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JURITEXT000046991525

JURITEXT000046991525 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/15/JURITEXT000046991525.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juillet 2022, 21/006661 2022-07-04 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/006661 02 2021-05-06 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 417 DU 04 JUILLET 2022 No RG 21/00666No Portalis DBV7-V-B7F-DKRQ Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le no 11-19-00-

  1. APPELANT : Monsieur [L] [J] [Y][Adresse 2][Localité 1] Représenté par Me Patrice Tacita, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIME : Monsieur [S], [U] [Z][Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Patrick Erosie, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002171 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,Madame Annabelle Clédat, conseillère,Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 juillet
  2. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 mai 2019, M. [S], [U] [Z] a saisi le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de : -dire et juger valide le congé qui lui a été donné par M. [L] [Y] pour le 8 mars 2020 et constater qu'il a quitté les lieux à cette même date, -condamner M. [L] [Y] à lui payer une indemnité de 9 537, 19 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 18 janvier 2019 au 8 mars 2020,-débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [L] [Y] demande quant à lui à titre reconventionnel de : -prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur pour non respect de la destination des lieux loués, ayant entraîné corrélativement des dégradations excédant celles dues à l'usage du bien,-ordonner la remise en état des lieux à la charge du preneur,-dire et juger que M. [S] [Z] devra préalablement à la remise des clés faire dresser un état des lieux de sortie par un huissier ou toute personne assermentée, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,-dire et juger que les loyers continueront à courir jusqu'à la remise effective des clés au bailleur après un état des lieux de sortie,-à défaut, si la résiliation du bail n'était pas prononcée, dire et juger valable le congé qu'il a donné, à charge pour le preneur de faire dresser préalablement à la remise des clés un état des lieux de sortie par un huissier ou toute personne assermentée, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,-dire et juger que les loyers continueront à courir jusqu'à la remise effective des clés au bailleur après un état des lieux de sortie, -condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 4122 euros au titre des loyers pour la période de février à septembre 2020,-ordonner l'arrêt immédiat de l'élevage de lapins et autres installés dans les lieux loués,-ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,-condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,-condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, -prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant jugement du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : -dit que le bail liant les parties s'est terminé le 8 mars 2020 et que le locataire a quitté les lieux,-condamné M. [L] [Y] à verser à M. [S] [Z] la somme de 5000 euros, -débouté M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,-condamné M. [L] [Y] à verser à M. [S] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [L] [Y] aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 17 juin 2021, M. [L] [Y] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité. Faisant suite à l'avis du greffe en date du 23 août 2021, M. [L] [Y] a fait signifier le 23 septembre 2021 sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué, lequel le 13 octobre 2021 a régularisé sa constitution d'intimé par la voie électronique. Les parties ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars
  3. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2022 et mise en délibéré au 4 juillet
  4. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [L] [Y], appelant : Vu les conclusions signifiées le 23 septembre 2021 par lesquelles M.[L] [Y] demande à la cour de : -infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [S] [Z] la somme de 5000 euros, outre celle de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,-condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la remise en état intégrale du logement situé [Adresse 2], -condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ M. [S] [Z], intimé : Vu les conclusions notifiées par l'intimé le 17 janvier 2022 par lesquelles M. [S] [Z] demande à la cour de : -le recevoir en ses demandes, -juger que les dégradations affectant l'immeuble, objet du contrat de location, sont anciennes selon constat d'huissier en date du 13 janvier 2020,-juger que ces dégradations ne lui sont pas imputables, -confirmer le jugement entrepris, -condamner M. [Y] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. MOTIFS : Sur la demande indemnitaire du locataire pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du bailleur l'obligation de remettre au locataire un logement décent, de lui délivrer des locaux en bon état de réparations, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les lieux loués en état de servir et conformément à l'usage prévu par le contrat de bail, d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués. En l'espèce, M. [L] [Y] critique le jugement déféré qui l'a condamné sur le fondement de l'article précité à régler la somme de 5000 euros à M. [S] [Z]. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les dégradations, telles que décrites par M. [Z], n'étaient pas apparentes lors de l'état des lieux d'entrée réalisé le 14 mars
  5. Il soutient que les désordres relevés lors du constat d'huissier non contradictoire du 13 janvier 2020 ne lui sont pas imputables mais sont la conséquence d'une absence d'occupation paisible des locaux par son locataire M. [Z]. Il existe effectivement une discordance entre l'état des lieux d'entrée qui décrit un logement en bon état de réparations locatives et le constat d'huissier, dressé le 13 janvier 2020 à la demande de M. [S] [Z], qui fait état d'un logement comportant des peintures anciennes, des huisseries intérieures en mauvais état, de la quincaillerie et de la robinetterie oxydée. Si la matérialité des désordres listés dans le constat d'huissier précité n'est pas sérieusement contestable, leur imputabilité au bailleur est critiquable. En effet, ces dégradations ont été mises en exergue trois ans après la signature du contrat de bail et alors qu'elles étaient inexistantes lors de l'établissement des lieux d'entrée. Elles ne peuvent donc résulter que d'une occupation inadaptée des lieux par le preneur et d'une négligence patente dans l'entretien du logement. En outre, de par leur nature, les désordres listés ne relèvent nullement des réparations autres que locatives, incombant, par principe au bailleur s'agissant de peinture dégradée, d'huisseries oxydées et dégradées, de moisissures, de problèmes de robinetterie, de toilettes sales. La présence d'une bassine contenant de l'eau dans le séjour ne permet pas d'établir avec certitude qu'il existe des infiltrations et donc que le clos et le couvert de l'immeuble sont atteints. De surcroît, les désordres constatés ne permettent pas de conclure au fait que le logement loué n'est pas décent, dès lors qu'il comporte une surface suffisante et qu'il ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des personnes. Enfin, les diverses attestations produites aux débats démontrent le comportement adapté de l'appelant en sa qualité de bailleur.Dans ces conditions, M. [S] [Z], qui défaille à démontrer l'inexécution de ses obligations contractuelles par le bailleur et notamment l'absence de délivrance d'un logement décent, au seul vu du constat d'huissier du 13 janvier 2020, sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement déféré infirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire de M. [Y] au titre de la remise en état du logement, S'il est patent que les désordres constatés sont de la responsabilité du locataire, qui n'a pas entretenu correctement les lieux loués, force est de constater par ailleurs que le bailleur, qui réclame à ce titre la condamnation de son cocontractant à lui payer la somme de 10 000 euros ne produit aucun élément pour chiffrer son préjudice. Défaillant dans la preuve du quantum de son préjudice, il ne pourra par conséquent qu'être débouté de sa demande formée à ce titre. Partant, le jugement déféré qui a débouté M. [L] [Y] de sa demande reconventionnelle formée à ce titre sera confirmé. Sur les autres demandes, Dès lors que M. [S] [Z] succombe en sa demande, les condamnations intervenues en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées. M. [S] [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre tant en première instance qu'en cause d'appel. Il sera en outre condamné à payer à M. [L] [Y] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [L] [Y] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel, Statuant à nouveau, Déboute M. [S] [Z] de sa demande indemnitaire pour inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent, Déboute M. [S] [Z] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [S] [Z] à payer à M. [L] [Y] la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé, La greffière La présidente

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