JURITEXT000046991634 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/16/JURITEXT000046991634.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 21/063381 2022-06-30 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/063381 5A 2021-04-12 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPELDU 30 JUIN 2022 No2022/513 Rôle No RG 21/06338 - No Portalis DBVB-V-B7F-BHLSO [G] [M] C/ [C] [F] Copie exécutoire délivrée le :à : Me DOGO-BERY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 12 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le no 21/00634. APPELANTE Madame [G] [M]née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Tunisie)
(99), demeurant chez Monsieur [R] [O], [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006091 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [C] [F]née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
(75), demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, PrésidentMadame Sophie TARIN-TESTOT, ConseillerMonsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022, puis prorogé au 30 Juin
- ARRÊT Défaut,Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin
- Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *_*_*_*_* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée du 12 janvier 2018, Mme [C] [F] agissant pour le compte de M. [K] [F], a donné à Mme [G] [M], locataire d'un appartement situé au [Adresse 5] en vertu d'un contrat de location meublée du 16 mars 2017, congé pour reprise avec effet au 15 mars
- Sur assignation de Mme [G] [M] en nullité du congé, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a, par ordonnance en date du 11 juin 2018, ordonné aux bailleurs de remettre à Mme [G] [M] dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance, les clés des serrures de son domicile pour lui permettre d'y pénétrer normalement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois et pendant un mois ainsi que de remettre à la disposition de celle-ci les effets personnels qui avaient déplacés du logement, ce dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance. Par exploit en date du 4 février 2021, Mme [G] [M] a fait assigner Mme [C] [F] aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement du 12 avril 2021 dont appel du 28 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a liquidé l'astreinte à la somme de 1000 € pour la réintégration immédiate dans les lieux et 1000 € pour la remise des effets personnels et rejeté la demande de nouvelle astreinte, outre condamnation de Mme [F] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que Mme [F] ne justifie pas de la réintégration immédiate dans les lieux ainsi que de la restitution des effets personnels pas plus que d'une cause étrangère et au motif que la tardiveté de la demande en liquidation d'astreinte et de l'imprécision des parties quant à la nature des effets personnels justifie qu'il ne soit pas prononcé une nouvelle astreinte, non nécessaire, au regard des circonstances de l'affaire. Vu les dernières conclusions déposées le 27 juillet 2021 par Mme [G] [M], appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 1 000 € pour chacune des obligations et rejeté la demande de nouvelle astreinte et statuant à nouveau, liquider l'astreinte à la somme de 3 000 € pour chacune des obligations et fixer une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard s'agissant de la remise à disposition des effets personnels déplacés du logement, outre condamnation de Mme [F] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [G] [M] fait valoir que :- il n'y a eu aucune exécution et il n'y en a toujours pas de la part de Mme [F], qui avait changé la serrure de la porte d'entrée pendant son absence et entreposé une partie de ses effets dans le couloir de l'étage, effets dont elle avait fait une liste dans son assignation que le juge des référés n'a pas cru devoir reprendre, - la tardiveté de la demande de liquidation d'astreinte est uniquement imputable à son avocat de l'époque, qui n'a rien fait et qui a d'ailleurs été condamné à lui rembourser une partie des honoraires payés pour absence de diligences. Mme [C] [F], à laquelle les conclusions de l'appelante ont été signifiées par exploit en date du 26 août 2021 délivré à l'étude, n'a pas comparu. Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars
- MOTIFS DE LA DÉCISION S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution, il est soumis à la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, dite "à bref délai". L'appelante a donc été destinataire le 17 février 2022, d'un avis de fixation lui rappelant la nécessité de signifier la déclaration d'appel dans les dix jours et de remettre ses conclusions au greffe de la cour dans le mois de l'avis de fixation sous peine de caducité. Ces conclusions avaient déjà été déposées via le réseau RPVA par message du 27 juillet
- Mais concernant la signification de la déclaration d'appel, interrogé sur un risque de caducité pour non délivrance dans les délais de la déclaration d'appel à l'intimée, madame [M], par l'intermédiaire de son avocat, indiquait le 11 mars 2022 que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle avait eu quelques difficultés à obtenir la désignation d'un huissier de justice pour délivrer l'acte, ce qui cependant devait être fait à la suite de la désignation par le bureau d'aide juridictionnelle de Me Lambert au lieu et place de Me Hyvert, lequel par arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, avait fait l'objet d'un retrait de la SCP située à [Localité 6]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars
- Invitée à présenter l'acte d'assignation en cours de délibéré, puisqu'il ne figurait pas au dossier, madame [M] indique par courrier du 16 juin 2022, que l'assignation n'a pu être délivrée à temps. Mais malgré deux demandes successives du 2 et du 14 juin 2022, il n'est même pas justifié de la signification de la déclaration d'appel, fut elle hors délai en raison des difficultés rencontrées avec le BAJ. Or, madame [F] n'a pas constitué avocat et il est à craindre qu'elle n'ait pas été en mesure de faire valoir ses droits en appel. En conséquence de quoi, la cour n'étant pas valablement saisie, madame [M] sera déclarée irrecevable en son appel.PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'absence de signification de la déclaration d'appel au dossier, DIT madame [M] irrecevable en son recours, Condamne Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle, puisqu'elle en est bénéficiaire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE