JURITEXT000046991587 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/15/JURITEXT000046991587.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/159751 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/159751 5A 2021-09-21 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 503 No RG 21/15975 - No Portalis DBVB-V-B7F-BIMIC [P] [H] C/ [F] [N] Copie exécutoire délivrée le :à : Me REINAUDMe LESCUDIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 21/
- APPELANTE Madame [P] [H]née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011639 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [F] [N]né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6], demeurant C/O Sarl SONIM, [Adresse 1] représenté par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Pascale POCHIC, ConseillerMadame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin
- ARRÊT Contradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Une ordonnance de référé en date du 7 janvier 2021, prononcée par le juge du contentieux de la protection de Marseille a : - constaté la résiliation du bail dont bénéficiait depuis 2011, madame [P] [H] sur un bien situé [Adresse 5], - l'a condamnée à payer à titre provisionnel au bailleur, monsieur [F] [N] la somme de 3 297.83 euros pour loyers, indemnités d'occupation et charges au 3 novembre 2020, - lui a accordé des délais de paiement de 36 mois, à charge pour elle en plus du loyer courant de verser 50 euros par mois sur l'arriéré et pour la première fois, le 10 du mois suivant celui de la signification de la décision avec suspension de la clause résolutoire. Cette décision a été signifiée le 26 janvier 2021 par dépôt à l'étude de l'huissier de justice. Destinataire d'un commandement afin de saisie vente et d'un commandement de quitter les lieux, en date du 9 mars 2021, madame [H] a saisi le juge de l'exécution de Marseille qui le 21 septembre 2021 a : - validé comme réguliers les deux commandements, - débouté madame [H] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à payer à monsieur [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La décision a été notifiée par le greffe par pli recommandé. Un avis de réception porte la signature de madame [H] dont la date de distribution n'est pas renseignée, seule celle de présentation ayant été portée. L'interessée a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 12 novembre 2021, mais elle avait en temps utile, par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en date du 6 octobre 2021 suspendu le délai de recours. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 décembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, l'appelante demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris,- prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux et de saisie vente du 9 mars 2021, - prononcer la caducité des commandements de quitter les lieux et de saisie vente du 9 mars 2021 En conséquence, - débouter l'intimé de sa demande d'expulsion ainsi que de saisie vente. Subsidiairement, - réformer le jugement en ce qu'il a refusé d'accorder des délais pour quitter les lieux, - accorder les plus larges délais de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner l'intimé à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. La signification de la décision initiale ne lui est pas opposable avant le 10 février 2021 de sorte qu'on ne peut lui reprocher un défaut de paiement de l'arrière puisqu'elle a dès le 10 février ajouté 50 euros au loyer courant. Le commandement de payer avant saisie vente est nul car il vise des sommes déjà payées, ce que le juge de première instance a admis tout en n'en tirant pas les conséquences juridiques. Malgré ses recherches actives de logement, elle n'a pas abouti et sollicite à défaut des délais pour libérer les lieux. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 décembre 2021, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [N] demande à la cour de :- sous réserve de ce que les prescriptions de l'article 905-1 du CPC aient été respectées et que la déclaration d'appel ne soit pas atteinte de caducité,- débouter l'appelante de sa voie de recours,- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ce faisant,- constater que l'appelante n'a pas respecté l'échéancier accordé par le juge des référés,- juger valables et réguliers les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente du 9 mars 2021,- juger que l'Appelante a déjà de fait bénéficié de délais conséquents pour libérer les lieux, qu'elle n'établit pas que son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales, et qu'elle n'a au surplus pas fait diligences pour s'en préoccuper,En conséquence, - la débouter de toutes ses fins et prétentions,- la condamner à lui verser la somme de 1.800 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,-la Condamner encore à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de la Société W. & R. Lescudier, avocat. L'ordonnance de référé a été signifiée le 26 janvier 2021 par remise à l'étude mais l'appelante n'était pas allée retirer l'acte, ce dont elle ne peut se prévaloir. Les règlements opérés n'ont pas été satisfactoires, madame [H] était en retard car le règlement de décembre 2020 fait le 11 décembre 2020 était tardif. Au 10 février 2021 elle ne s'était pas acquittée des sommes dues, décembre 2020, janvier et février
- Le paiement du mois de février n'a été soldé que le 24 de ce mois là. La dette s'aggrave elle est de 8 000 euros en fin d'année 2021 et l'appelante ne justifie pas de démarches suffisantes pour se reloger et de l'impossibilité de le faire dans des conditions normales étant rappelé que la résiliation date de
- L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril
- MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la validité des commandements délivrés le 9 mars 2021 : Comme le retient le juge de première instance, madame [H] a été destinataire, le 26 janvier 2021 de la signification de l'ordonnance de référé qui lui était favorable en lui accordant les délais de paiement les plus longs, trois ans, pour s'acquitter de l'arriéré de la dette. Elle n'est pas allée chercher l'acte à l'étude de l'huissier de justice, mais ne le critique pas utilement sur le plan procédural. Il lui est donc opposable, de sorte que conformément à l'ordonnance de référé, elle devait le mois suivant cette signification, donc le 10 février 2021 acquitter en plus du loyer du mois de février 2021, une somme de 50 €. Il doit être souligné que devant le juge des référés un accord des parties avait été trouvé sur la proposition du bailleur de sorte qu'indépendamment de la signification de la décision, madame [H] connaissait déjà ses obligations financières à venir sauf effectivement le point de départ de cet engagement. Devant la cour d'appel, l'appelante ne justifie pas du versement de cette somme au 10 février 2021 et ne critique pas utilement, alors que cette preuve lui incombe, le non respect de l'échéancier accordé judiciairement. Le premier versement de sa part, sur le décompte du bailleur, postérieurement à la décision est mentionné au 24 février 2021 pour un montant de 371 €. Il était donc tardif avec dès lors reprise des effets de la clause résolutoire jusque là suspendue. Le commandement de quitter les lieux pour non respect de l'échéancier est donc régulier. Concernant le commandement de payer aux fins de saisie vente, bien que madame [H] l'affirme, la cour ne trouve pas davantage au dossier probatoire produit, les pièces justifiant que l'intégralité des sommes visées à l'acte était acquittée. Or une erreur sur le montant de la dette, si elle subsiste pour partie, n'entraine pas la nullité du commandement qui ne peut davantage être annulé. * sur la demande de délais pour libérer les lieux : L'article L. 412-3 du CPCE dispose « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ». Aucune pièce n'est produite devant la cour pour établir les démarches de madame [H] pour se reloger et ses difficultés à le faire dans des conditions normales sauf une copie d'écran peu exploitable, non datée et qui ne permet aucunement de vérifier le sérieux des recherches à partir d'un simple prénom "bonjour [P]" et d'un numéro de dossier (pièce 5 de l'appelante). L'intimé, bailleur particulier, fait valoir que la dette ne cesse de s'aggraver. En conséquence de quoi, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 500 euros sera mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [H] à payer à monsieur [F] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE également à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de la Société W. & R. Lescudier, avocat étant rappelé qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle et que le recouvrement devra donc se faire conformément aux textes la régissant. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE