JURITEXT000046991851 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/18/JURITEXT000046991851.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 21/131167 2022-06-16 Cour d'appel de Paris Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 21/131167 B1 2021-06-11 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 JUIN 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/13116 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEBIY Décision déférée à la cour :jugement du 11 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no21/80145 APPELANTE S.A.S.U. INTS FRANCE[Adresse 1][Localité 5] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334Plaidant par Me Sébastien LEGRIX de la SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.C.I. [Adresse 4][Adresse 3][Localité 2] Représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883Plaidant par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET de la SELARL PS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 11 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :– déclaré la contestation de l'acte de conversion de saisie conservatoire et de la saisie-attribution et de valeurs mobilières recevable ;– débouté la SAS INTS France de sa demande d'annulation des actes de conversion du 24 novembre 2020 ;– débouté la SAS INTS France de sa demande de compensation avec le dépôt de garantie ;– condamné la SAS INTS France aux dépens ;– condamné la SAS INTS France à payer à la Sci du [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;– rejeté les demandes plus amples ou contraires. La SAS INTS France a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 11 juillet 2021. Par conclusions du 17 mai 2022, la SAS INTS France, faisant connaître que les parties sont parvenues à un accord amiable, demande à la cour de prendre acte de son désistement, de constater son désistement d'instance et d'action, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par conclusions signifiées le 16 mai 2022, la Sci du [Adresse 4] déclare accepter le désistement d'appel de la SAS INTS France, demande à la cour de constater son propre désistement d'instance et d'action, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens. SUR CE Il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d'appel, de constater le désistement réciproque d'instance et d'action des parties, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, les conclusions des parties concordant de ce chef. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS INTS France ; Constate le désistement d'appel et d'action de la Sci du [Adresse 4] ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.