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JURITEXT000046991911

JURITEXT000046991911 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/19/JURITEXT000046991911.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2022, 20/018931 2022-05-31 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/018931 02 2020-09-30 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/01893 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOAP Code Aff. : ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 30 Septembre 2020, rg no 18/00620 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 31 MAI 2022 APPELANTE : Madame [C] [L][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Anne Laure Hibert, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinesitherapeutes, pedicures[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Christian Fabre Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 mai 2022 * ** LA COUR :Exposé du litige : Madame [C] [L] a interjeté appel, dans le délai légal, à l'encontre d'un jugement rendu le 30 septembre 2020 par saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis, pôle social, qu'elle avait saisi en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes (CARPIMKO) ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 30 janvier 2018 portant sur la somme de 12.698,91 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure pour la somme de 8.598 euros. Vu les conclusions notifiées les 31 mai 2021, 1er février et 04 avril 2022 par Madame [L], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées les 02 novembre 2021 et 29 mars 2022 par la CARPIMKO oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : Suite à la communication par Madame [L] de ses revenus 2016, la CARPIMKO a réduit sa créance à la somme de 3.756,05 euros, ce montant étant accepté par l'opposante qui a remis par son conseil un chèque à l'ordre de la CARPA dont il n'est pas justifié de l'encaissement. Le jugement est alors confirmé sauf sur le montant de la créance réduit à la somme précitée. L'appelante a communiqué sa déclaration des revenus de l'année 2016 le 1er février 2022. Elle l'aurait fait en première instance que le litige aurait alors pris fin sans appel. La CARPIMKO doit alors être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.000 euros. Pour le même motif, les dépens d'appel sont à la charge de Madame [L]. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement à l'exception de la somme de 8.598 euros, Précise que la mise en demeure validée porte sur la somme de 3.756,05 euros outre les majorations de retard à actualiser au jour du paiement, Condamne Madame [C] [L] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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