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JURITEXT000046992019

JURITEXT000046992019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/20/JURITEXT000046992019.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2022, 18/009761 2022-03-02 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 18/009761 06 2018-02-20 ST_DENIS_REUNION ARRÊT No22/MI R.G : No RG 18/00976 - No Portalis DBWB-V-B7C-FA4T Société CASUALTY&GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITIED C/ Société FEDT DARWIN CONCEPTS.A. ALBIOMA LE GOL RG 1ERE INSTANCE : 2017 00349 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 02 MARS 2022 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 20 FEVRIER 2018 RG no 2017 00349 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUIN 2018 APPELANTE : Société CASUALTY&GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITIEDSUITE3A-CENTRE PLAZA-HORSE BARRACK LANE, MAIN STREET GIBRALTARReprésentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF,Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Nicolas CIRON, Plaidant, de la SELARL NCS AVOCATS, Plaid, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société FEDT DARWIN CONCEPT[Adresse 2][Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. ALBIOMA LE GOL[Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Victoria AQUINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS CLOTURE LE : 17/06/2019 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2021 devant la cour composée de : Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, ConseillèreConseiller : Madame Pauline FLAUSS, ConseillèreConseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 mars

  1. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 mars
  2. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2013, la société ALBIOMA LE GOL a confié une mission de maîtrise d'oeuvre pour la conception d'unités de traitement des eaux pour sa centrale à la société ANTEA et conclu un contrat de réalisation d'une unité de traitement des eaux pluviales et industrielles avec la société ETCI. Le 24 avril 2014, la société ALBIOMA LE GOL a confié l'élaboration des plans d'exécution béton arme coffrage et ferraillage de la dalle effluent à la société FEDT. Le 8 juillet 2014, la société ALBIOMA a con é la réalisation d'une dalle en béton destinée à supporter les travaux constituant l'unité des travaux des eaux pluviales à la société TTS qui disposait d'une police d'assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY depuis le 1er janvier
  3. Le 5 décembre 2014, les travaux réalisés par la société TTS ont été réceptionnés sans réserve et l'unité de traitement des eaux a été mise en service fin décembre
  4. Courant janvier 2015, des désordres ont commencé à apparaître entraînant le dysfonctionnement de l'installation de l'unité de traitement des effluents. Par ordonnances de référés en date des 6 mars, 10 février, 22 septembre et 1er décembre 2015, une mission d'expertise a été ordonnée.Le rapport d‘expertise établi le 23 mars 2016 a xé dans la survenance des désordres la responsabilité de la société Albioma à hauteur de 50 %, celle de la société TTS à hauteur de 40% et celle de la société FEDT à hauteur de 10 % et évalué le préjudice à la somme de 1 666 429 euros. Par acte en date du 9 et 16 novembre 2016, la société ALBIOMA LE GOL a fait citer la société FEDT Darwin concept, anciennement dénommée FRANCE Engineering division technique (FEDT) et la société Casualty et General insurance company Europe Limited (CGICE) devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre. Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a :-condamné la société FEDT Darwin Concept à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme 155.692,90 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation ;- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter de la présente assignation, porteront intérêt ;- condamné la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 622.771,60 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation ;- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter de la présente assignation, porteront intérêt ;- condamné la société FEDT Darwin Concept à payer à la société ALBlOMA LE GOL la somme de 2.030,10 € au titre des frais d'expertise ;-condamné la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 8.120,40 € au titre des frais d'expertise ;- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;-condamné la société FEDT Darwin Concept à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 5.000 € an titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné la société FEDT Darwin Concept et la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY aux entiers dépens. Par déclaration au greffe le 22 juin 2018, la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY a relevé appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet
  5. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2019, la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (CGICE) demande à la cour au visa des articles L.241-1 et suivants, L.243-1, A.243-1 du code des assurances et l'article 1240 (ex. Article 1382) du code civil et 1147 du code civil de :-Dire et juger que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED est recevable en ses écritures et la déclarer bien fondée ;-REFORMER le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ;Et statuant de nouveau ;-A titre principal : sur la garantie d'assurance délivrée par la compagnie CGICE ;-Constater que la société ALBIOMA LE GOL ne produit pas la déclaration d'ouverture de chantier ;-Constater que les désordres sont postérieurs au 30 décembre 2014 ;-Constater que la réclamation de la société ALBIOMA LE GOL est postérieure au 30 décembre 2014 ;-Constater que la police souscrite par la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX auprès de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a été résiliée pour non-paiement des primes à effet au 30 décembre 2014 ;-Constater que l'ouvrage construit par la société ALBIOMA LE GOL n'est pas soumis à l'obligation d'assurance décennale ;-Constater que la police d'assurance souscrite par la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX auprès de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a pris effet à compter du 1er janvier 2014 ;-Constater que la police souscrite par la société TTS a été résiliée le 30 décembre 2014 pour non-paiement de la prime ;-Constater que la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX avait resouscrit une garantie postérieurement à la résiliation de la garantie délivrée par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, soit au 30 décembre 2014, auprès de la compagnie ELITE INSURANCE sous le numéro DEC-ELI-003561 ;-Constater que le type d'ouvrage construit par la société ALBIOMA LE GOL est exclu du périmètre des garanties délivrées par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;-Constater que la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX est intervenue au titre de travaux de dallage de type industriel.En conséquence-Dire et juger que la garantie de responsabilité civile décennale de la police délivrée par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX n'est pas mobilisable ;-Débouter la société ALBIOMA LE GOL et la société FEDT DARWIN CONCEPT de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;-Prononcer la mise hors de cause de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;-Dire et juger qu'en tout état de cause, l'ouvrage n'étant pas soumis à l'obligation d'assurance, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED est bien fondée à faire application des plafonds de garantie stipulés dans la police souscrite par la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX et les franchises ;-Dire et juger que le plafond de garantie a été fixé à un montant de 150.000 € et la franchise contractuelle a été fixée à un montant de 5.000 €.A titre subsidiaire : sur l'appréciation du rapport d'expertise-Dire et juger que les événements climatiques survenus concomitamment à la survenance du sinistre sont une cause exonératoire de la responsabilité de la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX ;-Dire et juger que les agissements de la société ALBIOMA LE GOL constituent une immixtion fautive, en sa qualité de maître d'ouvrage, exonératoire de toute responsabilité de la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX-Dire et juger que la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX n'a commis aucune faute en lien de causalité avec la survenance des désordres allégués par la société ALBIOMA LE GOL ;-Dire et juger que l'Expert judiciaire n'a pas caractérisé la nature décennale des désordres.En conséquence-Débouter la société ALBIOMA LE GOL et la société FEDT DARWIN CONCEPT de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX;-Prononcer la mise hors de cause de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX.A titre subsidiaire : sur les appels en garantieSur la confirmation du jugement-Dire et juger que la responsabilité de la société ALBIOMA LE GOL est engagée à hauteur de 50 % du montant du sinistre eu égard à l'importance des fautes commises par cette dernière.Et statuant de nouveau-Dire et juger que la responsabilité de la société FEDT est engagée à hauteur de 40 % du montant du sinistre eu égard à l'importance des fautes commises par cette dernière ;-Dire et juger que la responsabilité de la société TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX ne saurait excéder 10 % du montant du sinistre.En tout état de cause,-Condamner in solidum la société ALBIOMA LE GOL et la société FEDT DARWIN CONCEPT à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;-Condamner in solidum la société ALBIOMA LE GOL et la société FEDT DARWIN CONCEPT aux dépens de l'instance dont distraction au profit Maître Caroline BOBTCHEFF, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CGICE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a jugé que sa garantie était mobilisable.Elle fait observer que le maître de l'ouvrage ne peut à la fois soutenir que la prestation réalisée par la société TTS ne relève pas de la catégorie « génie civil » pour ne pas se voir opposer le plafond de garantie et la franchise stipulés dans la police d'assurance et, en même temps, soutenir que la prestation réalisée par la société TTS relève de la catégorie « génie civil » pour ne pas se voir opposer une exclusion de garantie.Elle soutient que si l'ouvrage réalisé par TTS relevait des garanties obligatoires, les dallages de type industriel ou commercial seraient exclus des garanties et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne seraient pas réunies dés lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que la DOC soit postérieure au 1er janvier 2014 et qu'elle soit intervenue pendant la durée de validité des garanties de CGICE.Elle fait valoir que les travaux de remblais et de dallage réalisés par la société TTS sont des éléments constitutifs de la centrale de traitement des eaux industrielles et de ruissellement qui est elle même un ouvrage de génie civil qui est exclu de la garantie obligatoire. La CGICE soutient que s'agissant d'une garantie facultative, les limitations de garantie sont applicables.Elle relève à ce titre le fait que :- la police d'assurance a été résiliée le 30 décembre 2014 pour non paiement de primes et que l'assureur Elite auprès de laquelle la société TTS avait souscrit une nouvelle garantie est susceptible de voir sa garantie mobilisée ;-la police d'assurance facultative prévoyait un plafond de garantie de 150 000 euros et une franchise de 5000 euros.Elle fait observer que l'expert judiciaire n'a pas caractérisé la nature décennale des désordres.CGICE soutient que la responsabilité de sa société TTS ne saurait être retenue en l'absence de faute en lien de causalité avec la survenance des désordres allégués, tenant les événements climatiques survenus entre décembre 2014 et mars 2015, les agissements de la société ALBIOMA LE GOL constituant une immixtion fautive, en sa qualité de maître d'ouvrage et les insuffisances de la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas vérifié les compétences de TTS pour ce type d'ouvrage et qui n'a pas assuré un suivi d'exécution des travaux. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2018, le Bureau d'Etudes FEDT DARWIN CONCEPT demande à la cour :-Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de la société TTS ;-Recevant le Bureau d'Études FEDT en son appel incident et reformant le jugement entrepris ;-Vu la mission limitée du Bureau d'Études FEDT au dimensionnement des ouvrages en béton armé sans aucune mission relative à leur exécution,-Vu la cause directe et exclusive des désordres tenant à l'effondrement des remblais portant le radier,-Vu de plus fort l'absence de toute causalité entre le seul grief retenu par l'Expert à l'encontre des plans d'exécution du Bureau d'Études FEDT d'un appui différentiel du radier alors que dans tous les cas il est démontré que les désordres se seraient produits même sans l'appui reproché à l'Ingénieur béton, compte tenu de l'effondrement des remblais et qu'à l'inverse aucun élément ne permet de dire qu'il y aurait eu des désordres si les remblais avaient été exécutés conformément aux prescriptions du CCTP et non détruits par des venues d'eau et n'avaient donc subi que le tassement attendu intégré aux calculs,-Débouter la SOCIÉTÉ ALBIOMA LE GOL de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société FEDT qui devra être mise totalement hors de cause ;-Débouter la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de son appel en garantie parfaitement injustifié à l'encontre de la société FEDT ;-Subsidiairement et si par impossible une condamnation devait malgré tout être maintenue à l'encontre de la société FEDT ;Vu les fautes de la société TTS dans l'exécution des remblais supports de la dalle,Vu de plus fort la garantie due par son assureur la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;Vu l'intervention directe de la société ALBIOMA LE GOL dans les travaux de remblaiement et sa responsabilité propre dans la non-protection du remblai aux ravinements extérieurs, sans intervention d'un maître d'oeuvre ni d'un géotechnicien,-Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et la société ALBIOMA à relever et garantir indemne la société FEDT ;-Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent PAYEN. La société FEDT sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CGICE en sa qualité d'assureur de la société TTS et la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à hauteur de 10% des désordres.La société FEDT relève que Casualty soulève pour la première fois en appel que l'ouvrage réalisé par TTS ne relèverait pas de l'obligation d'assurance au titre de l'article L243-1 du code des assurances toute en soulignant que dans tous les cas de figure que cet ouvrage relève de la responsabilité décennale de l'entreprise, que les désordres relevés portent atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage ; que TTS a contracté une assurance relevant de l'article L243-1-1 du code des assurances, que le fait que Casualty ne soit plus l'assureur à la date de la réclamation est inopérant au regard de la police d'assurance souscrite.Elle soutient que si la DOC n'a pas été communiquée, il est établi que le marché de la société TTS a été signé en juillet 2014, que la garantie souscrite par TTS auprès de son assureur pour l'année 2014 est parfaitement mobilisable dés lors que le marché s'inscrivait dans le cadre de la garantie souscrite auprès de Casualty pour l'année 2014.Elle relève que l'assureur de TTS ne saurait soutenir que les travaux seraient exclus des activités garanties dés lors qu'une garantie au titre des " activités, travaux réalisés dans le domaine des travaux publics et de génie civil" a été souscrite. La société FEDT qui conteste toute implication dans la survenance des désordres soutient que les remblais se sont affaissés sous leur poids propre et non du fait de la contrainte apportée par le radier, que la cause technique des désordres est imputable à l'absence de maîtrise des eaux pluviales ayant entraîné un lessivage des remblais dont l'exécution était non conforme aux règles de l'art.Elle fait valoir que :-elle a procédé à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages en