JURITEXT000046991594 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/15/JURITEXT000046991594.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/154891 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/154891 5A 2021-09-17 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 511 Rôle No RG 21/15489 No Portalis DBVB-V-B7F-BIKQO S.C.I. DAYA C/ Etablissement SOCIETE GENERALES.A. LA LYONNAISE DE BANQUES.A. LCL - CREDIT LYONNAISOrganisme LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 14]Société AUTOLIPSE[L] [X][M] [K][G] [V] épouse [K][R] [K] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le :à : Me Nino PARRAVICINI Me Bertrand DUHAMEL Me Agnès ERMENEUX Me Henri-Charles LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le no 19/05227. APPELANTE S.C.I. DAYA, immatriculée au RCS de NICE sous le no 523 154 037prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] représentée et plaidant par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMÉES SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]assignée à jour fixe le 07/03/22 à domicile élu, S.A. LCL - CREDIT LYONNAISimmatriculée au RCS de LYON sous le no 954 509 741prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]assignée à jour fixe le 01/03/2022 à personne habilitée, Toutes deux représentées et assistées par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. LA LYONNAISE DE BANQUEimmatriculée au RCS de LYON sous le no 954 507 976prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]assignée à jour fixe le 01/03/22 à personne habilitée, représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEplaidant par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 14] SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 14] EST-OUESTsiège [Adresse 4]assigné à jour fixe le 28/02/22 à personne habilitée, défaillant PARTIES INTERVENANTES Société AUTOLIPSEintervenant volontaire, demeurant [Adresse 9] Monsieur [L] [X]intervenant volontairené le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] Monsieur [M] [K]intervenant volontairené le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] Madame [G] [V] épouse [K]intervenant volontairenée le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15]
(99), demeurant [Adresse 11] Madame [R] [K] épouse [X]intervenant volontairenée le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 13]
(99), demeurant [Adresse 11] Tous représentés et plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Agnès DENJOY, PrésidentMadame Pascale POCHIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, puis prorogé au 08 Septembre 2022, puis avancé au 30 Juin
- ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 3 novembre 2014 par Maître [C] [E], notaire associé à [Localité 14], contenant prêt d'un montant en capital de 2 millions d'euros, d'une durée de 5 ans, consenti à la société Autoplise et le cautionnement hypothécaire de la SCI Daya, la SA Lyonnaise de Banque poursuit à l'encontre de ce garant, suivant commandement en date du 18 avril 2019, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 16], [Adresse 12], pour avoir paiement d'une somme de 773.888,59 euros en principal, intérêts et frais. Ce commandement, publié le 27 mai 2019, n'ayant pas été suivi d'effet, la Lyonnaise de Banque a fait assigner son débiteur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan à laquelle la SCI Daya a soulevé la nullité dudit commandement en raison du défaut d'exigibilité de la créance, faute de prononcé régulier de la déchéance du terme qui n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure et a sollicité l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi. Par jugement du 17 septembre 2021 le juge de l'exécution a pour l'essentiel :? rejeté cette contestation ;? mentionné la créance de la banque pour un montant de 773 888,59 euros arrêté au 5 février 2019 ;? donné acte à la société Crédit Lyonnais, créancier inscrit, de ce qu'elle renonce à sa demande de subrogation ;? déclaré en conséquence sans objet les demandes formulées par la SCI Daya à l'encontre de ce créancier inscrit ;? autorisé la vente amiable du bien saisi et fixé à la somme de 5 500 000 euros le prix minimum de vente. La SCI Daya a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 22 octobre 2021,par déclaration du 2 novembre 2021 visant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Par ordonnance sur requête du 4 novembre 2021 elle a été autorisé à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe le 21 mars
