JURITEXT000046991590 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/15/JURITEXT000046991590.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, 21/140327 2022-06-30 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/140327 B1 Tribunal judiciaire de Paris 2021-07-13 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 JUIN 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/14032 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEEQI Décision déférée à la cour : Jugement du 13 juillet 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS-RG no 21/81067 APPELANTS Monsieur [D] [Y]Madame [X] [J] épouse [Y][Adresse 2][Localité 4] Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE Madame [P] [L][Adresse 3][Localité 5] Représentée par Me Thibault du MANOIR de JUAYE de la SELEURL du MANOIR de JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. M. [D] [Y] est en litige avec sa soeur, Mme [P] [L] née [Y], dans le cadre du règlement d'une succession. Par jugement en date du 18 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, entre autres dispositions, liquidé à la somme de 360 000 euros, au titre de la période allant du 20 novembre 2019 au 20 mai 2020, l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2019 et condamné M. [Y] à payer cette somme à Mme [L]. Le 13 avril 2021, déclarant agir en vertu dudit jugement, Mme [P] [Y] épouse [L] a fait pratiquer à l'encontre de M. [D] [Y] et sur des comptes ouverts aux noms de ce dernier et de son épouse Mme [X] [Y] née [J] : - une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 362 230,71 euros ; - une autre saisie-attribution entre les mains de la Banque Lazard frères, pour avoir paiement de la même somme ; - un procès-verbal de saisie de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Lazard frères. Par acte d'huissier du 17 mai 2021, les époux [Y] ont fait assigner Mme [Y] épouse [L] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité et de mainlevée des saisies, et subsidiairement de sursis à statuer. Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l'exécution a : - déclaré recevables les procès-verbaux des saisies-attribution et de valeurs mobilières produits par mail du 12 juillet 2021, - débouté Mme [J] épouse [Y] et M. [D] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné Mme [J] épouse [Y] et M. [D] [Y] à payer à Mme [P] [Y] épouse [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] [J] épouse [Y] et M. [D] [Y] aux dépens. Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] née [J] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 5 mai 2022, les appelants font valoir que leur appel est recevable, l'article 901 du code de procédure civile imposant uniquement de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués et non pas les demandes. Ils soutiennent : - que la liquidation d'astreinte est une dette successorale en vertu de l'article 1410 du code civil, et donc que le paiement de cette dette ne peut être poursuivi que sur les biens propres du débiteur, à savoir M. [D] [Y] ; - que le compte joint est exclusivement alimenté par Mme [Y] ;- qu'ils justifient être mariés sans contrat ; - que les fonds présents sur ce compte et provenant de la vente de titres, dont fait état l'intimée, correspondent à des revenus liés aux fonctions salariées de Mme [Y]. A titre subsidiaire, ils affirment que les saisies-attributions sont inutiles et abusives, l'intimée ayant fait pratiquer une saisie immobilière sur leur appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4], ce qui était suffisant pour la désintéresser ; ils ajoutent que l'évaluation des intérêts est inexacte. A titre infiniment subsidiaire, en vertu de l'article R 162-9 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [X] [Y] indique : - qu'elle est bien fondée à solliciter que soit laissée à sa disposition une somme équivalent au montant des gains et salaires versés au cours du mois de mars 2021, soit 170 626,62 euros ; - que la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 252 701 euros, il convient de cantonner la saisie de droits d'associés à hauteur de 82 075,21 euros. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - les recevoir en leur appel et le dire bien fondés, - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions, - prononcer la nullité des saisies de comptes courants et de valeurs mobilières pratiquées le 13 avril 2021 par Maître [H], huissier de justice, entre les mains des banques BNP Paribas et Lazard Frères, - ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 13 avril 2021 à la requête de Mme [L] entre les mains des banques BNP Paribas et Lazard Frères,subsidiairement, - cantonner la saisie pratiquée sur le compte joint (BNP Paribas) à hauteur de 82 075,21 euros, - cantonner la saisie pratiquée sur le compte titre de M. [Y] (ouvert en les livres de la banque Lazard Frères) à hauteur du solde des sommes restant dues, déduction faite de la somme qui sera éventuellement saisie sur le compte joint en fonction de la décision de la Cour sur ce point, en tout état de cause, - condamner Mme [L] à payer aux époux [Y] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des saisies pratiquées, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de première instance. Par conclusions du 29 avril 2022, l'intimée, Mme [L], fait valoir que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, la cour de céans n'étant saisie d'aucune demande des appelants tendant à voir réformer ou infirmer certaines dispositions du jugement entrepris. Elle soutient que les demandes relatives aux dommages-intérêts et au cantonnement sont irrecevables, n'ayant pas été formées en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins. Elle affirme également que la demande de nullité des saisies est irrecevable, puisque aucun argument des appelants ne se réfère à une cause de nullité visée dans l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [L] fait valoir que la dette est commune aux époux [Y] puisqu'ils sont mariés sous le régime légal et que la communauté doit supporter les dettes inhérentes aux dettes propres en vertu de l'article 1409 du code civil ; elle fait plaider que l'article 1414 du même code ne s'applique qu'aux dettes personnelles et non aux dettes communes ; elle ajoute que le compte joint n'est pas exclusivement alimenté par Mme [Y], ce compte comportant au moins une cession de titre à hauteur de 24 007,23 euros en date du 9 mars 2021, qui ne correspond pas aux salaires de celle-ci. Mme [L] considère : - que la demande de cantonnement de la saisie-attribution est une prétention nouvelle, donc irrecevable ; - que les appelants auraient dû demander ce cantonnement à la BNP Paribas, sur le fondement de l'article R 162-9 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'ils n'ont pas fait ; - que la demande de cantonnement devait être formée dans les dix jours de la notification de la saisie ; - que la somme que Mme [Y] tente de déduire de la saisie au motif qu'il s'agit de son salaire, de son bonus et de remboursements de la CPAM et de sa mutuelle, est composée à hauteur de 24 007,23 euros de cessions de titres et non de salaires. Enfin, elle souligne que lorsque le commandement valant saisie immobilière été délivré, le jugement du 18 mars 2021 n'avait pas encore été rendu, de sorte qu'il n'était pas possible d'y inclure la dette du présent litige ; et la procédure de saisie immobilière n'a pas été menée à son terme, M. [Y] ayant réussi à collecter les fonds nécessaires à la désintéresser pour les causes de ladite saisie immobilière. Mme [P] [L] ajoute que M. [Y] n'a pas réglé les intérêts inhérents à la dette principale évalués à plus de 432 000 euros. Par conséquent, Mme [P] [L] demande à la Cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [X] [J] épouse [Y] et de M. [D] [Y], - dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur leur appel principal, - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation à des dommages-intérêts présentées par les appelants à son encontre,- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de cantonnement des saisies, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence, - débouter M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.