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JURITEXT000046991619

JURITEXT000046991619 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/16/JURITEXT000046991619.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 30 juin 2022, 22/000701 2022-06-30 Cour d'appel de Noumea Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/000701 01 Cour d'appel de Noumea 2020-02-24 NOUMEA No de minute : 156/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt en omission de statuer du 30 Juin 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : No RG 22/00070 - No Portalis DBWF-V-B7G-S5D REQUERANT Par requête en omission de statuer du 14 Mars 2022 d'un arrêt rendu le 24 Février 2020 (RG no :18/358) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 15 Octobre 2018 sur une décision rendue le 02 Juillet 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa. Mme [Y] [K] [G]née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] CONTRE M. [X] [E]né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]Représenté par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par requête déposée le 25 janvier 2022, Mme [G] [Y] a sollicité de la cour l'interprétation de l'arrêt du 24 février 2020 qui ne précise pas s'il y a une rétroactivité de la pension de subsides initialement fixée à la somme de 60 000 francs par le premier juge, puis ramenée à 30 000 francs par la cour d'appel. Par courrier du 11 mars reçu le 14 mars 2022, elle a abandonné sa requête intiale en interprétation et déposé une nouvelle requête aux termes de laquelle elle a sollicité de la cour de constater que ce même arrêt du 24 février 2020 est entaché d'une omission de statuer qu'il convient de réparer. A l'audience, elle a indiqué se désister de sa demande en rectification d'erreur matérielle initiale mais a maintenu sa requête en omission de statuer. Par conclusions déposées le 25 avril 2021, M. [E] [X] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mme [G] [Y] comme étant déposée tardivement, il indique que l'arrêt contesté est devenu définitif et que par conséquent il a acquis l'autorité de la chose jugée. Il a toutefois sollicité l'octroi d'une somme de 74 200 Fr CFP au titre des frais irrépétibles. Il a également demandé que les dépens soient mis à la charge de l'appelante. Sur ce : Sur l'omission de statuer : Aux termes de l'article 463 du Code de la Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie (CPCNC), la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, Mme [G] [Y] demande à la cour de constater une omission de statuer et de répondre à sa demande de voir fixer la pension alimentaire due à compter de l'arrêt à intervenir. M. [E] [X] s'oppose à cette demande comme étant tardive, la décision étant devenue définitive le 3 juin 2020, Mme [G] [Y] avait jusqu'au 3 juin 2021 pour introduire sa requête en omission de statuer, ce qu'elle n'a pas fait. Par conséquent, selon lui sa requête est irrecevable. En l'espèce, la cour constate que Mme [G] [Y] a déposé sa requête en omission de statuer tardivement et la déclare par conséquent irrecevable ; Eu égard aux circonstances de l'espèce, Mme [G] [Y] succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens. La cour dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC. Par ces motifs La Cour, Déclare la requête de Mme [G] [Y] irrecevable ; et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC ; Condamne Mme [G] [Y] aux dépens. Le greffier, Le président,

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