- Par dernières écritures notifiées le 4 avril 2022 elle demande à la cour de :- déclarer l'appel recevable et fondé ;- débouter les intimés de leur demande d'annulation de la requête déposée par elle aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe et ayant fait l'objet de l'ordonnance du 4 novembre 2021;- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- juger que la Lyonnaise de Banque a engagé la procédure de saisie immobilière sur commandement de payer du 18 avril 2019 avec une simple lettre préalable datée du 8 octobre 2018,- juger qu'en l'absence de copie exécutoire disponible à la date de la mise en oeuvre des poursuites, le commandement est nul, - juger que la mention contenue dans le commandement de saisie immobilière, faisant état d'une copie exécutoire du 3 novembre 2014 est nécessairement fausse, le notaire ayant certifié lors de la publication du 7 novembre 2014 qu'aucune copie exécutoire n'avait été délivrée,- juger que le commandement ne mentionne en aucune manière la copie exécutoire finalement produite en appel avec la date du 13 décembre 2018 et qu'en conséquence la saisie immobilière a été engagée sur un titre exécutoire inexistant ;En conséquence,- annuler le commandement valant saisie immobilière faisant état d'une copie exécutoire du 3 novembre 2014,- débouter la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- ordonner la radiation du commandement des fichiers de la conservation des hypothèques. Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir pour l'essentiel :- en réponse au moyen d'irrecevabilité de l'appel, soulevé par la Lyonnaise de Banque, qu'elle n'avait pas à déposer de conclusions séparées de sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, requête à laquelle était jointe la déclaration d'appel comportant la demande d'infirmation du jugement entrepris, les motifs de l'appel étant mentionnés dans son acte d'appel et par ailleurs exposés dans la requête à laquelle il a d'ailleurs été fait droit par ordonnance du 4 novembre 2021, que son appel est donc recevable pour avoir été formé selon la procédure à jour fixe et les intimés n'invoquent aucun grief à l'appui de leur demande de nullité de la requête,- qu'en sa qualité de caution elle devait être informée, mais ne l'a pas été, d'une situation qui s'était dégradée et qui a conduit la banque à écrire à la société Autolipse dès le 11 mai 2018 en faisant état de près de 200.000 euros d'échéances impayées,- qu'elle n'a reçu préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie, suivant commandement de payer du 18 avril 2019, qu'une simple lettre recommandée avec avis de réception,- qu'elle a constaté à l'examen du bordereau d'inscription de l'hypothèque réalisée par Maître [C] [E] le 7 novembre 2014 portant sur l'affectation hypothécaire, que ce document vise une copie exécutoire à ordre du 3 novembre 2014, qui n'a jamais été fournie en sorte qu'à défaut de titre exécutoire, la banque ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière. Par écritures notifiées le 16 mars 2022 la société Autolipse, qui bénéficie de la caution hypothécaire de la SCI Daya et les associés de cette dernière, Mme [G] [K] née [V], Mme [R] [X] née [K], M.[M] [K] et M. [L] [X], sont intervenus volontairement aux débats et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 avril 2022 ils demandent à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- déclarer recevable leur intervention volontaire à titre principal ;- annuler le commandement du 18 avril 2019 ;- dire et juger que la CIC Lyonnaise de Banque ne dispose pas d'un titre exécutoire, ni au regard de la loi du 15 juin 1976, ni en l'état de la transaction du 2 juillet 2020 et n'a pas mis en oeuvre la copie exécutoire du 14 décembre 2018 pour la procédure de saisie immobilière ;- annuler le commandement du 18 avril 2019 ;- ordonner sa radiation ;- condamner la CIC Lyonnaise Banque à payer aux concluants, unis d'intérêts dans leur intervention volontaire, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir en substance que :- non partie à la décision appelée, la société Autolipse, débiteur cautionné a intérêt à agir quant à la créance alléguée par la Lyonnaise de Banque, de même que les consorts [K] et [X], associés de la SCI Daya, en considération des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, et en l'état de la transaction dont ils sont cosignataires et dont la Lyonnaise de Banque a dissimulé l'existence ; - tiers à la procédure de saisie immobilière, ils ne sont pas tenus par les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution comme l'a jugé la Cour de cassation et qu'en outre leur contestation porte sur un élément postérieur au jugement d'orientation puisque ce n'est qu'en cause d'appel que la banque a consenti à communiquer, sur sommation, son titre exécutoire qui ne correspond pas à l'acte visé au commandement du 3 novembre 2014 mais un acte postérieur établi quatre ans plus tard ;- intervenants à titre principal, ils ne voient pas leurs prétentions liées à la prétendue nullité de la déclaration d'appel de la SCI Daya, qu'ils contestent indiquant que d'une part, et selon les dispositions de l'article R 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appelant n'a pas à se prévaloir dans sa requête d'un péril et d'autre part, que la requête de l'appelante contenait ses conclusions