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JURITEXT000046991632

JURITEXT000046991632 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/16/JURITEXT000046991632.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, 22/047787 2022-06-30 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/047787 B1 Cour d'appel de Paris 2022-03-03 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 JUIN 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/04778 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFM5E Décision déférée à la cour : Ordonnance du 03 mars 2022-cour d'appel de PARIS-RG no 21/20522 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [N] [K]Chez Mme [O][Adresse 4][Localité 2] Représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [Y] [W][Adresse 1][Localité 3] Représenté par Me David GRAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 273 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller Madame Fabienne TROUILLER, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. M. [K] est appelant, selon déclaration en date du 25 novembre 2021, d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 23 juillet

  1. Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le magistrat délégataire du président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, motif pris de ce que l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions dans les délais impartis. Le 17 mars 2022, M. [K] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance, soutenant : - qu'il avait reçu un avis de fixation à bref délai le 19 janvier 2022 ;- qu'il avait conclu le 22 février 2022, soit dans le mois de la réception de cet avis compte tenu de ce qui va suivre ;- qu'en réalité, le 3 février 2021 il avait été destinataire de la part du greffe d'un premier avis de caducité au motif qu'il n'avait pas signifié sa déclaration d'appel à la partie adverse, à la suite de quoi un avis de non caducité lui avait été remis le 17 février 2022, puis qu'il avait fait le nécessaire ;- qu'en réalité, ce premier avis de caducité avait eu pour effet de suspendre le délai à lui imparti pour conclure, entre le 3 et le 17 février 2022 ;- que le magistrat susvisé n'avait pas respecté le principe du contradictoire. Il a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la poursuite de l'instance. M. [W], intimé, a conclu à la confirmation de l'ordonnance, soutenant que M. [K] avait déposé ses écritures hors délais, celui de l'article 905-2 n'ayant nullement été suspendu, et a fait valoir que c'était lui-même qui avait soulevé la caducité de la déclaration d'appel et qu'en outre l'appelant n'avait pas répondu aux conclusions adverses. M. [W] a demandé à la Cour de confirmer l'ordonnance et de lui allouer la somme de 1 680 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Le déféré est recevable comme ayant été formé dans les quinze jours de la date de l'ordonnance, comme il est dit à l'article 916 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu'avance M. [K], le principe du contradictoire a été pleinement respecté car il a été destinataire d'un avis de caducité pour défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois le 23 février 2022, et surtout, l'intimé, M. [W], a lui-même conclu sur ce point le 25 février 2022 en sollicitant le prononcé de la caducité de l'appel. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. (...) Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Au cas d'espèce, la déclaration d'appel a été régularisée le 25 novembre
  2. L'avis du greffe informant l'appelant de ce que l'affaire serait instruite dans le cadre de la procédure à bref délai et qu'il disposait d'une part d'un délai de dix jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé, d'autre part d'un délai d'un mois pour conclure, date du 19 janvier
  3. Conformément au texte susvisé, l'intéressé devait donc conclure dans ce délai, soit au plus tard le 19 février 2022, et aucun texte ne prévoit que l'envoi, dans l'intervalle, d'un avis de caducité pour un autre motif (ici, le défaut de signification de la déclaration d'appel) et le délai imparti à l'appelant pour y répondre ne suspendent le délai pour conclure. Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat délégataire du président de la chambre, constatant que M. [K] avait déposé ses conclusions le 22 février 2022 soit plus d'un mois après l'avis de fixation du 19 janvier 2022, a prononcé la caducité de l'appel. L'ordonnance est confirmée. M. [K], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites du déféré, - CONFIRME l'ordonnance en date du 3 mars 2022 ; - CONDAMNE M. [N] [K] à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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