JURITEXT000046992005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/20/JURITEXT000046992005.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 14 avril 2022, 21/192047 2022-04-14 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/192047 B1 2021-07-15 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 14 AVRIL 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/19204 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETL5 Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 21/81079 APPELANT Monsieur [M] [U][Adresse 1][Localité 3] Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/040854 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉ Monsieur [R] [K][Adresse 2][Localité 4] Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024 Composition de la cour : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER Arrêt : -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 30 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé délivré par le bailleur, M. [R] [K], le 17 mai 2018, constaté que M. [M] [U] est occupant sans droit ni titre, ordonné l'expulsion de M. [U] et celle de tout occupant de son chef et condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer. Le 16 décembre 2020, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [U]. Par requête du 25 mai 2021, M. [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai pour quitter les lieux. Par jugement du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à expulsion et a condamné M. [U] à payer à M. [K] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [U] a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions en date du 9 mars 2022, il demande à la cour de :- le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,Y faisant droit,- juger que sa déclaration d'appel en date du 2 novembre 2021 n'encourt pas la caducité,- réformer le jugement entrepris,Statuant à nouveau,- lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux situés [Adresse 1],- juger n'y avoir lieu à condamnation tant en première instance qu'en appel à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à dire s'agissant de ces derniers qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il fait valoir que son appel n'est pas irrecevable puisqu'il a été effectué, par déclaration du 2 novembre 2021, dans le délai de quinze jours de l'article R.121-20 du code de procédure civile en application de l'article 43, 4o du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il explique que la décision du juge de l'exécution lui a été notifiée le 12 août 2021, qu'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 26 août, qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 8 octobre 2021, que l'avocat a été désigné le 12 octobre 2021 et que l'huissier a été désigné le 8 février 2022, de sorte qu'il avait jusqu'au 23 février 2022 pour déposer sa déclaration d'appel. Il fonde sa demande de délais sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il expose qu'il exerce la profession de porteur de journaux, n'a pas d'emploi régulier, qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 565 euros, a perçu la somme totale de 2.998 euros au titre de ses salaires pour la période d'activité de juillet 2021 à janvier 2022, et qu'il n'est pas imposable. Il soutient qu'il effectue des démarches pour l'obtention d'un logement social depuis novembre 2019, ses revenus ne lui permettant pas un relogement hors du secteur social ; qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et le tribunal administratif a enjoint le préfet de Paris d'assurer son relogement, de sorte qu'il remplit les conditions de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant du délai prévisible de relogement des intéressés. Il fait valoir en outre qu'il paie régulièrement l'indemnité d'occupation de 150 euros par mois et qu'il n'y a pas d'arriéré locatif. Il ajoute que les lieux sont impropres à l'habitation en raison d'une surface insuffisante et ne disposent pas de sanitaire ni cabine de douche privative de sorte que l'intention de vendre à bref délai n'est pas établie. Par dernières conclusions en date du 8 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :In limine litis,- déclarer l'appel irrecevable,Subsidiairement,- débouter M. [U] de ses demandes,- confirmer le jugement entrepris,En tout état de cause,- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de l'appel, il explique que M. [U] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 26 août 2021, que son conseil a été désigné le 8 octobre 2021, qu'il avait donc jusqu'au 26 octobre pour faire appel et sa déclaration d'appel date du 2 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.