← France

JURITEXT000046991609

JURITEXT000046991609 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/16/JURITEXT000046991609.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/162411 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 21/162411 5A Tribunal judiciaire de Draguignan 2021-09-17 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENTDU 30 JUIN 2022 No 2022/ 500 Rôle No RG 21/16241 No Portalis DBVB-V-B7F-BINBX S.C.I. AZUR PATRIMOINE C/ [X] [F]Société MCS ET ASSOCIESSOCIETE GENERALE [C] [A] veuve [V][G] [H]Organisme SERVICE DES DOMAINESSociété BANQUE PRIVEE EUROPEENNE Copie exécutoire délivrée le :à : Me Laure ATIAS Me Jean-François JOURDAN Me Serge DREVET Me Bertrand DUHAMEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le no 20/01723. APPELANTE S.C.I. AZUR PATRIMOINE immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 349 555 110,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEassistée de Me Didier SAINT AVIT de la SCP SAINT-AVIT ET BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, INTIMES Monsieur [X] [F]né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15]

(57), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal en son exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] venant aux droits de la Société CTY LIMITED, elle même venant aux droits de la société CITIBANK INTERNATIONAL PLC, en vertu d'une cession de portefeuille de créances en date du 23 décembre 2002, elle-même venue aux droits de la société CITIBANK INTERNATIONAL SA en vertu d'une fusion en date du 26 octobre 1994, celle-ci tirant également ses droits de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE SOFICAM, suite à une fusion du 13 septembre 1994, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14] représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, inscrite au RCS de PARIS sous le no B 552 120 222 (SIREN RCS PARIS 552.120.222), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège [Adresse 7] / FRANCEétant précisé que la gestion du présent litige est suivi par le Service du Recouvrement, sis [Adresse 11], représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [C] [A] veuve [V]née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]assignée le 8 décembre 2021 à personne défaillante Monsieur [G] [H]né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]assigné le 13 décembre 2021 à personne défaillant LE SERVICE DES DOMAINES représenté par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [D] [I] [V] par jugement du 5 octobre 2020 rectifié par jugement du 21 octobre 2020siège : [Adresse 4]assigné le 9 décembre 2021 à personne habilité défaillant Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9]assignée le 8 décembre 2021 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Pascale POCHIC, ConseillerMadame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin
  1. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La sociétéé CTY Limited a repris une procédure de saisie immobilière, venant aux droits du créancier poursuivant originaire, la Compagnie Générale de Bank Citybank en mettant en demeure l'adjudicataire, la société Azur Patrimoine, par acte du 10 janvier 2019 de respecter ses obligations et de verser le prix d'adjudication et les frais. Par la suite, le prix n'ayant pas été versé, une nouvelle vente forcée a eu lieu au profit de monsieur [H], puis sur surenchère, le juge de l'exécution de Draguigan, par une décision du 17 septembre 2021, dont appel, a :- déclaré la société Azur patrimoine irrecevable en ses demandes de nullité de la procédure engagée par la société CTY Limited et tendant à voir juger que le commandement de saisie avait cessé ses effets,- débouté la société Azur Patrimoine de sa demande de renvoi de l'audience de surenchère,- l'a condamnée aux dépens de l'incident,- l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la CTY Limited,- prononcé l'adjudication du bien, au profit de Me Lambert, avocat, déclarant avoir agi pour le compte de monsieur [X] [F],- liquidé les frais exposés à la somme de 22 799.69 €, - dit qu'il serait procédé à la mention du jugement en marge de la saisie au service de la publicité foncière de Draguignan. La SCI Azur Patrimoine a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 18 novembre
  2. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022, mais par conclusions postérieures, du 28 avril 2022, la société appelante sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, a déclaré se désister de son recours en demandant qu'il soit statué sur les dépens. La société MCS et associés qui vient aux droits de la société CTY Limited, accepte le 4 mai 2022, le désistement de l'appelante, mais maintient une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 4 000 euros à son encontre et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Drevet. Par conclusions du 11 janvier 2022, monsieur [F], adjudicataire du bien immobilier sollicitait à titre principal, la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de la société Azur Patrimoine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens, et à titre subsidiaire, restitution du prix d'adjudication augmenté des intérêts au taux légal , de ses frais outre 10 000 euros de préjudice moral et les mêmes frais irrépétibles. La Société Générale, dans des conclusions du 5 janvier 2022, s'en rapporte à justice et sollicite condamnation de toute partie succombante à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Duhamel associés. Madame [C] [A] assignée personnellement le 8 décembre 2021, monsieur [G] [H], assigné personnellement le 13 décembre 2021, et le service des domaines, es qualité de assigné le 9 décembre 2021 à personne habilitée, la banque privée européenne assignée le 8 décembre 2021 à personne habilitée n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la revocation de l'ordonnance de clôture : Il existe en l'espèce, compte tenu de la position procédurale adoptée par l'appelante, une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture, ce à la suite de son désistement qui sera constaté. * sur les frais irrépétibles : Il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 2 000 euros leur sera accordée à chacune. Le désistement en application des articles 399 et 403 du code de procédure civile, emporte obligation sauf convention contraire de supporter les dépens, et acquiescement au jugement déféré qui a déjà statué sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, REVOQUE l'ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour des plaidoiries, CONSTATE le désistement d'appel de la SCI Azur Patrimoine, CONDAMNE la SCI Azur Patrimoine à payer la somme de 2 000 euros à chacun des intimés, monsieur [X] [F], la société MCS associés venant aux droits de la société CTY Limited et la Société Générale, CONDAMNE la SCI Azur Patrimoine aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.