JURITEXT000046991912 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/19/JURITEXT000046991912.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2022, 20/020451 2022-05-31 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/020451 02 2020-10-21 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/02045 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOKF Code Aff. : ARRÊT N CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 21 Octobre 2020, rg no 18/01328 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 31 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [S] [G] à l'enseigne Transport [G][Adresse 1][Adresse 1]Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants [Adresse 2][Adresse 2] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Christian Fabre Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 mai 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [S] [G] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 21 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion - Sécurité sociale pour les indépendants (CGSSR). ** * Monsieur [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la réunion en contestation d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion - Caisse de sécurité sociale des indépendants rendue le 02 août 2018 afférente à une mise en demeure en date du 21 mars 2018 portant sur la somme de 26.112 euros. Il a saisi la même juridiction à l'encontre d'une décision implicite de rejet relative à une mise en demeure du 27 septembre 2018 portant sur la somme de 26.009 euros. Les deux instances ont été jointes et la procédure a été transmise au tribunal de grande instance de Saint-Denis devenu tribunal judiciaire. Le jugement déféré a notamment validé les mise en demeure et a condamné Monsieur [G] au paiement des sommes de 3.942 euros, 3.976 euros pour les cotisations actualisées, de 500 euros à titre d'amende civile et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le litige relatif à la première mise en demeure a fait l'objet d'un arrêt rendu le 09 avril
- Vu les conclusions notifiées le 28 février 2022 par Monsieur [G], les seules oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 25 février 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte du montant visé par la mise en demeure. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de sursis à statuer : Monsieur [G] demande qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision à venir de la Commission européenne suite à une plainte pour abus de position dominante (pièce no 25) de l'association CSAPR et de Messieurs [U] et [I] dont il n'est pas justifié du dépôt. Cette plainte concerne feu le RSI et la CGSSR, régime social des indépendants, sur la base d'un postulat, par définition non démontré, d'une identité de nature entre les deux, étant précisé que la mise en demeure a été émise la Sécurité sociale pour les indépendants. Pour le reste, la cour adopte les motifs pertinents du jugement qui reprennent la démonstration de ce que les régimes obligatoires de sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai
- La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée. Sur la radiation du cotisant : Monsieur [G] ne conteste pas avoir été radié le 27 juillet 2020 en qualité de travailleur indépendant avec une date d'effet au 31 décembre 2013 en raison de son affiliation à la Mutualité sociale agricole. Il n'en tire aucune conséquence juridique alors que ses contestations sont devenues sans objet suite à l'annulation par la CGSSR des sommes visées par la mise en demeure. Le jugement est infirmé pour avoir validé la mise en demeure du 27 septembre 2018, condamné Monsieur [G] au paiement des cotisations dues d'un montant de 3.976 euros, les autres chefs du jugement ayant été infirmé par l'arrêt du 09 avril
- La mise en demeure est annulée. Sur les demandes de dommages-intérêts et l'amende civile : Monsieur [G] soutient que la CGSSR est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la CGSSR. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement sur le rejet de la question préjud icielle et du sursis à statuer, Infirme le jugement pour le reste, Annule la mise en demeure du 27 septembre 2018, Rejette les autres demandes, Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président