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JURITEXT000046991625

JURITEXT000046991625 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/16/JURITEXT000046991625.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/149341 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/149341 5A 2021-10-07 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 499 Rôle No RG 21/14934 No Portalis DBVB-V-B7F-BIITP [C] [R] C/ [J] [U] Copie exécutoire délivrée le :à : Me Christine TRIBOLO Me Christine GUERIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix en Provence en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le no 21/

  1. APPELANT Monsieur [C] [R]né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Christine TRIBOLO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [J] [U]née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Pascale POCHIC, ConseillerMadame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin
  2. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite de leur divorce, prononcé par consentement mutuel, le 23 septembre 2013, madame [U] a fait délivrer le 1er juin 2021 à monsieur [R], un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une somme de 3 217.71 euros correspondant à la moitié des frais de scolarité de [L] et [Z], leurs enfants communs. Sur contestation de cet acte par le père des enfants, le juge de l'exécution d'Aix en Provence, par décision du 7 octobre 2021 :- l'a débouté de sa demande en nullité du commandement de payer,- dit prescrites les créances antérieures au 1er juin 2016,- cantonné en conséquence le commandement aux sommes postérieures à cette date du 1er juin 2016,- condamné le demandeur à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son ex-épouse et à supporter les dépens. Monsieur [R] a fait appel de la décision par déclaration du 21 octobre
  3. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé, l'appelant demande à la cour de :Vu les articles L.111-2 et suivants du code des procédures civiles exécutoires, - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer la décision du juge de l'exécution d'Aix en Provence du 7 octobre 2021 sur les points critiqués, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité du commandement de payer en date du 1er juin 2021, délivré par exploit de la SCP d'huissiers de Justice Torbiero-Guerin-Canal,- condamner madame [U] au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2000 € et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine Tribolo. Il soutient que le jugement de divorce n'est pas suffisant pour obtenir le remboursement des frais de scolarité dont le montant est aléatoire et non fixé par cette décision, de sorte qu'il faut au préalable que son ex-épouse obtienne une décision de condamnation à paiement explicite. Ainsi le commandement de payer serait nul. De plus, outre la prescription admise en première instance, la mère des enfants ne justifie pas que les sommes qu'elle réclame ont été payées par elle, elles ont pu l'être par des membres de la famille ou son propre compagnon. Elle n'a jamais dans le cadre de l'autorité parentale, associé le père au choix des activités dont elle prétend aujourd'hui obtenir pour moitié le remboursement. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé, l'intimée demande à la cour de :- confirmer la décision entreprise, et ce faisant, - constater le bien fondé du commandement de payer en date du 1er juin 2021 délivré à monsieur [R], - rejeter la demande de nullité du commandement de payer en date du 1er juin 2021, - condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 3 088,05 € à madame [U] au titre de la moitié des frais scolaires et extra-scolaires des enfants, assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - juger que le juge de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte précitée, s'il y a lieu, - condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 3 000 € à madame [U] au titre de son appel abusif, - condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 3 000 € à madame [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Contrairement à ce qui est soutenu, elle bénéficie d'un titre exécutoire. Le jugement de divorce complété par un autre jugement en date du 21 février 2021, régulièrement signifié, a prévu le partage des frais extra scolaires, elle dispose de factures pour en justifier le montant mais le père des enfants ne s'en acquitte pas. Le choix d'une activité ne relève pas d'une décision importante au titre de l'autorité parentale conjointe, il s'agit de danse et de musique. Elle renonce aux sommes antérieures au 1er juin 2016 mais actualise sa créance à la somme de 3 008.05 €. La mauvaise foi et la résistance de l'appelant justifient l'allocation de dommages et intérêts. A l'audience la cour a soumis au contradictoire des parties, en les invitant à une note en délibéré, que statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, elle puisse ne pas prononcer certaines condamnations à paiement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril
  4. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la demande de condamnation au paiement : A titre préliminaire, le juge de l'exécution ne délivre pas de titre exécutoire, de sorte qu'il ne lui appartient pas de prononcer une condamnation au paiement de monsieur [R] à hauteur de 3 088.05 € comme le sollicite madame [U], mais de vérifier le montant de la créance invoquée au soutien de la mesure. * Sur la régularité du commandement : Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution." Aux termes de l'article R221-1 le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;2o Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Le jugement rendu le 11 février 2021 au visa duquel madame [U] a fait délivrer le commandement aux fins de saisie vente, a été régulièrement signifié par acte du 12 mars 2021 à monsieur [C] [R] , de sorte que l'intimée dispose d'un titre exécutoire à son encontre, lequel maintient à la charge du père de [L] et de [Z], d'une part, le paiement d'une pension contributive à leur entretien et à leur éducation, d'autre part, la prise en charge de la moitié des frais de scolarité des enfants tels que mentionnés dans la convention de divorce, soit "cantine, sorties scolaires, activités extra scolaires...". Si le défaut de concertation préalable déploré par monsieur [R] est dommageable à l'exercice harmonieux de l'autorité parentale conjointe, il n'est pas un obstacle au co-financement parental des activités précitées, aucune exigence préalable de concertation n'étant posée par la décision sur laquelle madame [U] fonde sa demande. De même, l'obligation pesant sur le père de contribuer à la prise en charge de la moitié des frais concernant l'éducation de ses filles, est indépendante des moyens de financement auxquels madame [U] a recours pour financer sa propre participation. Enfin, l'erreur portant sur le montant de la somme visée par le commandement litigieux n'est pas une cause de nullité de l'acte. Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du commandement de payer. * Sur le montant des sommes dues : Renonçant aux créances antérieures au 1er juin 2016, en ce qu'elles sont prescrites, madame [U] sollicite désormais le paiement de la somme de 3088,05 euros. En l'état de la contestation émise par monsieur [R], il appartient au juge de l'exécution avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour, de vérifier si les sommes portées au décompte du commandement sont justifiées et constitutives de frais à reporter à la charge du père. Il résulte des pièces versées aux débats par madame [U], la démonstration de coûts induits par les frais de garderie et les activités extra scolaires au profit de [L] et [Z], lesquels doivent être effectivement financés pour moitié par le père. Ainsi est il justifié du financement de :- cours de danse pour [Z] pour la saison 2016/2017, 325 euros, 296 euros pour l'année 2018/2019, 376 euros pour l'année 2019/2020, 376 euros pour l'année 2020/2021,- cours de danse pour [L] et [Z] pour la saison 2017/2018 : 490 euros,- participation en mai 2018 de [Z] à une classe verte pour 235 euros,- participation en mai 2017 de [L] à une classe verte pour 225 euros,- cours d'escalade pour [L] en 2018 pour 281 euros,435 euros en 2019, 358 euros en juin 2020- inscription au conservatoire pour [L] et [Z] 240 euros pour l'année 2016/2017, - conservatoire pour [L] soit 180 euros pour l'année 2017/2018, 135 euros pour l'année 2018/2019, 205 euros pour l'année 2019/20220, 205 euros pour l'année 2020/2021,- frais de garderie à compter du 1er juin 2016 pour 287 euros. Soit 4 649 euros dont 2 324,50 euros à la charge du père. Pour le surplus, soit les frais sont antérieurs au 1er juin 2016, et donc prescrits, soit il est impossible de s'assurer des bénéficiaires des biens ou des services facturés. Il s'ensuit le cantonnement du commandement de payer à la somme de 2 324,50 euros. * Sur la demande indemnitaire pour appel abusif : Le recours à une voie de droit ne dégénère en abus qu'en cas de comportement fautif et n'ouvre droit à des dommages et intérêts que s'il en résulte un préjudice pour la partie adverse, or madame [U] ne démontre ni l'un, ni l'autre. Elle sera donc déboutée de sa demande. * Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Succombant en son appel monsieur [R] sera tenu aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le juge entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées, Y ajoutant, CANTONNE la créance au titre du commandement de payer à la somme de 2 324,50 euros, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions tirées de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [R] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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