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JURITEXT000046992015

JURITEXT000046992015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/20/JURITEXT000046992015.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2022, 21/000731 2022-03-24 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/000731 02 2020-12-16 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/00073 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPTU Code Aff. : ARRÊT N AL/LL ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Décembre 2020, rg no 20/00526 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 24 MARS 2022 APPELANT : Monsieur [X] [K] [D][Adresse 3][Localité 2]Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : L'URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur en exercice[Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2021 devant la cour composée de : Président : M. Alain LACOURConseiller : Mme Suzanne GAUDYConseiller : M. Laurent CALBOQui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mars

  1. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MARS 2022 greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUNgreffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 3 août 2020, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Limousin relative à la validation d'une mise en demeure en date du 3 février 2020 portant sur la somme de 3 578 euros. Le tribunal , par jugement du 16 décembre 2020, a notamment, validé la mise en demeure et condamné M. [D] à son paiement ainsi qu'à celui de la somme de 400 euros au titre de l'amende civile et à celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [D] le 18 janvier
  2. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par M. [D], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2021 par l'URSSAF Limousin, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel : Vu l'article 34 du code de procédure civile ; Devant les premiers juges, M. [D] contestait une mise en demeure en date du 3 février 2020 délivrée par l'URSSAF Limousin, portant sur la somme de 3 578 euros. Le litige portait donc sur une somme inférieure au taux du dernier ressort. Toutefois, la mise en demeure portait partiellement sur le recouvrement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Pour ce seul motif, l'appel est recevable. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la régularité de la mise en demeure : Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir : Vu les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; La mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de l'URSSAF Limousin. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. Le moyen de l'appelant, qui soutient qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que l'émetteur de la mise en demeure a été régulièrement nommé ou encore de la possibilité statutaire de nommer un directeur par intérim sous le mandat duquel la mise en demeure a été émise est dès lors inopérant. Sur la nullité formelle : L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par l'URSSAF Limousin dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 3 février 2020 précisant la cause des sommes réclamées à M. [D], au titre des cotisations maladie maternité, des allocations familiales, de la CSG et CRDS, de la formation professionnelle, de la contribution additionnelle maladie et CURPS du 4e trimestre 2019, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 3 578 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 176 euros. Ces mentions permettaient donc à M. [D] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. La mise en demeure sera validée pour la somme de 3 578 euros, dont 176 euros de majoration de retard. M. [D] sera condamné à son paiement. Sur les demandes de dommages-intérêts: M. [D] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Il sera en conséquence débouté de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion excepté en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une amende civile ; Statuant à nouveau de ce chef; Dit n'y avoir pas lieu à amende civile; Y ajoutant ; Rejette les demandes de M. [D] ; Rejette les demandes de de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Condamne M. [D] à payer à la caisse de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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