JURITEXT000046991858 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/18/JURITEXT000046991858.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 21/145227 2022-06-16 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/145227 B1 2021-06-29 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 JUIN 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/14522 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEFYH Décision déférée à la cour : jugement du 29 juin 2021-juge de l'exécution de Fontainebleau-RG no 21/00358 APPELANTE S.A.R.L. SOCIÉTÉ BNY FORM 2[Adresse 2][Localité 4] Représentée par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2072 INTIMÉE S.A.R.L. BELLIFONTAINE AUTOMOBILE[Adresse 3][Localité 5] Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTERVENANTS SELARL MJC2A, RCS de MELUN, no501 184 774, Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN représentée par Maître [V] [P], établissement secondaire, domicilié au [Adresse 1] Représenté par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2072 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. *****Selon acte sous seing privé du 28 janvier 2010, la société Bellifontaine automobile a consenti à la société BNY Form 2 un bail portant sur un local commercial sis [Adresse 3]. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment : - condamné la société BNY Form 2 à payer à la société Bellifontaine la somme provisionnelle de 15 237,97 euros au titre de l'arriéré locatif au 5 novembre 2019, sous réserve des paiements intervenus après l'audience,- ordonné à la société BNY Form 2 de procéder au retrait de tous matériaux et encombrants déposés dans les parties communes et visés par la sommation de faire du 23 avril 2019,- constaté la résiliation du bail à la date du 23 mai 2019,- ordonné l'expulsion de la société BNY Form 2,- condamné la société BNY Form 2 à payer à la société Bellifontaine automobile une indemnité provisionnelle d'occupation depuis le 23 mai 2019 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,- condamné la société BNY Form 2 à payer à la société Bellifontaine automobile la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société BNY Form 2 aux entiers dépens. La société BNY Form 2 a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt daté du 9 octobre 2020, la Cour d'appel de Paris a : - confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur l'arriéré locatif,statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant vu l'évolution du litige,- condamné la société BNY Form 2 à payer à la société Bellifontaine automobile la somme provisionnelle de 6 957,13 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 juin 2020,- condamné la société BNY Form 2 à payer à la société Bellifontaine automobile la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société BNY Form 2 aux dépens d'appel. La société BNY Form 2 a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Le 22 décembre 2020, la société Bellifontaine automobile a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société BNY Form 2 portant sur une somme de 39 712,24 euros. Le même jour, la société Bellifontaine automobile a fait délivrer à la société BNY Form 2 un commandement de quitter les lieux. Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2021, la société BNY Form 2 a fait assigner la société Bellifontaine automobile devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Fontainebleau, notamment aux fins de voir ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et la suspension des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, et à titre infiniment subsidiaire lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux. Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Fontainebleau a : - rejeté la demande de sursis à statuer,- rejeté la demande aux fins de mainlevée du commandement de « payer les lieux », - cantonné les effets du commandement aux fins de saisie-vente du 22 décembre 2020 à la somme de 19 187,71 euros,- dit que cette somme est réduite de 8 686,04 euros si le virement en date du 27 mai 2021 est effectif,- rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire,- rejeté la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux,- rejeté la demande de délais, - dit qu'en l'absence de l'exécution des termes de l'ordonnance du 3 décembre 2019 de procéder au retrait de tous matériaux et encombrants déposés dans les parties communes et visés par la sommation de faire du 23 avril 2019, une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification du jugement et pour une durée de deux mois sera due par la société BNY Form 2,- condamné la société BNY Form 2 à verser à la société Bellifontaine automobile la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société BNY Form 2 aux entiers dépens,- rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 26 juillet 2021, la société BNY Form 2 a interjeté appel de ce jugement. Selon jugement en date du 4 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Melun a placé la société BNY Form 2 en redressement judiciaire. Par conclusions du 10 mai 2022, la société BNY Form 2 ainsi que la Selarl MJC2A, ès qualités de mandataire judiciaire de l'intéressée, intervenante volontaire, ont fait valoir que : - un sursis à statuer est