JURITEXT000046991889 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/18/JURITEXT000046991889.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2022, 21/004011 2022-06-07 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare l'acte de saisine caduc 21/004011 04 2020-09-04 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre civile TGINo RG 21/00401 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQM3 Société SCCV URANTIA Représentée par son gérant en exercice[Adresse 1][Localité 6]Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTMonsieur [U] [F] [K][Adresse 3][Localité 5]Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT NoDU 07 Juin 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 mars 2021 par la SSCCV URANTIA à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 4 septembre 2020 ayant statué en ces termes :Prononce la résolution judiciaire de la vente de diverses parcelles d'une superficie totale de 3.994 m² d'après plan de division établi par Mr [X] [R], géomètre-expert à [Localité 8], (?) visées à l'acte authentique reçu le 15 juillet 2016 par Maître [S], notaire à [Localité 9],Ordonne la restitution par la société civile de construction-vente URANTIA à Madame [U] [F] [K] des parcelles ci-dessus spécifiées,Condamne la société civile de construction URANTIA à payer à Madame [U] [F] [K] la somme de 39.000 euros à titre de dommages et intérêts,Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,Condamne la société civile de construction-vente URANTIA à payer à Madame [U] [F] [K] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions,Met à la charge de la société civile de construction URANTIA les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la publication au service de la publicité foncière. Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2021 ayant renvoyé l'affaire à la mise en état. Vu les conclusions d'incident déposées le 27 avril 2021 par Madame [K] puis ses dernières conclusions d'incident récapitulatives déposées le 6 septembre 2021, demandant au conseiller de la mise en état de :Vu le décès de Monsieur [T], Gérant de la SCCV URANTIA. Vu l'ordonnance désignant le mandataire ad'hoc, Inviter la partie adverse à justifier de sa qualité pour agir et à appeler en la cause le mandataire ad' hoc,Dire que la signification du jugement est régulière. Dire et juger que l'appel formé le 3 mars 2021 est irrecevable car hors délai. Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SCCV URANTIA prise en la personne de son mandataire ad' hoc préalablement appelé en la cause par l'appelante. Condamner la SCCV URANTIA à payer à Madame [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Madame [K] fait valoir que la signification du jugement querellé a été effectuée par huissier de justice le 16 septembre 2020, tandis que la SCCV URANTIA a interjeté appel le 3 mars 2021, soit plus de 6 mois après l'expiration du délai pour interjeter appel et alors que l'acte de signification mentionne clairement que " cette décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois suivant sa notification. " D'ailleurs, par acte du 31 décembre 2020, le Greffier en chef a certifié qu'aucun appel contre le jugement du 4 septembre 2020 n'a été enregistré.Selon l'intimée, c'est en vain que la partie adverse soutient que son appel sera recevable sous le prétexte que la signification du jugement aurait été faite à une mauvaise adresse. En effet, l'assignation a été faite régulièrement au siège social de la SCCV URANTIA au [Localité 6], en mains propres, à son gérant Monsieur [T]. Lorsque l'huissier a voulu signifier le jugement au siège social au [Localité 6], il n'y avait personne. L'huissier a recherché l'adresse du gérant, Monsieur [T], et a découvert qu'il était domicilié réellement à [Localité 7]. Dans son intérêt, le jugement a été signifié à [Localité 7]. LA SCCV URANTIA ne peut donc invoquer aucun grief. Madame [K] demande ensuite de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SCCV URANTIA prise en la personne de son mandataire ad' hoc, préalablement appelé en la cause par l'appelante. *** Vu les conclusions d'incident en réplique déposées le 18 mai 2021 et le 29 avril 2022 par la SCCV URANTIA demandant de :DECLARER recevable l'appel interjeté par la SCCV URANTIA à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 16 septembre 2020; REJETER l'incident formé par Madame [U] [F] [K]; CONDAMNER Madame [U] [F] [K] à verser à la SCCV URANTIA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCCV URANTIA affirme que l'acte de signification du jugement doit être regardé comme irrégulier et insusceptible de faire courir les délais de procédure. En effet, la décision a été signifiée au [Adresse 4] et non à son siège social se situant [Adresse 1]. L'appelante ajoute que, suivant ordonnance en date du 29 juin 2021 (Pièce adverse no 7), Maître [I] [J], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, afin de représenter le dirigeant de la Société dénommée SCCV URANTIA. En effet, Monsieur [D] [T], gérant de la SCCV URANTIA, est décédé le [Date décès 2] 2021, postérieurement à la déclaration d'appel déposée par RPVA le 3 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.