JURITEXT000046991910 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/19/JURITEXT000046991910.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2022, 21/003961 2022-05-31 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/003961 02 2020-02-05 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00396 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQMR Code Aff. : ARRÊT N CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 05 Février 2020, rg no 18/00166 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 31 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [J] [W][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Christian Fabre Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 mai 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [J] [W] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 05 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR). ** * Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSSR du 26 octobre 2017 ayant rejeté son recours relatif à une mise en demeure en date du 1er juin 2017 portant sur la somme de 6.280 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure à son montant précité et a condamné Monsieur [W] au paiement des sommes de 400 euros à titre d'amende civile et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 08 octobre 2021 par Monsieur [W], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 23 février 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : Il convient de constater que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée par la CGSSR alors que la déclaration d'appel vise comme partie intimée la "Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (ex RSI)". Il est par ailleurs acquis que c'est la CGSSR qui a émis la mise en demeure contestée, que celle-ci a comparu en première instance et en appel. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de sursis à statuer : Monsieur [W] demande qu'il soit sursis à statuer en l'attente d'une décision de la Commission européenne, saisie par des tiers, pour un abus de position dominante imputée au Régime social des indépendants. Comme il a déjà été précisé, Monsieur [W] n'a jamais cotisé au RSI. Le sursis demandé est alors dépourvu de tout intérêt pour le présent litige. Il est rejeté. Sur les nullités formelles : Monsieur [W] ne formule aucune demande à l'encontre de la CGSSR et ne conteste que la validité de l'acte de poursuite du RSI. En l'absence de toute contestation de la mise en demeure émise par la CGSSR, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation quant à la validation de la mise en demeure. Consécutivement, le jugement est confirmé de ce chef et l'opposant est condamné au paiement des sommes visées par la mise en demeure. Sur les demandes de dommages-intérêts et l'amende civile : Monsieur [W] soutient que la Caisse locale déjà citée est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande ne vise donc pas la CGSSR et doit en conséquence être rejetée. Il n'est pas démontré que la contestation de Monsieur [W] relève de l'abus de droit. Le jugement est alors infirmé sur l'amende civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [W] qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement sur l'amende civile, Confirme le jugement rendu le 05 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour le reste, Y ajoutant, condamne Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 6.280 euros visée par la mise en demeure, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [J] [W] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.