nécessaire, une procédure au fond étant en cours, la procédure de référé faisant l'objet d'un pourvoi en cassation et les décisions en référé n'ayant pas autorité de la chose jugée ; d'autre part, le sursis est commandé par l'exigence de proportionnalité du fait du préjudice causé par une décision provisoire aux lourdes conséquences pour le preneur confronté à la mauvaise foi du bailleur ;- d'après le commandement de payer aux fins de saisie-vente, il reste un solde de 39 712,24 euros alors que le jugement a retenu une dette de 19 187,71 euros au 30 décembre 2020 ; depuis le paiement de la somme de 13 427,42 euros le 12 juin 2020, elle justifie de plusieurs virements bancaires entre les mains de M. [U] [M], gérant de la société Bellifontaine automobile, pour un montant total de 40 665,66 euros, soit davantage que le montant réclamé dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente ; - elle a exécuté l'ordonnance du 3 décembre 2019 par un chèque libellé à l'ordre de la CARPA le 23 janvier 2020 et c'est à tort que le premier juge a estimé que ce paiement ne saurait être imputé sur la condamnation en l'absence de décompte CARPA, un simple calcul permettant de faire apparaître un trop perçu de 800 euros ; - le loyer de novembre 2019 a été réglé deux fois ;- à la date du commandement à fin de saisie-vente, elle était créditrice de la somme de 7 914,30 euros alors que son bailleur lui réclamait en décembre 2020 un solde locatif de 39 712,24 euros ;- en matière de bail commercial, le juge peut, en accordant des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire pour autant que la résiliation n'ait pas déjà été prononcée par une décision ayant autorité de la chose jugée ;- la loi du 14 novembre 2020 s'applique, la salle de sport qu'elle exploitait ayant fait l'objet d'une fermeture administrative lors de la crise sanitaire, si bien qu'aucune voie d'exécution ne pouvait s'exercer à son encontre ;- le bailleur lui-même a nommé les causes du commandement de payer de loyers et non d'indemnités d'occupation ; - la société BNY Form 2 ne formule aucune demande nouvelle, mais invoque seulement des moyens nouveaux ; - la somme de 5 400 euros correspondant à un versement CARPA n'a pas été prise en compte dans les calculs de l'expert-comptable, la dette totale s'élève donc à 8 686,04 euros, qu'elle affirme avoir réglée par un versement du 27 mai 2021 ;- le bailleur est de mauvaise foi, celui-ci refusant notamment de restituer le matériel appartenant à un tiers et le dépôt de garantie d'un montant de 22 573,22 euros ;- le commandement de quitter les lieux est privé de cause ;- le commandement de payer étant erroné et sans effet ; - elle a exécuté toutes les causes de l'arrêt et de l'ordonnance au 1er juin 2021 ;- elle justifie de son impossible relogement, de ses difficultés économique et d'avoir exécuté les causes du commandement ;- elle justifie de son exécution concernant l'enlèvement des encombrants et des climatisations, et la société Bellifontaine n'a réclamé aucune astreinte ;- l'argument adverse selon lequel toutes ses demandes sont irrecevables, car elle a été expulsée en septembre 2022, ne saurait prospérer, toutes les décisions judiciaires servant de fondement à l'exécution étant révocables et non définitives. Par conséquent, elles demandent à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions,juger à nouveau en cause d'appel,- débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes la société Bellifontaine,in limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Fontainebleau sur l'assignation au fond délivrée à l'encontre de la société Bellifontaine automobile, de la décision de la Cour de cassation et des décisions rendues dans le cadre de sa procédure collective,au fond, sur le commandement aux fins de saisie vente :- ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 décembre 2020,- condamner la société Bellifontaine automobile à lui régler la somme de 7 914,30 euros TTC,sur le commandement de quitter les lieux :à titre principal, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux,à titre infiniment subsidiaire, - lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux sis [Adresse 3], en tout état de cause,- condamner la société Bellifontaine automobile à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ; - condamner la société Bellifontaine automobile au paiement de deux indemnités de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Bellifontaine automobile aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annabelle Hubeny- Belsky. Par conclusions du 22 avril 2022, la société Bellifontaine automobile soutient que : - l'appelante l'a assignée au fond seulement le 29 juin 2021, alors que l'ordonnance et l'arrêt ordonnant l'expulsion ont été rendus le 3 décembre 2019 et le 9 octobre 2020, et que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 décembre 2020 ; - le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; - l'ouverture d'une procédure collective est également sans incidence ;- un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable ;- il n'y a pas lieu à restitution du dépôt de garantie, puisque l'appelante était dans les lieux au jour du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;- le juge de l'exécution n'a pas