qui n'ont pas à faire l'objet d'un acte séparé et qu'enfin la banque n'allègue ni ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande d'annulation s'agissant d'actes de procédure. Par ailleurs ils soutiennent que :- le commandement vise l'acte du 3 novembre 2014 qui n'est pas un titre exécutoire ainsi que le révèlent les conclusions de la Lyonnaise de Banque qui, pour la première fois en cause d'appel, se prévaut d'un titre constitué le 13 décembre 2018 non visé au commandement,- la copie exécutoire doit être revêtue de la formule exécutoire, et ne vaut pas comme telle s'il manque l'une des mentions exigées par l'article 5 de la loi et notamment le texte des articles 6 alinéa 1 et 7 de la loi ainsi que le montant de la somme restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire et enfin la référence complète à l'inscription de la sûreté et de la date d'effet de celle-ci, vérifications auxquelles ils n'ont pu procéder, ainsi et sous réserve de sa production, la copie exécutoire à ordre ne pouvait être délivrée pour 2.000.000 d'euros comme le mentionne la banque,- en vertu de l'article 2052 du code civil la transaction intervenue le 2 juillet 2020 entre eux et la Lyonnaise de Banque, dont ils rappellent les termes, fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Par écritures notifiées le 22 mars 2022 la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :1o) Sur l'appel interjeté par la SCI Daya :Au principal,Vu les dispositions des articles 918 et suivants du code de procédure civile, et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 du code de procédure civile ;- déclarer nulle la requête déposée par la SCI Daya à l'encontre du jugement rendu le 17 septembre 2021;En conséquence,- déclarer irrecevable l'appel formé par cette SCI à l'encontre dudit jugement ;- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement,Vu les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,- déclarer irrecevable le moyen nouveau invoqué en cause d'appel par la SCI Daya portant surla prétendue absence de titre exécutoire dont pouvait se prévaloir la société concluante,En conséquence,- d'en débouter la SCI Daya,Plus subsidiairement,- juger ce moyen infondé.- débouter la SCI Daya de son moyen relatif à la prétendue absence de notification régulière d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 octobre 2018 et confirmer sur ce point le jugement entrepris,Plus généralement,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,Y ajoutant,- condamner la SCI Daya à payer à la société concluante la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux - Cauchi & Associes sous sa due affirmation de droit,2o) Sur l'intervention volontaire de la société Autolipse et des consorts [K] et [X] :Au principal,- dire et juger cette intervention volontaire irrecevable,- débouter en conséquence la société Autolipse et les consorts [K] et [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Subsidiairement,- les déclarer infondés en leurs demandes,En conséquence,- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,- les condamner solidairement à payer à la société concluante la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de leur intervention volontaire distraits au profit de la SCP Ermeneux- Cauchi & Associés sous sa due affirmation de droit. A cet effet l'intimée fait valoir :- la nullité de la requête aux fins d'assignation à jour fixe, faute de dépôt de conclusions, et par conséquent l'irrecevabilité de l'appel ;- le moyen relatif à l'absence alléguée de copie exécutoire, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et subsidiairement infondé, la copie exécutoire ayant été établie antérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière ;- les motifs retenus par le premier juge pour écarter le moyen tiré de la prétendue absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme doivent être approuvés, la déchéance du terme prononcée le 8 octobre 2018 ayant été précédée de mises en demeure adressées à la débitrice les 11 et 30 mai 2018 qui seule devait en être destinataire ;- ayant été représentés en première instance par la SCI Daya, la société Autolipse et les consorts [X]-[K] sont irrecevables à intervenir en cause d'appel ; en outre l'appel principal doit être déclaré irrecevable en application de l'article 918 du code de procédure civile et enfin aucun des moyens qu'ils soulèvent n'a été invoqué en première instance et ils ont donc irrecevables à le faire en cause d'appel en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui leur est opposable,- subsidiairement ces moyens sont infondés, le commandement aux fins de saisie immobilière visant expressément la copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître [C] [E], notaire associé à [Localité 14], le 3 novembre 2014, copie exécutoire qui a été établie le 13 décembre 2018, soit antérieurement au commandement de payer du 18 avril 2019, et dont la production démontre qu'elle respecte toutes les dispositions prévues par la loi du 15 juin 1976,- ni la société Autolipse, ni la SCI Daya ne justifie avoir réglé la somme de 630 000 euros visée au protocole transactionnel du 2 juillet 2020, qui en aucun cas n'a nové l'acte notarié du 7 novembre
