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JURITEXT000046991916

JURITEXT000046991916 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/19/JURITEXT000046991916.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2022, 21/018331 2022-05-30 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/018331 02 2021-10-12 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/01833 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUA3 Code Aff. :PF ARRÊT N ORIGINE :Ordonnance du Conseiller de la mise en état de SAINT DENIS en date du 12 Octobre 2021, rg no 20/01055 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 30 MAI 2022 REQUERANT : Monsieur [T] [U] exerçant sous l'enseigne « BATI DESIGN » [Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUISE : Madame [I] [N] [Z] [Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier présidentConseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillèreConseiller : Madame Mélanie CABAL, conseillèreQui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai

  1. ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2022 Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, adjointe administrative faisant fonction de greffière,Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Madame Monique LEBRUN * ** LA COUR : Par déclaration du 17 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, Mme [Z] a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Saint -Denis du 2 juillet 2020 l'ayant débouté de sa demande formée à l'encontre de M. [U]. L'instruction de l'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du même jour. Par conclusions du 6 février 2021, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à déclarer nul le jugement entrepris en conséquence de la nullité de la citation à comparaitre lui ayant été adressée par le Conseil de prud'hommes. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [U] de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 750 euros à verser à Mme [Z] et l'a condamné aux dépens de l'incident. Par une première déclaration au greffe formée le 22 octobre 2021, l'ordonnance a été déférée à la cour (RG : 21/01833). Par seconde déclaration du 5 novembre 2021, M. [U] a déféré l'ordonnance à la cour (RG:21/01921). Il sollicite : - d'infirmer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, - de déclarer incompétent le conseiller de la mise en état et la cour statuant en déféré pour connaître de son exception de procédure au profit de la cour d'appel ; Subsidiairement, - faire droit aux demandes présentées devant le conseiller de la mise en état ; En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de ses demandes fins et prétentions. Il énonce qu'en écartant sa compétence pour connaitre de la demande, le conseiller de la mise en état aurait dû déclarer la demande irrecevable devant lui et non nulle. Subsidiairement, il fait valoir ne pas avoir été régulièrement convoqué devant le premier juge, faute pour le greffe d'avoir invité le demandeur à le citer après retour du courrier avec accusé réception non réclamé le convoquant. Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance ; - débouter M. [U] de ses plus amples demandes ; - le condamner à lui verser 5.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la charge des dépens. Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur la régularité des actes de la procédure de première instance et que l'attitude de M. [U], à contester les notifications effectuées aux adresses qu'il a pourtant déclarées, est dilatoire. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [U] du 22 octobre 2021 et celles de Mme [Z] du 14 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ; Vu l'article du 367 code de procédure civile ; Les requêtes enregistrées sous les références RG : 21/01833 et RG : 21/01921 tendant aux mêmes fins, il convient de prononcer la jonction des deux procédures, sollicitée à l'audience par les parties, sous le no RG : 21/
  2. Vu les articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile ; Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédures, fins de non recevoir et incidents relatifs à l'instance d'appel n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. A fortiori, il n'est pas davantage compétent pour statuer sur une demande d'annulation du jugement entrepris. Aussi, il s'en déduit que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a énoncé qu'en l'espèce, il ne disposait pas du pouvoir de statuer sur les demandes de M. [U] tendant à prononcer la nullité de sa convocation devant les premiers juges et à déclarer nul le jugement du 2 juillet
  3. Ne pouvant y statuer, il ne pouvait toutefois débouter M. [U] de ses demandes. L'ordonnance sera dès lors infirmée de ce chef. Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil ; L'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. En l'espèce, alors qu'il a été fait droit à la demande en déféré de M. [U], l'existence d'un abus de droit n'est pas avéré. La demande indemnitaire de Mme [Z] au titre de la procédure dilatoire sera rejetée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; M. [U] succombant pour l'essentiel dans sa demande devant le conseiller de la mise en état, il supportera les dépens de l'incident et du déféré. L'équité commande en outre de confirmer l'allocation des frais irrépétibles à Mme [Z] par l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Ordonne la jonction des procédures RG : 21/01833 et RG : 21/01921 sous les références RG: 21/01833; - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [U] de ses demandes ; - La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Dit que la demande de M. [U] excède la compétence du conseiller de la mise en état ; - Dit n'y avoir lieu à y statuer ; Y ajoutant, - Déboute Mme [Z] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; - Condamne M. [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier président, et par Mme Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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