JURITEXT000046991599 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/15/JURITEXT000046991599.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, 21/221217 2022-06-30 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/221217 B1 2021-11-17 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 JUIN 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/22121 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE3SS Décision déférée à la cour : Jugement du 17 novembre 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no21/81069 APPELANTS Monsieur [M] [D][Adresse 3][Localité 6] Madame [O] [D][Adresse 3][Localité 6] Représentés par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160 INTIMÉS Monsieur [W] [U][Adresse 4][Adresse 1] (Belgique) Madame [S] [I][Adresse 4][Adresse 1] (Belgique) Représentés par Me Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0545 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. *****Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Paris le 19 janvier 2021, M. [U] et Mme [I] ont, le 19 mars 2021, délivré à M. et Mme [D] un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 55 537,56 euros. Le principal était composé de loyers et charges impayés au mois de novembre 2020 inclus (43 184,32 euros), d'indemnités d'occupation ayant couru du mois de décembre 2020 au mois de février 2021 (3 x 2 560,93 euros), et d'une indemnité procédurale de 1 000 euros. M. et Mme [D] ayant saisi le juge de l'exécution de Paris en vue d'obtenir des délais de paiement, ce magistrat a, selon jugement daté du 17 novembre 2021 : - rejeté l'exception de litispendance qui avait été soulevée par M. [U] et Mme [I] ;- rejeté la demande de délais ;- condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à M. [U] et Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon déclaration en date du 16 décembre 2021, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement. En leurs conclusions notifiées le 28 février 2022, M. et Mme [D] ont exposé : - qu'ils vivaient dans les lieux avec leur fils âgé de 22 ans, souffrant d'une dyspraxie ;- que Mme [O] [D] était sans emploi et ne percevait aucun revenu ;- que M. [M] [D] avait perdu son emploi au mois de mars 2018 et n'en avait retrouvé un autre qu'au mois d'octobre 2020 ;- que le loyer dû représentait plus de 30 000 euros par an ;- qu'ils avaient une importante dette fiscale à régler, du fait qu'ils n'avaient pas été en mesure de régler leurs impositions suite à la chute de leurs revenus ;- que M. [M] [D] ne percevait aucun revenu locatif du bien sis à [Localité 6], dont il avait hérité avec son frère ;- qu'ayant retrouvé du travail dans une entreprise autrichienne au mois d'octobre 2020, son salaire s'élevant à 5 000 euros par mois, outre 6 000 euros de bonus annuel ;- qu'au mois d'avril 2021, le paiement du loyer avait été repris, avec un règlement mensuel de 500 euros sur l'arriéré ;- que les biens meubles saisis par l'huissier de justice instrumentaire étaient dépourvus de valeur. Ils ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de leur accorder des délais à concurrence de 500 euros par mois durant douze mois, puis de 1 000 euros par mois, et de condamner M. [U] et Mme [I] au paiement de deux indemnités procédurales de 2 000 euros. Dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. [U] et Mme [I] ont soutenu : - que si M. et Mme [D] avaient relevé appel de l'ordonnance de référé fondant les poursuites, la Cour d'appel de Paris l'avait intégralement confirmée par arrêt en date du 28 octobre 2021 ; - que dans son arrêt susvisé, cette Cour avait relevé que les appelants n'avaient rien réglé durant deux années et s'étaient abstenus de solliciter un prêt, et que Mme [O] [D] ayant bénéficié d'une donation de 100 000 euros, cette somme aurait dû lui permettre de régler la dette ;- que M. [M] [D], pour sa part, avait recueilli par voie de succession un immeuble sis à [Localité 6]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.