béton armé sur la base d'hypothèses de portance du remblai technique données par le maître d'ouvrage et en toute hypothèse du remblai technique conforme aux règles de l'art;- le fait d'avoir appuyé le radier qui est une dalle très rigide sur des remblais de grande hauteur et partiellement sur une tête de voile plus rigide que le reste de l'ouvrage relevait de la conception générale de l'ouvrage par la société ALBIOMA qui avait fourni les plans guide;- elle était chargée des calculs et plans d'exécution et elle n'avait pas à préconiser sur ses plans béton de recommandations particulières concernant le traitement des remblais;- elle s'appuyait dans ses calculs de déformation de la dalle sur les hypothèses fournies par la géotechnicien et les plans guide;-sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre du calcul théorique de déformation de la dalle par-rapport aux paramètres de sol d'un remblai normalement compacté alors qu'en pratique ce remblai avait subi des tassements aussi imprévisibles qu'imprévus de plus de 15 cm pour lesquels aucune dalle n'aurait pu résister, à la fois du fait de la mauvaise constitution du radier et de causes extérieures liées à des venues d'eau non maîtrisées et provenant d'événements climatiques exceptionnels;-elle ne peut pas être concernée par la qualité d'exécution du remblai technique qu'il soit contigu ou non quelque soit sa hauteur;-il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir donné des indications sur la nature du remblai et des préconisations pour sa réalisation au titre d'un prétendu rôle de conseil dans la mesure où les informations concernant l'exécution de ces remblais étaient contenues à la fois dans le descriptif du lot rédigé par le concepteur et dans les prescriptions du géotechnicien. Elle fait valoir s'agissant de l'appel en garantie diligenté par Casualty sur le fondement de l'article 1240 du code civil qu'aucune faute causale n'est donc valablement invoquée par CASUALTY à son encontre et qu'elle ne pourra être dans tous les cas condamnée à garantir CASUALTY en quelque mesure que ce soit. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2019, la société ALBIOMA LE GOL demande à la cour au vu du rapport d'expertise du 23 mars 2016 et au visa des articles 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances de :-Rejeter toutes les demandes, ns et conclusions présentées par les sociétés FEDT DARWIN CONCEPT, et CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;-Confirmer en tous ces points le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 20 février 2018, soit :- Condamner la société FEDT DARWIN CONCEPT à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 155.692,90 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2018 ;- Dire que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter du 20 février 2018 porteront intérêt ;- Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 622.771,60 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2018 ;- Dire que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter du 20 février 2018 porteront intérêt ;- Condamner la société FEDT DARWIN CONCEPT à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 2.030,10 € au titre des frais d'expertise ;- Condamner la compagnie CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 8.120,40 € au titre des frais d'expertise ;En tout état de cause,-Condamner la société FEDT DARWIN CONCEPT à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamner la compagnie CASUALITÉ & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;-Condamner la société FEDT DARWIN CONCEPT et la compagnie CASUALITÉ & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED aux entiers dépens. La société ALBIOMA qui reconnaît sa responsabilité dans la survenance des désordres et qui ne conteste pas la part de responsabilité qui lui a été imputée par l'expert judiciaire soutient que la responsabilité de la société TTS est pleinement engagée et que cette dernière ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer des conditions climatiques qui ne revêtent pas en l'espèce, les caractéristiques de la force majeure et qui sont étrangères à la qualité du remblai réalisé par la société TTS que l'Expert Judiciaire qualifie d' « extrêmement mauvaise».Selon la société ALBIOMA, les travaux de radier et de remblai con és à la société TTS sont soumis à une obligation d'assurance et ne relèveraient pas de la garantie facultative de responsabilité afférente aux ouvrages de Génie civil non soumis à l'obligation d'assurance délivrée par la compagnie CGICE sous le no de police 0269226, dés lors que :-ils ne constituent pas en eux-mêmes l'ouvrage de traitement des effluents,-ils ne sont pas non plus des éléments constitutifs de ce type d'ouvrage dans la mesure où ils en sont parfaitement dissociables et qu'ils auraient pu tout aussi bien accueillir d'autres types d'ouvrages. Elle fait valoir que la garantie obligatoire de responsabilité décennale est mobilisable dés lors que :- l'exclusion de l'activité de dallage de type industriel ou commercial citée par la société CGICE ne gure pas dans la Catégorie Génie Civil,- la réalisation du remblai est comprise dans l'activité garantie par la Police d'Assurance au titre de la Catégorie Bâtiment,- le début du chantier est nécessairement postérieur au 1er janvier 2014, et ainsi à la prise d'effet du contrat d'assurance, l'absence de DOC important peu. Selon la société ALBIOMA,les limitations de garantie lui sont dés lors inopposables. La société ALBIOMA soutient que les arguments soulevés par la société FEDT pour se soustraire à sa responsabilité sont inopérants. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points. Sur l'ouvrage : Le litige concerne la réalisation d'une unité complète de traitement des eaux pluviales et industrielles d'une centrale thermique, installation classée pour l'environnement, située sur la commune de [Localité 4]. Sur les qualités des parties : La société ALBIOMA LE GOL (ALBIOMA) est la propriétaire et l'exploitante de la centrale thermique. Elle a engagé des travaux aux fins de réalisation d'une unité complète de traitement des eaux pluviales et industrielles et revêt à ce titre la qualité de maître De l'ouvrage. Le 28 janvier 2013, la société ALBIOMA a con é à la société ANTEA, société de conseil et d'ingénierie spécialisée, notamment, dans le traitement et la gestion des eaux usées en milieu industriel. une mission de maîtrise d'oeuvre de conception (phases APS, AVP, PRO, DCE-ACT et VISA) des unités de traitement des eaux de sa centrale. Le 23 décembre 2013, la société ALBIOMA, a conclu avec la société ETCI spécialisée dans le domaine du traitement des effluents liquides industriels.un contrat de réalisation « clé en mains » d'une unité complète de traitement des eaux pluviales et industrielles pour la centrale du Gol.Les sociétés ANTEA et ETCI n'ont pas été appelées dans la cause . Par bon de commande en date du 24 avril 2014,la société FEDT DARWIN CONCEPT (FEDT ) s'est vue confier en sa qualité de bureau d'études l'élaboration des plans d'exécution béton armé, coffrage et ferraillage de la dalle effluents ALG moyennant un prix de 7.800 euros HT. Par bon de commande en date du 8 juillet 2014, la société TOUS TRAVAUX SPECIAUX (TTS ) s'est vue confier par ALBIOMA la réalisation d'une dalle en béton, moyennant un prix de 407.933,28 euros HT. Sur la réception des travaux : La réception des travaux a été prononcée le 05 décembre 2014 sans réserve. Sur les désordres : Les désordres concernent : - le radier prévu pour accueillir les deux filières de traitement, eaux industrielles et eaux de ruissellement comportant les pompes alimentation coagulation, la cuve de coagulation - traitement eaux pluviales, la cuve de floculation-traitement eaux pluviales, la décantation lamellaire ; - traitement eaux pluviales, la cuve de reprise - traitement eaux pluviales, le traitement final pour réutilisation-traitement eaux pluviales, la cuve de reprise- traitement eaux industrielles, le traitement final pour réutilisation-traitement eaux industrielles ; - deux ouvrages de dimensions modestes, bassin tampon eaux industrielles et by-pass eaux industrielles.L'expert judiciaire a relevé :- des déformations du radier avec des affaissements de plusieurs dizaines de centimètres pour des surfaces qui devraient être parfaitement horizontales ;- des tassements du trop plein-by-pass eaux industrielles ayant entraîné son basculement et la dissociation de son bassin d'alimentation ;L'expert a noté qu'à l'exception du bassin, chaque ouvrage de génie civil présente des désordres, liés à des tassements. L'expert a constaté que le radier qui supporte les installations de traitement proprement et le by pass sont affectés de défauts majeurs les rendant inutilisables en l'état, exposant les équipements à un risque de rupture.Les désordres ont pour origine un phénomène de tassement des remblais sous les ouvrages liés à la mauvaise qualité des remblais et à un défaut de conception de l'ouvrage radier. L'expert a retenu les responsabilités suivantes :-50% pour la société ALBIOMA ;-40% pour la société 'TTS ;-10% pour la société FEDT. Le préjudice lié au sinistre a été évalué à la somme de 1.666.429 euros étant précisé que cette estimation doit être ramenée à 1 556 929 euros, l'expert ayant comptabilisé à deux reprises une somme de 109.500 euros .L'expert n'a pas identifié de responsabilité de l'entreprise ETCI chargée du process et de l'entreprise ANTEA dans la mesure où elle n'avait pas réalisé de maîtrise d'oeuvre d'exécution , la rédaction des cahiers des charges pour les travaux de génie civil, le projet de conception pour le génie civil , ni même l'avant projet et qu'elle n'était pas à l'origine du choix de l'entreprise. Sur les responsabilités : Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du même code prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage:1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;3o Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Selon les dispositions de l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Sur le caractère décennal des désordres : L'expert judiciaire a pu constater que le radier présentait des défauts majeurs et considérables, que ce qui devrait être une assise horizontale, avec des tolérances de niveau de l'ordre de 5 millimètres, était lors des constatations une structure qui s'était affaissée de plusieurs dizaines de centimètres. Les installations avaient été démontées dans le but de les sauvegarder, les déformations du radier ne permettant plus aux ouvrages de fonctionner normalement et risquant de provoquer des déformations voire des ruptures dans ces équipements. Le radier en l'état était inadapté à accueillir les filières de traitement des eaux pluviales et des eaux industrielles.A l'exception du bassin, chaque ouvrage de génie civil présentait des défauts importants liés à des tassements. Pour le radier qui supportait les installations de traitement proprement dites, les défauts étaient majeurs. L'ouvrage n'était pas utilisable en l'état et nécessitait des travaux de réparation lourds.Il relève que pour le by-pass, les défauts étaient également majeurs et nécessitaient également des réparations lourdes.En l'espèce, les désordres sont de nature décennale dans la mesure ou ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination . Sur la responsabilité de ALBIOMA : La société ALBIOMA, maître de l'ouvrage, n'a pas contesté la part de responsabilité qui lui a été imputée dans la survenance des désordres à proportion de 50%. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu à son encontre une part de responsabilité de 50 %. Sur les appels en garantie Sur la responsabilité de la société TTS : La société TTS est, en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, soumise à une responsabilité de plein droit sauf à démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère.L'expert relève, s'agissant des remblais, que les tassements différentiels sont très importants et tout à fait anormaux pour un remblai technique convenablement réalisé ( de l'ordre de 20 cm le 11 mars) que les caractéristiques du remblai sont tellement mauvaises que, sans parler de tassements, la limite de rupture est atteinte ou susceptible de l'être entre 2 et 3 mètres ( en cumulant le poids propre du radier et des installations, les charges d'exploitation, l'eau en phase traitement et le poids propre du remblai qui se trouve au-dessus).L'expert judiciaire souligne que « l'entreprise TTS ne peut ignorer que le remblai doit servir de fondation à des ouvrages. Elle sait qu'elle réalise un remblai technique pour des ouvrages en béton armé qu'elle réalisera. Elle connaît l'usage de ces ouvrages dans la mesure où cet usage est mentionné dans son devis. ». L'expert considère que la mauvaise qualité des remblais est à l'origine des tassements même si les pluies ont pu largement participer à l'accélération des tassements des remblais dont les caractéristiques sont « tellement mauvaises ».S'agissant précisément du by-pass, l'expert indique que les tassements ne sont pas liés aux eaux de ruissellement, que seule la qualité du remblai peut être mise en cause pour expliquer les tassements aussi importants ( plusieurs centimètres pour à peine deux mètres de remblai) et que les armatures de liaison entre le bassin tampon et eaux industrielles à gauche et by-pass à droite semblent avoir été oubliées. L'ouverture entre les deux structures montre l'absence des armatures prévues. Il résulte de l'expertise que l'exécution défectueuse des travaux à la charge de la société TTS est une des causes principales de la survenance des désordres. L'entreprise TTS, professionnelle du bâtiment et des travaux publics et génie civil ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant ses propres insuffisances ou les conditions climatiques qui ne revêtent pas en l'espèce, les caractéristiques de la force majeure. L'ensemble des défaillances telles que constatées par l'expert judiciaire relèvent de la sphère d'intervention de TTS dont la responsabilité dans la survenance des désordres est démontrée.La société TTS sera tenue à hauteur de 30 % des dommages à savoir 467 078,70 euros.Ce partage de responsabilité est opposable à son assureur, à la société ALBIOMA en sa qualité de maître de l'ouvrage et à la société FEDT.Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 40 % à l'encontre de la société TTS et condamné son assureur au paiement de la somme de 622 771,60 euros. Sur la responsabilité du bureau d'études FEDT : Conformément a l'article 1792-1 du code civil :« Est réputé constructeur de l'ouvrage :1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;3o Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable de celle d'un locateur d'ouvrage. » L'expert relève dans son rapport que le bureau d'études en charge des études d'exécution a commis une erreur manifeste en faisant le choix d'utiliser comme appui pour un radier une tête de voile très rigide alors que le reste de l'ouvrage reposait sur des remblais de grande hauteur (7m par endroits) réalisés dans des conditions particulièrement difficiles (contigus). Il souligne que le bureau d'études est un sachant qui a une vision d'ensemble du projet , qui aurait du alerter son client ALBIOMA sur un projet qui, du fait de l'organisation mise en place, « avait toutes les chances d'aller dans le mur ».« Cette conception, qui n'était pas dictée par les plans guide, déroge à une règle assez élémentaire de conception de fondations qui consiste à éviter des modes de fondations distincts pour un même ouvrage, à éviter plus encore ce mélange lors qu'à l'évidence les deux fondations n'auront pas les mêmes tassements et que l'ouvrage est rigide et mal adapté à subir des tassements différentiels.Cependant, pour ce dernier point, si le remblai avait été de très bonne qualité, les conséquences de cette erreur se seraient probablement limitées à une fissuration du radier et quelques fausses pentes qui n'auraient pas conduit à rendre l'ouvrage inutilisable. » ; La société FEDT, bureau d'études ne saurait, en sa qualité de sachant, s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la mauvaise constitution du radier dès lors qu'elle était chargée de l'élaboration des plans d'exécution béton armé, coffrage et ferraillage de la dalle effluents ALG, qu'elle était informée de l'importance des remblais qui présentaient des hauteurs variables et que l'expert a relevé l'absence d'indications sur les plans relatives à l'aspect délicat de la mise en oeuvre de ces remblais du fait de la conception adoptée et de préconisations relatives aux remblais et aux remblais contigus en particulier .La société FEDT, ne saurait de la même façon invoquer des conditions climatiques qui ne revêtent pas en l'espèce, les caractéristiques de la force majeure et qui sont étrangères à la qualité du remblai réalisé par la société TTS que l'Expert Judiciaire qualifie d' « extrêmement mauvaise». La responsabilité de la société FEDT sera retenue à hauteur de 20 % des dommages. Ce partage de responsabilité est opposable à la compagnie CGICE assureur de TTS et à la société ALBIOMA.La société FEDT sera condamnée au paiement de la somme de 311 385,80 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 10 % à l'encontre de la société FEDT et condamné cette dernière au paiement de la somme de 155.692,90 euros. Sur la garantie de la compagnie CGICE assureur de TTS : L'article L241-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige stipule que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. ». Selon les termes de l'article L243-3-1-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige« Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. ». Sur la garantie mobilisable : Il résulte, tant de l'attestation d'assurance que des polices d'assurances qui ont été communiquées par l'assureur, que la société TTS a contracté auprès de la compagnie CGICE deux polices d'assurance responsabilité décennale.La première concerne la garantie des travaux de réparation soumis à l'obligation d'assurance décennale et la seconde, dite de génie civil, garantit les dommages de nature décennale causés aux ouvrages exclus de l'obligation d'assurance. L'unité complète de traitement des eaux pluviales et industrielles d'une centrale thermique est un ouvrage de génie civil ne relevant pas des ouvrages soumis à une obligation légale d'assurance aux termes de l'article L243-3-1-1 du code des assurances. Dès lors, le radier en béton destiné à accueillir les deux filières de traitement, eaux industrielles et eaux de ruissellement qui en est un élément constitutif ne relève pas des ouvrages soumis à une obligation légale d'assurance aux termes de l'article L243-3-1-1 du code des assurances . Il sera toutefois relevé que la société TTS a contracté une garantie facultative garantissant sa responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à garantie obligatoire auprès de la compagnie CGICE sous le no de police
  6. Dés lors, la garantie contractée pour les ouvrages non soumis à garantie obligatoire auprès de la compagnie CGICE sous le no de police 0269226 a lieu de s'appliquer dés lors que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont de nature décennale et compromettent la solidité et la destination des ouvrages. Sur les limites de la garantie tenant à la résiliation du contrat d'assurance responsabilité décennale : L'assureur produit copie de la mise en demeure de paiement des primes adressée le 21 novembre 2014 en recommandé précisant « faute de règlement de cette somme dans les prochains jours, votre garantie sera suspendue à partir du 20 /12/2014 puis résilié le 30/12/2014 ». Il sera toutefois rappelé qu'en application des dispositions de l'article L124-5 du code des assurances dans sa version applicable au litige, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.De son côté, l'article R. 124-2 du Code des assurances ajoute :« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :I. – Exerce l'une des professions suivantes : (...)8o Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du Code civil, ainsi que ses sous-traitants ». L'article 303 Durée et maintien de la garantie figurant à l'intercalaire Garantie décennale dite de Génie Civil stipule que « la garantie est déclenchée par la réclamation conformément à l'article 124-5 du code des assurances. La garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité de la garantie et que la première réclamation est adressé à l'assuré aux assureurs entre la prise d'effet initiale de la garantie et son expiration. (?)La garantie s‘applique aux dommages connu de l'Assuré postérieurement à Ia date de résiliation ou d'expiration à la condition que, au moment ou l‘Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite. A ce titre, L'Assuré dispose d'un délai de 5 ans, subséquent à la date de résiliation du contrat, sauf pour professions précisées dans le décret numéro 2004-1284 du 26 novembre
  7. ». En l'espèce, il y a lieu de constater que la cause génératrice du dommage nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie est constituée par les travaux qui ont été réalisés et réceptionnés avant que ne survienne la résiliation du contrat d'assurance le 30 décembre
  8. Les premiers désordres sont survenus courant janvier 2015 et les réclamations ont été adressées à l'entreprise TTS et à son assureur CGICE dans les délais subséquents de garantie tels que prévus par les articles L124-5 et R. 124-2 du Code des assurances. La souscription par TTS en 2015 d'une nouvelle police d'assurance auprès d'une autre compagnie d'assurance est inopérante dès lors que la garantie souscrite auprès de Elite Insurance n'est pas de même nature, s'agissant en l'espèce d'une assurance de responsabilité décennale obligatoire relative aux ouvrages soumis à une obligation de garantie. Dès lors, la garantie contractée auprès de la compagnie CGICE sous le no de police 0269226, peut être mise en jeu. Sur le plafond de garantie et la franchise : Il résulte de l'article 4.3 des Conditions Particulières de la Police d'Assurance que la garantie délivrée par la compagnie CGICE sous le no de police 0269226 est soumise à une limitation de plafond de 150 000 euros et qu'une franchise de 5000 euros est prévue .S'agissant d'une garantie facultative de responsabilité afférente aux ouvrages de Génie civil, le plafond de garantie de 150 000 euros comme la franchise de 5000 euros prévus par la police d'assurance no0269226 sont opposables au maître de l'ouvrage.La compagnie CGICE est bien fondée à opposer à la société ALBIOMA LE GOL et à la société FEDT DARWIN CONCEPT le plafond de garantie ainsi que la franchise stipulée dans la police.Dans ces conditions, le jugement querellé doit être réformé en ce qu'il a considéré que les ouvrages réalisés par la société TTS relevaient de l'obligation d'assurance, que la garantie des travaux de réparation soumis à l'obligation d'assurance décennale était mobilisée et condamné la compagnie CGICE au titre de la à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 622.771,60 € Sur les autres demandes : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile la société FEDT Darwin Concept à payer la somme de 5.000 € et la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY la somme de 10.000 euros à la société ALBIOMA LE GOL ainsi qu' aux dépens. Le montant des frais d'expertise s'élevant à la somme de 20.301 euros et tenant le partage de responsabilités retenu, il convient de condamner la compagnie CGICE au paiement de la somme de 6.090,30 euros et la société FEDT à la somme de 4.060, 20 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Les sociétés ALBIOMA LE GOL, FEDT Darwin Concept et CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY sont déboutées de leurs demandes respectives de condamnations aux frais irrépétibles. Les sociétés FEDT Darwin Concept et CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY sont condamnées au dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en ce qu'il a : -Condamné la société FEDT Darwin Concept à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme 155 692,90 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation et dit que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter de la présente assignation, porteront intérêt ;-Condamné la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 622.771,60 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation et dit que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter de la présente assignation, porteront intérêt ;-Condamné la société FEDT Darwin Concept à payer à la société ALBlOMA LE GOL la somme de 2.030,10 € au titre des frais d'expertise ;-Condamné la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 8.120,40 € au titre des frais d'expertise ; CONFIRME le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que les désordres affectant l'unité de traitement des effluents sont de nature décennale ; FIXE les responsabilités selon le partage de responsabilité suivant :-La société ALBIOMA : 50 %-La société TTS : 30 %-La société FEDT Darwin Concept : 20 % ; DIT que les travaux confiés à la société TTS ne relèvent pas de la garantie obligatoire de responsabilité ; DIT que la garantie facultative de responsabilité afférente aux ouvrages de génie civil, contractée par la société TTS auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY sous le numéro de police d'assurance no0269226 doit être mobilisée ; DIT que le plafond de garantie de 150.000 euros ainsi que la franchise de 5000 euros stipulés dans la garantie facultative de responsabilité afférente aux ouvrages de génie civil, au titre de la police d'assurance no0269226 contractée par la société TTS auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY sont opposables à la société ALBIOMA LE GOL et à la société FEDT Darwin Concept ; CONDAMNE la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 145.000 euros ; DIT que ladite condamnation est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l' assignation ; DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter de la présente assignation, porteront intérêt ; DIT que ladite condamnation est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l' assignation ; DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter de la présente assignation, porteront intérêt ; CONDAMNE la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY à payer à la société ALBIOMA LE GOL la somme de 6.090,30 € au titre des frais d'expertise ; CONDAMNE la société FEDT Darwin Concept à payer à la société ALBlOMA LE GOL la somme de 311.385,80 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation ; DIT que ladite condamnation est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l' assignation ; CONDAMNE la société FEDT Darwin Concept à payer à la société ALBlOMA LE GOL la somme de 4.060,20 € au titre des frais d'expertise ; DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année à compter de la présente assignation, porteront intérêt ; DEBOUTE la société ALBIOMA LE GOL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société FEDT Darwin Concept de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FEDT Darwin Concept et la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE

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