JURITEXT000046991777 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/17/JURITEXT000046991777.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2022, 21/019011 2022-06-27 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/019011 02 2021-10-12 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/01901 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUEP Code Aff. : ARRÊT N PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre (Réunion) en date du 12 Octobre 2021, rg no F21/00070 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 27 JUIN 2022 APPELANTE : S.A.R.L. LIBRAIRIE PAPETERIE DE [Localité 4] représentée par ses gérants en exercice.[Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [S] [L][Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 18 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022, mise à disposition prorogée au 27 juin 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Philippe BRICOGNEConseiller : Laurent CALBOConseiller : Christian FABRE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 JUIN 2022 * ** LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [L] a été employée comme caissière-vendeuse par la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4], d'abord dans le cadre d'un contrat de professionnalisation le 22 septembre 2010, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2012 au 31 juillet 2012, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2013, et, enfin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2013, avant d'être convoquée par lettre recommandée du 4 mars 2021 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui s'est déroulé le 16 mars 2021 et d'être informée d'une mise à pied le jour même. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2021, la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] a licencié Madame [S] [L] pour faute grave en raison d'erreurs importantes constatées en caisse. Par requête du 19 avril 2021, Madame [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités. Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [S] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] à payer à Madame [S] [L] les sommes suivantes : * 3.956,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [S] [L] du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] aux entiers dépens. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 3 novembre 2021, la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le président de la chambre sociale a fixé l'affaire à bref délai. * * * * * Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 février 2022, la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à Madame [S] [L] les sommes suivantes : - 3.956,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions, * l'a condamnée aux entiers dépens, - statuant à nouveau sur les motifs exposés, - dire que Madame [S] [L] a été sa salariée entre le 22 septembre 2010 et le 19 mars 2021 suivant actes sous seing privé des 22 septembre 2010, 1er février 2012, 30 juin 2012, 15 janvier 2013 et 29 avril 2016, - juger que Madame [S] [L] a commis une faute grave comme le confirment les pièces produites aux débats, à savoir en abusant de sa confiance et en commettant, notamment, d'importantes erreurs inexpliquées, inexplicables et inexcusables s'agissant des tickets de caisse et des transferts d'argent, lesquelles ont entraîné d'importantes pertes financières pour elle, - juger que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [L] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que Madame [S] [L] a formulé une demande de rupture conventionnelle suivant courrier du 21 janvier 2021, - en conséquence, - juger que Madame [S] [L] n'a subi aucun traumatisme consécutif à son licenciement et qu'elle ne rapporte aucune preuve en ce sens, - débouter Madame [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, - débouter Madame [S] [L] de sa demande de paiement de la somme de 12.000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle, - débouter Madame [S] [L] de sa demande de paiement de la somme de 6.000,00 € au titre du préjudice moral, - débouter Madame [S] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, - condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] fait en effet valoir : - que ses pièces ont bien été communiquées à l'avocat constitué de l'intimé, - que des manipulations en caisse (retour de marchandises, transferts d'argent non enregistrés, manque en caisse) sont à l'origine d'importantes pertes financières, Madame [S] [L] ayant en ces occasions abusé de sa confiance, sans qu'elle ait pu fournir une explication valable, - que Madame [S] [L] avait clairement indiqué son intention de partir, de sorte qu'elle ne peut faire état d'aucun préjudice lié à la perte de son travail, - que le licenciement n'a pas été entouré de circonstances vexatoires. * * * * * Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 mars 2022, Madame [S] [L] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 3.958,75 € les dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes, - en conséquence, - condamner la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] à lui payer la somme de 12.000,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] à lui payer la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] à lui payer la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, Madame [S] [L] fait en effet valoir : - que la réalité des faits reprochés n'a jamais été démontrée, - qu'aucune plainte pénale n'a été déposée, - que l'employeur avait directement accès à la modification des tickets de caisse depuis son ordinateur, cependant qu'un salarié exerçant dans un autre point de vente disposait des codes des caisses pour procéder à des opérations à distance en cas de blocage, - qu'alors que la rupture conventionnelle proposée n'a jamais été acceptée par la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4], les relations se sont tendues et elle s'est sentie prise au piège face à un employeur devenu pressant, opprimant, humiliant et soupçonneux, - qu'elle a dû initier un suivi psychologique et n'a pas retrouvé de travail. * * * * * L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 mars 2022. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que, "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur". La faute grave, qui rend immédiat le départ du salarié afin que soit sauvegardé le bon fonctionnement de l'entreprise, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement et qui constituent une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement a la discipline de l'entreprise d'une telle importance qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence de la faute grave, le doute profitant au salarié. En l'espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 19 mars 2021 sont les suivants : "Nous avons mis en place en juillet 2020 un système de caisse nominative avec code afin d'optimiser notre gestion. Il s'avère qu'en analysant votre caisse, nous avons relevé plusieurs anomalies : des tickets de caisse qui contiennent des retours de marchandises (jeux, grattage, tabac....) et conduisent a des écarts dans nos stocks. Des anomalies ont été relevées au niveau des transferts d'argent que vous avez effectués. L'exécution de vos tâches à votre poste de travail va à l'encontre de nos procédures et de surcroît met en péril notre activité. En conséquence, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis". Il convient de relever d'emblée qu'aucun fait précis et daté n'est mis en exergue. La convocation du 4 mars 2021 à l'entretien préalable à la mesure de licenciement, qui comportait une mesure de mise à pied, ajoute à la confusion lorsqu'elle indique de façon lapidaire qu' "au cours de cet entretien, nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée et recueillerons vos explications". Afin de justifier la faute grave alléguée à l'encontre de Madame [S] [L], la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] produit : - une note de service du 27 juillet 2020 expliquant que le matériel informatique et les différents paramétrages ne sont pas complètement terminés et demandant aux salariés de garder la clef des tiroirs-caisses sur soi et de fermer systématiquement le tiroir lorsque l'employé quitte son poste, - une note de service du 15 décembre 2020 expliquant l'utilisation de la machine pour valider ou payer les tickets de jeu de grattage, - des captures d'écran avec le nom de "[S]" renseigné à la rubrique "vendeur", dont on ignore de quelle façon elles ont été saisies, - des fichiers informatiques, dont certains particulièrement anciens (décembre 2020, voire avril 2020). Ces pièces sont censées démontrer des erreurs de caisse régulièrement commises. Outre le fait qu'une analyse sérieuse de ces données fait défaut, la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] n'a pas démenti les assertions de Madame [S] [L] selon lesquelles l'employeur avait directement accès à la modification des tickets de caisse depuis son ordinateur et un salarié exerçant dans un autre point de vente disposait des codes des caisses pour procéder à des opérations à distance en cas de blocage. La S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] n'établissant pas clairement l'imputabilité personnelle des erreurs de caisse à Madame [S] [L] et leur gravité n'étant pas caractérisée au point de justifier une rupture du contrat de travail sans préavis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement abusif, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant ne peut pas être supérieur à 2,5 mois de salaire brut pour dix années d'ancienneté dans les entreprises comptant moins de 11 salariés. En l'espèce, c'est à bon droit que le conseil a indemnisé Madame [S] [L] à hauteur de 3.958,75 € sur la base d'un salaire brut de 1.583,50 €, soit le maximum autorisé par la loi, en tenant compte du sentiment d'humiliation qu'elle avait pu ressentir à l'occasion de la faute qui lui était imputée et qui, sans le dire, l'accusait de vol. Ce chef du jugement sera donc confirmé, le conseil eût-il improprement mentionné des "dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral". Sur le préjudice distinct Devant les premiers juges, Madame [S] [L] n'avait pas formé de demande spéciale au titre d'un préjudice qui serait distinct de la seule perte de son emploi, ce qu'elle fait en cause d'appel en sollicitant le paiement de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Toutefois, dès lors qu'elle ne justifie pas du préjudice distinct qu'elle allègue puisque son suivi psychologique ne peut pas être mis en relation avec la rupture, la salariée sera déboutée de cette demande. Sur les dépens La S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Madame [S] [L] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à requalifier en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, Déboute Madame [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, Condamne la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] aux dépens d'appel, Condamne la S.A.R.L. Librairie Papeterie de [Localité 4] à payer à Madame [S] [L] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par et par M. Laurent CALBO, conseiller, et Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.