compétence pour remettre en cause les termes de l'arrêt du 9 octobre 2020 en ce qu'il a arrêté l'arriéré locatif à la somme de 6 957,13 euros, au mois de juin 2020 inclus ;- les indemnités de procédure ne lui ont pas été réglées, aucun décompte n'étant fourni pour le chèque CARPA, et le paiement du 30 avril 2021 ne réglant pas l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- le 23 janvier 2020, elle a reçu une lettre chèque d'un montant de 16 037,97 euros émise à l'ordre de la CARPA, et non la somme de 16 637,97 euros ;- la demande de l'appelante concernant les charges qui lui sont réclamées est irrecevable, étant une demande nouvelle nouvelle ; - à titre subsidiaire, cette demande n'est pas justifiée, car l'appelante a retranché la somme de 5 699,56 euros au titre de la facture d'octobre 2020 au motif que cette dernière se serait élevée à la somme de 12,413,27 euros, alors que le commandement de payer ne vise que la somme de 7 141,67 euros ; - c'est à tort que l'appelante prétend que les charges ne seraient ni prouvées, ni dues, l'ordonnance, confirmée par l'arrêt du 9 octobre 2020, prévoyant explicitement l'obligation de payer ces charges ;- l'arriéré locatif s'élève à ce jour à la somme de 18 513,67 euros ;- l'appelante est irrecevable à demander des délais pour quitter les lieux ; puisqu'elle a été expulsée le 8 septembre 2021 ; en outre, la société BNY Form 2 ne justifie pas que son impossibilité de relogement ;- à titre subsidiaire, l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ne protège des voies d'exécution forcées que les non paiements de loyers dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police, soit à compter du 17 octobre 2020, or en l'espèce il s'agit d'indemnités d'occupation et non de loyers, ce que mentionne bien le commandement de payer ;- le juge de l'exécution n'est pas compétent pour suspendre les effets d'une clause résolutoire, l'introduction d'un pourvoi en cassation est indifférente,- la société BNY Form 2 ne justifie pas avoir procédé à l'enlèvement de tous matériaux et encombrants disposés dans les parties communes ;- le prétendu refus de restitution du matériel loué par l'appelante n'a aucune incidence sur la solution du litige ;- l'expulsion est légale, notamment car l'ordonnance du 3 décembre 2019, confirmée par l'arrêt du 9 octobre 2020 l'a ordonnée, et la procédure devant le juge de l'exécution n'a aucun effet suspensif. Par conséquent, elle demande à la Cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;- déclarer la société BNY Form 2 irrecevable en ses demandes au titre de la répétition des charges prétendument indues ;- déclarer la société BNY Form 2 irrecevable en ses demandes tendant à obtenir la mainlevée du commandement de quitter les lieux et des délais pour quitter les lieux ;- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l'endroit de la déduction de la somme de 8 686,04 euros, réglée le 27 mai 2021, soit après la délivrance du commandement de payer ;- en conséquence, débouter la société BNY Form 2 de l'intégralité de ses demandes ;- condamner la société BNY Form 2 au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la société BNY Form 2 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Par acte en date du 29 juin 2021, la société BNY Form 2 a assigné la société Bellifontaine automobile devant le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en vue d'obtenir notamment l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, l'autorisation de poursuivre l'exécution du bail, et de voir fixer sa propre créance à hauteur de 107 394,53 euros. Si une ordonnance de référé est dépourvue de l'autorité de chose jugée au principal, comme il est dit à l'article du 488 code de procédure civile, elle peut légitimer des mesures d'exécution forcée, l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. Dans ces conditions, en cet état de la procédure, l'ordonnance de référé en date du 3 décembre 2019 peut servir de fondement tant à un commandement à fin de saisie-vente qu'à une procédure d'expulsion, et il n'y a pas lieu d'attendre l'issue de la procédure au fond pour trancher le litige relatif auxdites mesures d'exécution. En outre, le pourvoi en cassation qui a été formé par la société BNY Form 2 à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la Cour d'appel de Paris ayant confirmé l'ordonnance de référé susvisée est dépourvu d'effet suspensif, et ne constitue pas un obstacle à l'exécution de la décision attaquée comme il est dit à l'article L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin le placement de la société BNY Form 2 en redressement judiciaire est survenu le 4 octobre 2021, soit postérieurement aux actes d'exécution présentement critiqués. Les décisions qui seront rendues dans le cadre de cette procédure collective n'ont donc pas d'incidence sur ces actes d'exécution. Accueillir la demande de sursis à statuer reviendrait à suspendre l'effet de la décision de justice fondant les poursuites, alors que l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution fait interdiction au Juge de l'exécution de faire droit à une telle prétention. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. La société BNY Form 2 a été expulsée le 28 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.