JURITEXT000046991946 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/19/JURITEXT000046991946.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022, 22/004097 2022-05-19 Cour d'appel de Paris Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 22/004097 B1 2021-10-28 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 MAI 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/00409 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5WX Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 janvier 2022-cour d'appel de Paris-RG no 21/19664 Demandeurs au déféré Madame [E] [B] épouse [T][Adresse 2][Localité 8] Monsieur [N] [T][Adresse 2][Localité 8] représentés par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408 Défenderesses au déféré S.A.R.L. MCE[Adresse 4][Localité 6]S.A.R.L. PROJECT AVENIR[Adresse 5][Localité 7]représentées par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX Intervenante S.A.R.L. ARTDECOPLAST, caducité partielle à l'égard de cette partie par ordonnance du 06 janvier 2022[Adresse 9][Localité 3]représentée par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408 Composition de la cour : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LEFORT, conseiller faisant fonction de président Madame Fabienne TROUILLER. conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER Arrêt : -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Catherine LEFORT, conseiller faisant fonction de président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.A la suite d'un jugement d'adjudication du 7 décembre 2017, les Sarl MCE et Avenir Project, adjudicataires, ont fait expulser M. [N] [T] et Mme [E]-[Z] [B] épouse [T] de l'immeuble saisi, selon procès-verbal d'huissier du 13 mai 2019, contenant assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour qu'il soit statué sur le sort des biens meubles restés dans les lieux à l'issue du délai d'un mois imparti pour les retirer. La Sarl Artdécoplast, titulaire d'un bail sur le local objet de l'expulsion, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution a :- déclaré irrecevable l'intervention de la société Artdécoplast,- déclaré abandonnés les biens meubles trouvés dans les lieux sis [Adresse 1],- rappelé que s'ils n'ont point été emportés, les documents privés et personnels seront conservés durant deux ans par l'huissier de justice, lequel, à l'expiration de ce délai, sera autorisé à les détruire, inventaire préalablement établi,- débouté M. et Mme [T] de toutes leurs prétentions,- condamné in solidum la société Artdécoplast, M. et Mme [T] à payer à la société MCE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,- condamné in solidum la société Artdécoplast, M. et Mme [T] à payer à la société Project Avenir la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,- débouté les parties de toutes autres prétentions. Par déclaration du 12 novembre 2021, M. et Mme [T] ont fait appel de ce jugement, intimant les sociétés Artdécoplast, MCE et Project Avenir. Le greffe a adressé l'avis de fixation à bref délai le 23 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.