JURITEXT000046991578 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/15/JURITEXT000046991578.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/041961 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/041961 5A 2021-03-11 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 492 Rôle No RG 21/04196 No Portalis DBVB-V-B7F-BHEU7 [I] [R] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Copie exécutoire délivrée le :à : Me Régis DURAND Me Alain TUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le no 20/
- APPELANT Monsieur [I] [R](bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005758 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS siège social [Adresse 4]doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d'Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances), élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré le dossier : [Adresse 3] représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Pascale POCHIC, ConseillerMadame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La cour d'assises du Var, après avoir condamné le 26 novembre 2004, monsieur [I] [R] à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, des chefs de viols, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, alors qu'il avait autorité sur les victimes, a, par arrêt civil du 10 décembre 2004, reçu les constitutions de parties civiles de leurs représentants légaux, et condamné monsieur [R] à leur verser, ès-qualités de représentants légaux et à titre personnel, des dommages et intérêts. Par jugements du 06 décembre 2005, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 7] a alloué aux représentant légaux, ès qualités et à titre personnel 34 000 euros pour l'un et 30 000 euros pour l'autre. Le 06 août 2020, les décisions précitées ont été signifiés à la demande du Fonds de garantie à monsieur [R]. Le 07 août 2020, sur le fondement de ces décisions, un procès-verbal de saisie attribution a été pratiqué à la demande du Fonds de garantie entre les mains de la Banque Postale sur le compte détenu par elle au nom de monsieur [R], pour avoir paiement de la somme de 60 653,90 euros en principal, intérêts et frais de procédure, saisie qui s'est révélée fructueuse pour la somme de 6 377,38 euros. La saisie attribution a été dénoncée le 14 août 2020 à monsieur [R], selon procès-verbal remis à sa personne. Monsieur [R] a, par acte d'huissier en date du 03 septembre 2020, assigné le Fonds de garantie devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'annuler la saisie attribution et d'en obtenir en tant que de besoin la mainlevée. Le juge de l'exécution a, par jugement du 11 mars 2021, dont appel, sur le fondement de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, déclaré irrecevable la contestation formée par monsieur [I] [R], pour avoir été dénoncée tardivement à l'huissier instrumentaire, l'a condamné au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Monsieur [R] à qui la décision a été notifiée le 25 mars 2021, en avait déjà interjeté appel selon déclaration au greffe du 20 mars
- Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 15 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur [I] [R] demande à la cour, au visa des articles 1402, 1410 et 1411 du code civil, de :- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,Statuant à nouveau :- le déclarer recevable en son recours,- juger que la créance ayant justifié la saisie attribution pratiquée par le Fonds de garantie est une dette qui lui est personnelle,- juger que la saisie attribution a été pratiquée sur des biens de la communauté,- annuler la saisie attribution pratiquée le 07 août 2020,- ordonner la mainlevée de cette saisie,- condamner le Fonds de garantie à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. L'appelant indique qu'il a respecté à la lettre les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que si la dénonce de l'assignation est intervenue le 07 septembre 2020 alors qu'elle avait été délivrée le 03 septembre 2020, il s'agit d'un dysfonctionnement de la Poste qui ne lui est pas imputable comme en atteste l'étude d'huissier. Il considère que ce délai ne fait pas grief au Fonds de garantie. Il indique qu'il est marié sous le régime de la communauté légale, que la dette dont le recouvrement est poursuivie est personnelle, qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve que les fonds déposés sur le compte bancaire objets de la saisie sont constitutifs de fonds qui lui sont propres. (Cass civ1ère 25 juin 2014 no13-21548). Il prétend qu'en réalité sont versées sur ce compte les allocations adulte handicapé du couple et les prestations de la caisse d'allocations familiales. Il en déduit la nullité de la saisie attribution. