JURITEXT000046991626 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/16/JURITEXT000046991626.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/165631 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/165631 5A 2021-11-12 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPELDU 30 JUIN 2022 No 2022/ 502 Rôle No RG 21/16563 No Portalis DBVB-V-B7F-BIOCE S.A. CNP CAUTION C/ [I] [E] [N][G] [C] [D] [T] Copie exécutoire délivrée le :à : Me Lisa VIETTI Me Claude LAUGA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 12 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le no 21/
- APPELANTE S.A. CNP CAUTION,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [I] [E] [N]née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (CAP VERT), demeurant [Adresse 1] Monsieur [G] [C] [D] [T]né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (CAP VERT), demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés et plaidant par Me Claude LAUGA de la SELASU THEMIS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Pascale POCHIC, ConseillerMadame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CNP Caution poursuit à l'encontre de madame [I] [E] [N] et de monsieur [G] [C] [D] [T], suivant commandement signifié le 07 janvier 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant soit les lots no 141, 185 et 311, situés sur la [Adresse 5], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution Grasse le 24 février 2021, pour avoir paiement de la somme de 205 428,24 euros détaillée comme suit 188 066,93 euros en principal, 15 861,32 euros au titre des intérêts au taux légal du 23 mai 2018 au 30 novembre 2020 et 1500 euros au titre des accessoires, en vertu de la grosse en la forme exécutoire, d'un jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse. Ce commandement, publié le 25 janvier 2021, étant demeuré sans effet, la CNP Caution a par assignation délivrée le 22 février 2021 fait attraire les débiteurs, à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de Grasse le 09 septembre 2021, à laquelle ont été soulevées diverses contestations et demandes. Suivant jugement du 12 novembre 2021, dont appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment : - Débouté madame [E] [N] et monsieur [C] [D] [T] de leur demande de caducité et de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,- Dit que la société CNP Caution poursuit la saisie immobilière au préjudice d'[I] [E] [N] et [G] [C] [D] [T] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 160 467,39 €, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 30 novembre 2020 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; - Autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis- Fixé à la somme de 190 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - Dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 10 mars 2022 et qu'à cette audience, le juge ne pourrait, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifiait d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois, - Débouté madame [E] [N] et monsieur [C] [D] [T] de leur demandes de délai de paiement. Dans le cadre de leur défense, les débiteurs ont notamment contesté le calcul des intérêts réclamés par la société CNP Caution. Le juge de l'exécution a retenu que l'absence de précision du taux d'intérêt et de la base de calcul des intérêts, période par période, dans le commandement de payer causait nécessairement grief aux débiteurs et calculé les intérêts échus au taux applicable aux professionnels sur 188 066,93 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2020 à la somme de 3882,56 euros. La SA CNP Caution a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 novembre
- Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 1er décembre 2021, le créancier poursuivant a déposé le 07 décembre 2021 copie au greffe de l'assignation à jour fixe délivrée le 3 décembre 2021 aux consorts [E] [N] et [C] [D] [T]. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 03 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, la société CNP Caution demande à la cour, au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :-la déclarer recevable et bien fondé en son appel,-infirmer le jugement d'orientation déféré en ce qu'il a fixé le montant de sa créance à la somme de 160 467,39 €, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 30 novembre 2020 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à parfait paiement. Statuant à nouveau : * Mentionner sa créance à la somme de 197 202,47 euros selon décompte arrêté au 04 mai 2022 outre intérêts au taux légal professionnel postérieurs jusqu'à parfait paiement, * Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante expose que :- l'assignation réitérative du 2 mai 2022 de l'assignation primitive du 3 décembre 2021 a été remise au greffe de la Cour d'appel le 2 mai 2022 par voie électronique,- elle a ainsi régularisé la situation en joignant à celle-ci la copie de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe,- la Cour de cassation est venue préciser que du moment qu'une partie, sur appel à jour fixe, a été assignée deux jours avant l'audience et que la copie de l'assignation a été remise au greffe avant le moment fixé pour l'audience, les prescriptions de l'article 922 sont respectées (Cass. civ. 2ème 7 janv. 1982, Gaz. Pal.
- Pan 178),- elle a respecté les dispositions de l'article R.321-3 3odu Code de procédure civile d'exécution, - le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 7 janvier 2021 faisait état d'un montant d'intérêts au taux légal courus sur la période du 23 mai 2018 au 30 novembre 2021 de 15 861,32 €,- étaient annexés à ce commandement, le décompte des intérêts sur cette même période, mentionnant le taux de l'intérêt légal période par période,- cet acte complet a été délivré aux débiteurs suivant procès-verbal de signification du 7 janvier 2021,- cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 25 janvier 2021,- le décompte d'intérêts au taux légal période par période, faisait bien partie intégrante du commandement de payer aux fins de saisie immobilière litigieux, - l'acte et ses annexes formant un tout, c'est à bon droit qu'elle a réclamé le paiement des intérêts légaux ayant couru depuis la date de son intervention aux lieu et place des emprunteurs et de leur mise en demeure le 23 mai 2018,- elle a par conclusions notifiées le 23 juillet 2021, actualisé le montant de sa créance en mentionnant les intérêts au taux légal arrêtés au 22 juillet 2021 à la somme de 23 115,63 €, produisant copie du nouveau décompte avec ventilation du taux légal période par période,- le jugement comporte une erreur de calcul relativement aux sommes versées par les débiteurs entre les mains du CIFD, dans la mesure où il est justifié de paiements à hauteur de 32 110,45€ et non de 32 982,10 €. - les intimés ne sauraient bénéficier de leur propre turpitude. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 27 avril 2022 auxquelles il convient de se référer, madame [E] [N] et monsieur [C] [D] [T] demandent à la cour de : A titre principal et in limine litis :- déclarer l'appel irrecevable, en ce que l'appelant a manqué aux dispositions de l'article 920 du Code de procédure civile en omettant de joindre la copie de la requête à l'assignation délivrée aux intimés ; A titre subsidiaire, au fond:- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;- confirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société CNP Caution à la somme de 160467,39€ se décomposant comme suit : -155 084,83€ en principal au 30 avril 2021 ; - 3 882,56€ d'intérêts échus au taux légal arrêtés au 30 novembre 2020 ; -Intérêts postérieurs : mémoire ; -1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société CNP Caution à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure. Les intimés exposent que :- la CNP Caution a présenté au premier président de la cour d'appel une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe ; une ordonnance en ce sens a été rendue le 1er décembre 2021,- par acte en date du 3 décembre 2021, elle les a assignés à jour fixe devant la cour de céans, - elle n'a contrairement aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile pas joint à l'assignation la copie de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, - de sorte que l'appel interjeté est irrecevable.- la CNP Caution a été subrogée dans les droits de la banque,- les débiteurs saisis n'ont jamais été valablement informés de l'existence de la subrogation ci-avant évoquée et, ont, de bonne foi, continué à payer entre les mains du créancier subrogeant,- Ainsi, entre le 4 avril 2018, date de la subrogation et ce jour, les débiteurs saisis ont continué à payer leurs mensualités auprès de leur créancier initial pour un montant de de 32 114,15€, - la banque n'a manifestement pas transmis les fonds au créancier poursuivant,- le jugement d'orientation ne comporte aucune erreur de calcul, puisque les éléments versés aux débats par les concluants permettent de justifier de la réalité de ces versements,- la créance de la CNP Caution a ainsi été réduite, en principal de la somme de 32 982,10 € et ne représenterait ainsi que : 188.066,93€ - 32.982,10€ =155.084,83- la CNP Caution utilise, le taux d'intérêt légal applicable entre particuliers et ce, alors même qu'il s'agit d'un professionnel,- par conclusions en date du 23 juillet 2021, la CNP Caution a actualisé le montant sollicité au titre des intérêts à la somme de 23 115,63€, en faisant certes référence au taux légal, mais en prenant en compte un montant en principal de 159 424,58€ et en appliquant de surcroît une majoration de 5%, en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier dont il n'était pas question dans le commandement de payer valant saisie immobilière,-Tout au plus, ce montant pourra être actualisé, au 26/04/2022 à la somme de : 5 704€. MOTIVATION DE LA DÉCISION S'agissant de l'appel du jugement d'orientation, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la déclaration d'appel doit être formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Ainsi l'assignation à remettre au greffe doit-elle être accompagnée des documents énumérés à l'article 920 du code de procédure civile. L'article 920 du code de procédure civile dispose notamment que "copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation." Si l'appelant est dispensé de la démonstration du péril, il est tenu de respecter le formalisme imposé par le code de procédure civile, le défaut de production de la requête n'étant pas une nullité de forme qui pourrait être couverte par une régularisation ultérieure mais bien une condition de recevabilité de l'appel.(Civ. 2e, 27 septembre. 2018, no 17-21.833, D.
- 1920) Il s'ensuit que faute d'avoir respecté le formalisme précité la CNP Caution est irrecevable en son appel. Succombant en ses prétentions la CNP Caution sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la CNP Caution irrecevable en son appel, CONDAMNE la CNP Caution payer la somme globale de 3 000 euros à madame [E] [N] et monsieur [C] [D] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CNP Caution aux entiers dépens, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE