JURITEXT000046991988 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/19/JURITEXT000046991988.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 21 avril 2022, 21/104777 2022-04-21 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/104777 B1 2021-05-07 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10477 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZVI Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81681 APPELANTE S.C.I. GANT[Adresse 3][Localité 6] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090Plaidant par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III" Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III», Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 6] – [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 1er juillet 2015.Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES : [Adresse 2] Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2014 à l'encontre de M. [L], le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a le 30 août 2018 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI Gant, pour avoir paiement de la somme de 111 262,81 euros (dont 89 019,30 euros en principal). Cette mesure d'exécution sera dénoncée au débiteur le 3 septembre 2018. Par jugement daté du 7 mai 2021, le juge de l'exécution de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SCI Gant et condamné celle-ci, au visa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement de la somme de 111 262,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé que la signification des actes à la SCI Gant en tant que tiers saisi, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, était régulière puisque l'intéressée n'avait pas de nouvelle adresse connue, et que l'acte de dénonciation de la saisie à M. [L] en tant que débiteur était également régulier. Selon déclaration en date du 4 juin 2021, la SCI Gant a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la SCI Gant a exposé :- que le principe était la signification d'un acte d'huissier à personne, et que lors de la dénonciation des actes de procédure au débiteur, M. [L], à [Localité 7], en lieu et place de son adresse sise au [Adresse 1] à [Localité 6], l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas justifié de diligences en vue de lui notifier l'acte à personne ni n'avait envoyé au destinataire de l'acte la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile ;- que l'acte de saisie-attribution lui avait été délivré, en tant que tiers saisi, à tort dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, alors même qu'elle disposait d'une adresse au [Adresse 3] à [Localité 6], qu'elle y avait d'ailleurs une boîte aux lettres à son nom, et qu'il s'agissait là de son siège social mentionné à l'extrait K bis ;- que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution lui avait été délivrée à cette adresse mais non pas selon un procès-verbal visé par l'article 659 du code de procédure civile, ce qui confirmait ses dires ;- que l'acte de signification du jugement fondant les poursuites à M. [L] était irrégulier car il mentionnait 6 feuilles alors que dans le procès-verbal de saisie-attribution, il en était mentionné 5 et que le jugement en comportait 7 ;- que le montant de la créance visé dans les actes de saisie était erroné ;- que M. [L] ne détenait pas de créance à son encontre. La SCI Gant a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'acte de signification de celui qui avait été rendu par le Tribunal de commerce de Paris ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation, et de façon plus générale tous les actes subséquents, de constater que la saisie-attribution est caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans les huit jours, et subsidiairement de rejeter les prétentions du Fonds commun de titrisation "Hugo créances III", faute de preuve d'un préjudice. Enfin elle a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la SCI Gant a sollicité des délais de paiement et la suspension des intérêts de retard. Par ses conclusions notifiées le 19 octobre 2021, le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a exposé : - que le jugement fondant les poursuites avait été signifié à M. [L] à personne le 20 octobre 2014, l'acte mentionnant qu'il comportait 6 feuilles et non pas 6 pages ;- que l'acte de saisie avait été régulièrement signifié à la SCI Gant à son adresse mentionnée à l'extrait K bis, et qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses puisque son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, le procès verbal de constat dont se prévalait la partie adverse pour tenter de prouver le contraire étant postérieur de plus de deux ans à l'acte ;- que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile adressée à la SCI Gant était revenue "destinataire inconnu" ce qui montrait bien que ladite SCI ne résidait plus au [Adresse 3] ;- que s'agissant des actes dénoncés à M. [L], débiteur, ils l'avaient été au [Adresse 5] à [Localité 7] et il s'agissait bien de son adresse telle que mentionnée dans la procédure suivie devant le juge de l'exécution de Créteil, la lettre visée à l'article 658 du code de procédure civile lui ayant bien été envoyée ;- qu'il n'était nul besoin d'annexer le jugement fondant les poursuites aux actes de dénonciation des saisies ;- que le décompte de créance figurant dans l'acte de saisie-attribution était exact, avec notamment le calcul des intérêts sur un principal de 89 019,30 euros ;- que la SCI Gant, en tant que tiers saisi, avait failli à son obligation de déclaration, alors qu'il n'était pas nécessaire, pour obtenir sa condamnation en application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de démontrer l'existence d'un préjudice ;- que s'agissant des obligations de la SCI Gant vis à vis de M. [L], il était établi que le débiteur détenait 80 % du capital social de cette SCI et avait donc vocation à obtenir le paiement de 80 % du résultat comptable soit 36 458,40 euros, la SCI n'ayant à aucun moment démontré qu'elle ne lui était redevable d'aucune somme ;- qu'il y avait lieu de rejeter la demande subsidiaire de délais de paiement, étant rappelé que M. [L] était propriétaire d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, de six appartements, d'un studio, et d'un local commercial. Le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la SCI Gant au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, La SCI Gant est recevable à critiquer la régularité des actes de dénonciation des actes de saisies à M. [L]. Elle fait valoir que la notification à personne doit être privilégiée et que celle-ci doit se faire au domicile du destinataire de l'acte. La dénonciation de la saisie-attribution datée du 3 septembre 2018 mentionne que : "N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes: le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l'interphone. Circonstances rendant impossible la signification à personne : personne n'est présent ou ne répond à mes appels". L'huissier de justice instrumentaire a dès lors procédé à des vérifications appropriées pour s'assurer de ce que cette adresse était la bonne. Nonobstant lesdites vérifications qui sont de nature à confirmer que M. [L] résidait bien au [Adresse 5] à [Localité 7]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.