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, le Fonds de garantie demande à la cour :- d'écarter des débats, par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n'auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau,- d'écarter des débats les correspondances adressées par l'huissier mandataire qui ne sont pas de nature à rapporter la preuve d'un dysfonctionnement des services de la Poste, nul n'étant recevable à se forger une preuve à soi-même,- déclarer irrecevable l'assignation introductive d'instance qui n'a pas été adressée à l'huissier du Fonds de garantie ayant procédé à la saisie contestée le lendemain ou le premier jour ouvrable suivant le 03 septembre 2020, soit le 04 septembre 2020, mais le 07 septembre de la même année,- déclarer irrecevables les demandes formées par monsieur [R] au nom de son épouse qui n'est pas partie à la procédure,- débouter monsieur [R] de sa demande tendant à faire annuler la saisie attribution pratiquée par le Fonds de garantie faute de rapporter la preuve qu'elle a porté sur les biens appartenant à madame [R],- débouter l'appelant de toutes ses demandes,- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,- condamner monsieur [R] aux dépens et à payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L'intimé indique que l'assignation en contestation de la saisie attribution délivrée le 3 septembre n'a été dénoncée à l'huissier du Fonds de garantie, que par lettre recommandée expédiée le 07 septembre 2020, elle est irrecevable par application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été adressée à l'huissier instrumentaire le lendemain ou le premier jour ouvrable suivant le 03 septembre
- Il considère que le dysfonctionnement de la poste n'est pas établi et ne permet pas d'exclure un dysfonctionnement au sein de l'étude. Il indique que le compte saisi est au seul nom du saisi et la preuve n'est pas rapportée de ce que les fonds saisis proviennent pour partie, des revenus de l'épouse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 avril
- La cour a sollicité par message RPVA, envoyé aux parties la production de l'assignation devant le juge de l'exécution, la dénonce faite à l'huissier instrumentaire du Fonds de garantie et la preuve du dépôt à la Poste du pli concerné. Celles ci étant autorisées à une note en délibéré. Par message du 12 mai 2022 l'appelant remet l'assignation, mais indique ne pas être en mesure de justifier du dépôt à la Poste le 04 septembre 2020 de cette assignation datée du 03 septembre. L'intimé indique avoir remis en pièce 1, copie de l'enveloppe de la lettre recommandée datée du 03 septembre déposée le 07 septembre 2020 à La Poste. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution : "A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience." Il est constant qu'à la demande du Fonds de garantie des victimes, l'étude de maîtres [U], [X], [M], huissiers de justice à [Localité 6], a le 07 août 2020, procédé entre les mains de la Banque Postale à la saisie attribution des sommes détenues par elle pour le compte de monsieur [I] [R]. La saisie, productive à hauteur de 6 377,38 euros, hors solde bancaire insaisissable, a été dénoncée par cette même étude le 14 août 2020 à monsieur [I] [R] selon procès-verbal de remise à personne, lequel en a relevé contestation le 03 septembre 2020, par assignation du Fonds de garantie des victimes à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon. Conformément au texte susvisé, monsieur [R] devait dénoncer cette contestation à l'étude de maîtres [U], [X], [M], le jeudi 03 septembre 2020 ou au plus tard le vendredi 04 septembre 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or la lettre recommandée est parvenue le 07 septembre 2020 à l'étude précitée. Si les déclarations de l'huissier en charge de l'assignation en contestation de la saisie attribution, et le courriel envoyé par le conseil de l'appelant à l'huissier de justice instrumentaire, imputant la remise tardive du pli à La Poste, n'ont pas lieu d'être écartés des débats, il y a lieu de relever que ces documents ne permettent pas de justifier du dépôt à la Poste le 04 septembre au plus tard de cette lettre informant de la contestation, datée du 03 septembre et donc de satisfaire aux dispositions précitées.Monsieur [R] est en conséquence irrecevable en sa contestation, rendant sans objet l'examen des autres moyens soulevés par l'intimé. Il s'ensuit la confirmation de la décision entreprise. Succombant en son appel monsieur [R] sera tenu aux entiers dépens et condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [R] à payer au Fonds de garantie des victimes, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [R] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE