Déclare recevables les demandes de M. [N] ; - Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a dit que le harcèlement moral de l'employeur à l'encontre de M. [N] était démonté et constitué et condamné la société All Security Assistance à payer à M. [N] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Dit que la prise d'acte par M. [N] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixe aux montants suivants les créances de M. [N] au passif de la société All Security Assistance : - 5 124,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 512,47 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 1 730,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; - Avant dire droit, - Invite et, en tant que de besoin, ordonne aux Selarl [X] et Montravers Yang-Ting ès qualités de remettre la cour l'intégralité des pièces qu'elles mentionnent sur leur bordereau de pièces communiquées ; - Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 10 mai 2022 à 14 heures - Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ». Les Selarl [X] et Montravers Yang-Ting ès qualités ont produit les pièces réclamées. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la pièce no 16 de l'AGS : Attendu que M. [N] demande à la cour de dire que la pièce no 16 de l'AGS doit lui être déclarée inopposable en ce qu'elle porte sur une décision qu'il n'est pas en mesure de contester alors qu'elle rapporte des propos « non contrôlés, non contrôlables et non contestables » par lui, violant ainsi l'obligation de bonne foi dans l'administration de la preuve et la loyauté des débats ; Mais attendu, en premier lieu, que cette pièce, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été obtenue par fraude, a été régulièrement communiquée aux débats, en sorte qu'aucun manquement à leur loyauté n'est établi par M. [N] ; Et attendu, en second lieu, qu'il appartient M. [N], s'il l'estime utile, d'exercer les voies de droit à lui ouvertes à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle de l'océan Indien qui constitue la pièce no 16 de l'AGS ; qu'il ne justifie pas, ni n'allègue, l'avoir fait ; qu'il sera par conséquent débouté de cette demande ; Sur le paiement des heures supplémentaires : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu que M. [N] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et sollicite la confirmation du jugement, qui a fixé sa créance de ce chef à la somme de 20 340,83 euros ; qu'il verse aux débats, notamment, ses plannings de travail du mois d'octobre 2014 au mois d'avril 2017, ses bulletins de salaires pour la même période, des tableaux faisant le décompte des sommes qu'il réclame et une attestation de Mme [H], technicienne de paye ; Attendu que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur et, partant aux Selarl [X] et Montravers Yang-Ting ès qualités, de répondre et de fournir les éléments contredisant ceux avancés par M. [N] ; Attendu qu'à cet effet, elles invoquent leurs pièces :- no 2, constituée d'un billet d'avion ;- no 15, constituée d'un échange de courriels entre M. [V] et MM. [N] et [U], relatifs à un voyage touristique à l'île Maurice, Hong Kong et Bangkok ;- no 17, constituée d'un procès-verbal de constat rédigé par Me [W], huissier de justice, duquel il ressort que M. [A] a pu se connecter au logiciel Comete et modifier les horaires de travail qui y sont enregistrés pour chaque salarié ;- no 3, constituée d'un courriel adressé par « [Courriel 9] » à M. [N] avec deux photos de T-shirts ;- no 4, constituée d'une photo d'une partie d'un mémoire technique ;- no 5, constituée de la fiche de la société Cap sentinelles issue du site societe.com ;- no 6, constituée des procès-verbaux établis par la police par lesquels M. [O] a déposé plainte contre M. [V] ;- no 16, constituée d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu entre la société et la société All Security Assistance aviation ;- no 7, constituée d'un courriel adressé par M. [N] à M. [J] ;- no 8, constituée de copies d'écran démontrant que M. [N] s'est connecté au logiciel Comete les 20, 21, 24 août, 1er, 2, 4 et 8 septembre 2017 ; Attendu que ces pièces ne permettent pas de déterminer les horaires effectifs de travail de M. [N] ; Attendu en conséquence qu'il sera retenu que M. [N] a effectué les heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies ; que le jugement rendu le 29 août 2018 sera confirmé en ce qu'il a fixé sa créance de ce chef à la somme de 20 340,83 euros, outre 2 034,08 euros au titre des congés payés afférents ; Sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur : Vu les articles L. 3121-38 et D. 3121-24, ensemble la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu qu'en 2015, M. [N] a effectué 483 heures supplémentaires alors que le plafond annuel conventionnel est de 329 heures ; qu'il a par conséquent excédé celui-ci 254 heures ; qu'il est dès lors bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 2 703 euros sur la base d'une rémunération horaire de 17,554 euros ; que le jugement rendu le 29 août 2018 sera par conséquent confirmé ; Sur l'indemnité de congés payés : Attendu que M. [N] réclame la somme de 1 716,80 euros à titre « d'indemnité de congés payés non compris dans le solde de tout compte », sans autrement s'en expliquer qu'en concluant à la confirmation du jugement entrepris, dont il est réputé s'approprier les motifs par application de l'article 954 du code de procédure civile ; Or, attendu que les premiers juges ont retenu, pour faire droit à cette demande, les motifs suivants : « Il sera fait droit aux demandes comme suit :- [?]- l'indemnité de congés payés non incluse sur le solde de tout compte sera fixée à la somme de 1 716,80 euros » ; Attendu que ces motifs ne sont pas de nature à caractériser le bien-fondé de cette demande, dont M. [N] sera par conséquent débouté ; que le jugement rendu le 29 août 2018 sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Attendu que s'affranchissant de l'obligation, pesant sur lui, de fonder en droit sa demande, M. [N] n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de cette prétention ; Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que M. [N] n'établit pas, ni même n'allègue, que la société se serait intentionnellement soustraite aux obligations pesant sur elle, notamment en ne lui payant pas les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef ; Sur la mesure d'instruction : Attendu que M. [N] demande à la cour d'ordonner une mesure d'instruction consistant à consulter le fichier Ficoba ; Mais attendu que cette mesure d'instruction n'est ni nécessaire, ni utile à la solution du litige ; qu'elle ne sera pas ordonnée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 29 août 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a fixé à 1 716,80 euros l'indemnité de congés payés non incluse dans le solde de tout compte ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [N] de cette demande ; Rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les plafonds légaux et réglementaires ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société All Security Assistance à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société All Security Assistance aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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