JURITEXT000046991913 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/19/JURITEXT000046991913.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2022, 20/007051 2022-05-31 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/007051 02 2020-03-26 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/00705 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLSN Code Aff. : ARRÊT N CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 26 Mars 2020, rg no 19/01372 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 31 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [U] [M] [W][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants [Adresse 2][Localité 3] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Christian Fabre Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 mai 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [U] [W] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 26 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR). ** * Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSSR, en sa qualité de Caisse de sécurité sociale des indépendants, ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 09 janvier 2019 portant sur la somme de 1.574 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a condamné Monsieur [W] au paiement des sommes de 1.574 euros pour les cotisations, de 500 euros à titre de dommages et intérêts, 100 euros d'amende civile et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2022 par Monsieur [W], les seules oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2021 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que la mise en demeure vise notamment le recouvrement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de sursis à statuer : Monsieur [W] demande qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision à venir de la Commission européenne suite à une plainte pour abus de position dominante (pièce no 25) de l'association CSAPR et de Messieurs [D] et [F] dont il n'est pas justifié du dépôt. Cette plainte concerne feu le RSI et la CGSSR, régime social des indépendants, sur la base d'un postulat, par définition non démontré, d'une identité de nature entre les deux. Pour le reste, la cour adopte les motifs pertinents du jugement qui reprennent la démonstration de ce que les régimes obligatoires de sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.