- Aux termes de ses écritures notifiées le 25 mars 2022 la société LCL Crédit Lyonnais demande à la cour de :En la forme- déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI Daya,- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Autolipse et des consorts [X] [K],- déclarer irrecevable toute demande non invoquée en première instance,Au fond- débouter l'appelante et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Daya de sa demande tendant à annuler et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 avril 2019 et dit que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,- ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur ses derniers errements par voie de vente forcée,- condamner la SCI Daya au paiement de la somme de 3 000 euros au profit du Crédit Lyonnais par application de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière. La banque indique en préambule ne pas avoir été destinataire de conclusions de l'appelante et s'associe aux moyens soutenus par la Lyonnaise de Banque. En application de l'article 455 du code de procédure civile,la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. Le Trésor public de [Localité 14] - service des impôts des entreprises - et la SA Société Générale cités par actes délivrés respectivement du 28 février 2018 à personne se déclarant habilitée et le 7 mars 2022 à domicile élu au sein de la SCP Prely Genevet, n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut. * Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article R. 322-19, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office. Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la SCI Daya tendant à être autorisée à assigner à jour fixe les intimés, ne contenait pas les conclusions sur le fond, auxquelles ne sauraient suppléer la déclaration d'appel mentionnant les chefs du dispositif du jugement critiqué ni les moyens exposés au soutien de sa requête. Si l'article 918 ne prescrit pas le contenu de la requête à peine de nullité de cet acte, l'absence de respect du formalisme de l'article R. 322-19 précité entraîne l'irrecevabilité de l'appel, l'ordonnance présidentielle faisant droit à sa requête était sans incidence sur la recevabilité du recours qui doit être examinée par la cour à l'aune du seul respect par l'appelant des diligences mises à sa charge. (Civ. 2e, 7 avril 2016, no 15-11.04). * Sur la recevabilité des interventions volontaires en cause d'appel de la société Autolipse et des consorts [K] et [X] : Selon l' article 554 du nouveau code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance. L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale lorsque celui qui la forme élève une prétention qui lui est propre, et aux termes de l'article 330 du même code, elle est accessoire lorsque l'intervenant volontaire ne fait qu'appuyer les prétentions d'une partie déjà présente. Ainsi le sort de l'intervention principale ne dépend pas de l'action principale, celui de l'intervention accessoire est lié à l'action principale. En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'intervention de la société Autolipse et des consorts [K] et [X] qui reprenant à leur compte la demande de nullité du commandement valant saisie immobilière, présentée par la SCI Daya, ne se prévalent pas d'un droit propre qu'il seraient seuls habilités à exercer, en sorte que leur intervention volontaire ne peut être qualifiée de principale mais d'accessoire, ayant en outre pour vocation de faire échec aux dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution opposables à la SCI Daya, relatives à l'irrecevabilité des moyens formées par cette dernière après l'audience d'orientation, au soutien de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière fondée sur l'absence alléguée de titre exécutoire. * Sur les demandes accessoires : La SCI Daya supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à la Lyonnaise de Banque et au Crédit Lyonnais la somme chacun, de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formées au titre de ces dispositions sera rejeté. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe, DIT irrecevable l'appel formé par la SCI Daya à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 17 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ; DIT irrecevables les interventions volontaires de la société Autolipse et de Mme [G] [K] née [V], Mme [R] [X] née [K], M.[M] [K] et M.[L] [X]. CONDAMNE la SCI Daya à payer à la SA Lyonnaise de Banque et à la SA Crédit Lyonnais la somme, chacune, de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SCI Daya aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE