JURITEXT000046991511 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/15/JURITEXT000046991511.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 3 janvier 2023, 22/000756 2023-01-03 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/000756 PP 2022-12-22 POITIERS R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S EAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No1 COUR D'APPEL DE POITIERS 03 Janvier 2023 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE No RG 22/00075 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWPY Mme [G] [P] Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le trois janvier deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 22 Décembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [G] [P]née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7][Adresse 3][Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERSplacée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [8] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [8][Adresse 6][Adresse 6]85300 [Localité 7] non comparant Monsieur [I] [P]né le [Date naissance 1] 1961 à [Adresse 4][Localité 5] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [G] [P], au directeur du centre hospitalier [8], à Monsieur [I] [P], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 3 Janvier 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport- Madame [G] [P] en ses explications- Me [F] [V], n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie- Madame [G] [P] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 Janvier 2023 dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. EXPOSÉ : [G] [P] a été hospitalisée en psychiatrie au Centre hospitalier [8] de [Localité 7] le 12 décembre 2022 par décision du directeur de l'établissement en vertu de l'article L.3212-1, II-2 du code de la santé publique dans le cadre de la demande d'un tiers, pour péril imminent. Par décision du 15 décembre 2022, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure d'hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux dressés attestant que les soins psychiatriques de Mme [P] devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, et il a saisi le 19 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur la situation de la patiente. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention des Sables d'Olonnes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous sa forme actuelle. [G] [P] a relevé appel de cette ordonnance par courrier reçu le 29 décembre 2022 au greffe de la cour, où ce recours a été aussitôt enregistré. Par réquisitions écrites du 30 décembre 2022, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée. L'établissement a transmis au greffe de la cour un certificat de situation établi par le docteur [W] daté du 30 décembre 2022 énonçant que l'état de la patiente n'est pas stabilisé et qu'il est important de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte. À l'audience, [G] [P] est présente. L'avocate qui a été commise d'office pour l'assister est présente. Elle a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du Parquet général et l'avis médical motivé du 22 décembre. Mme [P] expose qu'alors qu'elle était venue à [Localité 10] chez ses parents y reprendre une attestation d'assurance dont elle avait besoin, elle s'est vu contrainte de monter dans une ambulance qu'ils avaient fait venir à l'avance. Elle indique que sa mère est psychiatre et n'accepte pas le choix de vie et projet professionnel qu'elle a récemment fait de quitter le cabinet de psychothérapeute en ville où elle exerçait à [Localité 9] depuis cinq ans et d'être psychothérapeute corporelle itinérante. Elle relate avoir ainsi exercé cet état dans le village où elle allait passer ses vacances enfant, avec succès. Elle conteste souffrir de troubles mentaux, et indique être d'autant plus opposée à la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet qu'elle est intolérante aux médicaments, et en bonne santé. Elle précise n'avoir jamais souffert de dépression ni de maladie. Elle déclare protester contre son sort, mais être contrainte de subir ces soins. Elle considère que son mode de vie et d'exercice professionnel n'a rien de pathologique, et ajoute que si c'est trop compliqué, elle retournera exercer en cabinet, à [Localité 9]. Son conseil sollicite la main-levée de la mesure en indiquant que les certificats médicaux ne caractérisent aucun trouble mental et contiennent des énonciations hypothétiques. Elle considère que sous une formulation qui passe pour médicale, il s'agit en réalité seulement de dénier à Mademoiselle [P] le droit de vivre et de travailler de façon nomade. Elle déclare s'interroger sur la possible incidence de la profession de psychiatre de la mère de la patiente sur le sort fait à l'appelante. SUR CE, L'appel est régulier en la forme, et recevable. En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1o- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement2o- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.