JURITEXT000046991882 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/18/JURITEXT000046991882.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2022, 21/011301 2022-06-07 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Renvoi à la mise en état 21/011301 04 2021-04-30 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre civile TGINo RG 21/01130 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSLC Monsieur [T] [J][Adresse 5][Adresse 5]Représentant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [B] [E][Adresse 6][Adresse 6]Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNIONMadame [M] [V] [Y][Adresse 2][Adresse 2]Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNIONMonsieur [R] [P] [E][Adresse 3][Adresse 3]Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5734 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)Monsieur [L] [S] [W] Ayant pour Avocat Plaidant : SELARL TRIVIUM, prise en la personne de Me Véronique PHILIPPO, Avocat au Barreau d'ALBI[Adresse 4][Adresse 4]Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIONMadame [M] [N] [I] [O] [A] ÉPOUSE [W] épouse [L] [W] Ayant pour Avocat Plaidant : SELARL TRIVIUM, prise en la personne de Me Véronique PHILIPPO, Avocat au Barreau d'ALBI[Adresse 4][Adresse 4]Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIONMonsieur [K] [G] [E][Adresse 1][Adresse 1] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT NoDU 07 Juin 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 5 avril 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 30 avril 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 25 juin 2021 par Monsieur [T] [J] ; Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 26 juin 2021, signifiées avec la déclaration d'appel à Monsieur [E] [K] [G], Madame [Y] [M] [V], Madame [E] [R] [P] le 12 août 2021 ; Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 12 novembre 2021 par Madame [Y] [M] [V] ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 7 octobre 2021 par Monsieur [B] [E], demandant au conseiller de la mise en état de : ORDONNER la radiation de l'affaire, l'appelant n'ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 23 septembre 2021 ; Vu les conclusions d'incident en réponse déposées par l'appelant par RPVA le 27 janvier 2022, tendant à :JUGER satisfaisante l'exécution provisoire effectuée par Monsieur [J] ; REJETER toutes les demandes présentées par Monsieur [E] devant le juge de la mise en état à l'encontre de l'appel de Monsieur [J] ; Et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ; Le condamner également aux entiers dépens de l'instance. L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 avril 2022 ; Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Par avis RPVA du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a invité Monsieur [B] [E] à justifier sous quinzaine de la signification du jugement querellé à Monsieur [J]. Par message RPVA du 15 avril 2022 Monsieur [B] [E] produit la signification d'une décision de justice à Monsieur [J]. MOTIFS Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.