JURITEXT000046991602 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/16/JURITEXT000046991602.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/091171 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/091171 5A 2020-11-05 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 494 Rôle No RG 21/09117 No Portalis DBVB-V-B7F-BHVAG [L] [V] épouse [H] C/ [F] [P] Copie exécutoire délivrée le :à : Me Mireille CHADAM-COULLAUD Me Thierry BAUDIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 05 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le no
- APPELANTE Madame [L] [V] épouse [H]née le [Date naissance 1] 1984 à SENEGAL ([Localité 6])de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représentée et assistée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [F] [P]venant aux droits de Monsieur [P] [T], et représenté par la société FONCIA [Localité 8], dont le siège social est à [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siègené le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Pascale POCHIC, ConseillerMadame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [V] avait loué à monsieur [T] [P] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 8], selon contrat du 9 juillet
- A la suite du décès du bailleur, la succession lui a adressé une assignation en paiement des loyers qui a abouti à une ordonnance de référé du 12 mars 2018, laquelle a constaté la résiliation du bail au 9 juillet 2017 et condamné solidairement monsieur [A] [H] et madame [L] [H] à payer une indemnité provisionnelle de 3 460.97 euros pour les arriérés de loyers et charge au mois de juillet 2017 inclus et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le commandement de payer visant la clause résolutoire. Monsieur [F] [P], héritier de [T] [P], a demandé le 11 mars 2019, la mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de madame [L] [H] pour avoir paiement d'une somme de 17 760.13 €. Sur contestation de la débitrice, le tribunal de Nice, par décision en date du 5 novembre 2020 a :- rejeté les demandes qu'elle avait formulées,- autorisé la saisie de ses rémunérations pour un montant de 17 240.59 €, compte tenu du versement d'un acompte de 400 €. L'interessée a fait appel de la décision le 18 juin 2021, par déclaration. Les délais d'appel ne font pas l'objet d'une contestation, d'autant que madame [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 novembre 2020 qui a suspendu les délais de recours. Ses revenus ne lui ont cependant pas permis cette aide. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 septembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :- Réformer le jugement du 5 novembre 2020 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,- Juger que la saisie des rémunérations ou la saisie attribution des comptes de Madame [H] est illégale et infondée en l'absence de titre exécutoire valable,En conséquence,- Condamner Monsieur [P] à lui payer : * indemnité pour procedure abusive : 3 500 euros, * article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. Elle demande l'annulation de l'autorisation de saisie des rémunérations, expose qu'elle ne s'est pas présentée devant le juge des référés, ignorant sa convocation, elle avait quitté le logement lors de l'assignation, depuis 2012, son domicile était [Adresse 5] à [Localité 8] et même n'y a jamais habité. En 2018 une convocation en saisie des rémunérations lui avait été d'ailleurs été adressée, justement [Adresse 5] et fait l'objet par la suite d'une radiation. Le titre ne lui a pas été signifié, il n'est donc pas exécutoire à son égard. Son beau frère a imité sa signature sur le contrat de location qu'on lui oppose. Elle conteste l'existence d'un titre exécutoire alors que le titre ne lui a pas été valablement signifié. Elle vit à une nouvelle adresse depuis
- A défaut, elle sollicite des délais de paiement de deux années. Elle a deux enfants mineurs à charge, est aide soignante et dispose d'un revenu mensuel de 3 000 €. Elle soutient la mauvaise foi de l'intimé et sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé, l'intimé demande à la cour de :- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 05 novembre 2020, - Juger que la Cour d'Appel n'est pas saisie d'une contestation de saisie-attribution, mais du seul jugement rendu en matière de saisie des rémunérations le 05 novembre 2020, - Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses moyens, demandes, En tout état de cause, - Condamner Madame [L] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamner Madame [L] [V] épouse [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit. Le titre exécutoire est parfaitement valide l'assignation et la signification, le 26 mars 2018, ayant permis de vérifier que le nom de l'interessée était mentionné sur la boîte aux lettres. C'est lors de la remise des clés à l'huissier de justice le 11 septembre 2018, pour la reprise des lieux qu'une nouvelle adresse a été indiquée par l'appelante sans qu'elle n'indique à quelle date elle était partie. Or cette autre adresse semble également être louée depuis 2012 par les deux époux, les incohérences existantes n'ont pas été levées, alors que monsieur [A] [H] est le mari, et non le beau frère de l'appelante comme elle le prétend, et que leur situation conjuguale n'est pas claire. Lors de la location en 2015, madame [H] avait remis des bulletins de paye avec l'adresse de la [Adresse 11]. Le lien matrimonial implique une dette commune. Il s'oppose à tout délai de paiement, sa créance est de 19 000 €. Aucune décision n'a été prononcée en première instance sur la saisie attribution dont la cour ne peut donc être saisie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril
- MOTIVATION DE LA DÉCISION * sur l'existence d'un titre exécutoire : Il est justifié par la communication des pièces aux débats, que l'assignation en référé du 22 novembre 2017 afin d'obtenir la résiliation du bail du 9 juillet 2015 à l'encontre de monsieur et madame [H] a été accompagnée de diligences puisque le nom des destinataires figuraient sur les boites aux lettres. Il est également établi que l'ordonnance de référé, prononcée le 26 mars 2018 à leur encontre, a fait l'objet d'une signification par la SCP d'huissiers de justice Lilaman-Tosello, avec mention de la présence du nom du destinataire non seulement sur la boîte aux lettres mais aussi sur l'interphone avec dès lors, remise à l'étude et envoi de la lettre prévue aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Monsieur [P] démontre donc disposer d'un titre exécutoire. * sur les difficultés d'adresse : Monsieur [P] souligne à juste titre que le contrat de location produit par l'appelante, est incomplet et constitue un avenant à un bail daté du 1er septembre 2012 de sorte que déjà en 2015, cette adresse était utilisée tant par madame [V] que par monsieur [H] qui constituaient en 2014 un foyer fiscal. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle adresse, mais d'un logement qu'elle louait en même temps que celui de monsieur [P], sa carte d'identité émise le 9 août 2013, porte déjà l'adresse de la rue Gambetta. Et pour obtenir le logement auprès de monsieur [P], son bulletin de paye d'avril 2015, portait cette adresse. A tout le moins, comme le soutient monsieur [P], il y a obligation solidaire à la dette du fait du lien conjugal existant et qui est maintenu au vu de la décision d'aide juridictionnelle qui vise les revenus du couple en 2020, étant rappelé au surplus que la cour, qui statue avec les pouvoirs du juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire. La décision de première instance sera confirmée sauf à vérifier la déduction des sommes obtenues par le biais d'une saisie attribution en date du 29 mars 2021 dont la cour n'est pas saisie, semble t il à hauteur de 1 860.46 €. * sur les autres demandes : Madame [V] qui est aide soignante disposait en 2021 d'un salaire moyen de 3 155 euros avant impôts. Ses charges de famille ne sont pas justifiées par des pièces d'état civil. Les délais de paiement qui avaient été accordés en fin d'année 2018 n'ont été respectés que durant deux mois, par le versement de 400 €. Il ne sera pas fait droit à la demande de différé des paiements compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté de la créance. La motivation qui précède rend sans objet la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [V]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, sauf à vérifier la nécessité de déduire les sommes obtenues le 29 mars 2021 par saisie attribution, DEBOUTE madame [V] de ses demandes, LA CONDAMNE à payer à monsieur [F] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens avec droit de recouvrement direct des sommes dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE