JURITEXT000046992021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/20/JURITEXT000046992021.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2022, 22/001421 2022-02-24 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/001421 08 2022-02-10 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPEL DE Saint-Denis Chambre des Libertés IndividuellesSoins Psychiatriques sous contrainte ORDONNANCE DU 24/02/2022------------- République FrançaiseAu nom du Peuple Français No RG : No RG 22/00142 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVAJ No MINUTE : Appel de l'ordonnance rendue le 10 Février 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT PIERRE APPELANT : Madame [E] [O] [H]née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1][Adresse 2][Localité 4] non comparante représenté par Me Natalia SANDBERG de la SELARL SANDBERG AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN PRESENCE DE : Monsieur le Préfet de la Réunionnon comparant Ministère PublicMonsieur le Procureur Généralabsent(avis écrit) EPSMR / GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION non comparant PRESIDENT DE CHAMBRE : Yann BOUCHARE, déléguée par le premier présidentGREFFIER : Véronique FONTAINE DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 24/02/2022 à 14h et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24/02/2022 à 14h et signée par Yann BOUCHARE, Président de chambre déléguée par le premier président par ordonnance du 14 décembre 2020 no2020/281, et Véronique FONTAINE, greffière; PROCÉDURE Madame [E] [O] [H] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5]
(38)était hospitalisée en raison d'un péril imminent. Ceci était matérialisé par une décision en date du 04/02/2022 prise par le Directeur de L'EPSMR qui a maintenu les soins psychiatriques de la personne ci-après désignée, puis par le biais du Directeur de L'EPSMR par la saisine, reçue le 07/02/2022, du juge des libertés et de la détention par laquelle il sollicitait le maintien en hospitalisation de Madame [E] [O] [H]. Par décision du 10 février 2022 le du juge des libertés et de la détention faisait droit à la demande de maintien en hospitalisation. Par courrier, non motivé, du 10 février 2022 Madame [E] [O] [H] a fait appel de cette décision. Les certificats médicaux initiaux portant admission en soins psychiatriques suite à péril éminent. Le certificat médical de 24 heures du Docteur [R] [Y] en date du 02 février 2022, le certificat médical de 72 heures du Docteur [U] [N] en date du 04/02/
- Ainsi que le certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du Docteur [U] [N] en date du 07/02/
- Madame [E] [O] [H] était absente à l'audience de ce jour, faute de possibilte au sein de l'EPSMR pour assurer le transport semble-t-il. Le conseil au vue du dernier certificat s'en remet à la sagesse de la Cour ce d'autant plus que si selon elle, l'appel est recevable, elle n'a pas observé d'irrégularité dans la procédure. L'écrit joint à la procédure, s'il fait mention de la date et du lieu de l'appel ne précise " je fais appel pour la sortie de l'hôpital. Merci de votre compréhension ". Il ne peut être contesté comme l'a fait remarquer le parquet général que l'appel n'est absolument pas motivé et qu'aucun grief ou explication n'est développé il convient de considérer que l'appel n'est pas motivé alors même que lors de la notification il est explicitement fait état d'une motivation. PAR CES MOTIFS. Nous Yann BOUCHARE, Conseiller délégué par ordonnance de M.le Premier Président assisté de Véronique FONTAINE, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort Déclarons l'appel irrecevable Laissons les dépens à la charge du trésor. Le greffier Le conseiller déléguéVéronique FONTAINE Yann BOUCHARE