Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300233
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 233 F-B Pourvoi n° P 21-15.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-15.483 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances et Mme [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2020), le 11 novembre 2011, alors qu'il circulait sur une moto à Anglet, M. [J] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [G], assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il porte sur le poste de l'incidence professionnelle Enoncé du moyen 7. Mme [G] et la MAAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées au titre de l'incidence professionnelle, alors « quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi n° B 18-23.924 formé par Mme [G] et la MAAF à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2017 a, sur le pourvoi incident de M. [J], cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs et en conséquence, en ce qu'il a condamné solidairement la MAAF et Mme [G] à payer à M. [J] la somme totale de 134 222,15 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; qu'en déclarant qu'en raison du rejet des demandes de M. [J] au titre de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'évaluation de son préjudice global tel qu'arbitré par la cour d'appel de Pau en ses dispositions non affectées par la cassation demeurait inchangée, de sorte que les demandes de modification des autres chefs de préjudice et d'imputation de la créance de la CPAM se heurtaient à l'autorité de la chose jugée et devenaient irrecevables, cependant que la cassation de l'arrêt portait sur le montant total du préjudice, ce qui englobait tous les postes du préjudice de M. [J], y compris l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 8. Le poste de préjudice au titre de l'incidence professionnelle n'étant pas affecté par la cassation prononcée, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la demande formée à ce titre était irrecevable.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il porte sur l'imputation de la créance de la caisse Enoncé du moyen 10. Mme [G] et la MAAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées au titre de l'imputation de la créance de la caisse, alors « que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, s'il existe, ces règles d'imputation du recours des tiers payeurs étant d'ordre public ; que la cour d'appel a déclaré qu'en raison du rejet des demandes de M. [J] au titre de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'évaluation de son préjudice global tel qu'arbitré par la cour d'appel de Pau en ses dispositions non affectées par la cassation demeurait inchangée, de sorte que les demandes de modification des autres chefs de préjudice et d'imputation de la créance de la CPAM se heurtaient à l'autorité de la chose jugée et devenaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle était saisie par Mme [G] et la MAAF d'un moyen de pur droit tiré de l'obligation d'imputer la rente accident du travail versée par la CPAM à M. [J] sur les postes de préjudice concernés, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 14. Mme [G] et la MAAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formées au titre de la période de doublement des intérêts de retard, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi n° B 18-23.924 formé par Mme [G] et la MAAF à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2017, a cassé et annulé cet arrêt notamment en ce qu'il a « condamn(é) en outre la société MAAF assurances à payer à M. [J] à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif » ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a déclaré que la demande de nouvelle fixation de la période de doublement des intérêts de retard n'était pas recevable pour ne pas présenter de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau susvisé puisque l'éventuelle modification de l'assiette globale du calcul de ces intérêts n'était pas de nature à entraîner la remise en cause de la période retenue pour le doublement des intérêts ; qu'en statuant ainsi cependant que le dispositif de l'arrêt de cassation incluait explicitement, parmi les chefs de l'arrêt annulé, la condamnation de la MAAF à titre de pénalité au paiement d'intérêts au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros et sur la période du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [G] et la société MAAF au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme [G];
PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] et la société MAAF assurances reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, statuant dans les limites de la cassation, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] et la société MAAF assurances au titre de la période de doublement des intérêts de retard ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi n° B 18-23.924 formé par Mme [G] et la MAAF à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2017, a cassé et annulé cet arrêt notamment en ce qu'il a « condamn(é) en outre la société MAAF assurances à payer à M. [J] à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif » ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a déclaré que la demande de nouvelle fixation de la période de doublement des intérêts de retard n'était pas recevable pour ne pas présenter de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau susvisé puisque l'éventuelle modification de l'assiette globale du calcul de ces intérêts n'était pas de nature à entraîner la remise en cause de la période retenue pour le doublement des intérêts ; qu'en statuant ainsi cependant que le dispositif de l'arrêt de cassation incluait explicitement, parmi les chefs de l'arrêt annulé, la condamnation de la MAAF à titre de pénalité au paiement d'intérêts au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros et sur la période du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [G] et la société MAAF assurances reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, statuant dans les limites de la cassation et ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] et la MAAF au titre de l'incidence professionnelle et de l'imputation de la créance de la CPAM ;
1°) ALORS QUE quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi n° B 18-23.924 formé par Mme [G] et la MAAF à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2017 reprochant notamment à cet arrêt de ne pas avoir procédé à l'imputation de la rente accident du travail en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, a, sur le pourvoi incident, et sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur le pourvoi principal, cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs et en conséquence, en ce qu'il a condamné solidairement la MAAF et Mme [G] à payer à M. [J] la somme totale de 134 222,15 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; qu'en déclarant qu'en raison du rejet des demandes de M. [J] au titre de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'évaluation de son préjudice global tel qu'arbitré par la cour d'appel de Pau en ses dispositions non affectées par la cassation demeurait inchangée, de sorte que les demandes de modification des autres chefs de préjudice et d'imputation de la créance de la CPAM se heurtaient à l'autorité de la chose jugée et devenaient irrecevables, cependant que la cassation de l'arrêt portant sur le montant total du préjudice de M. [J] englobait nécessairement la question de l'imputation de la rente accident du travail sur ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, s'il existe, ces règles d'imputation du recours des tiers payeurs étant d'ordre public ; que la cour d'appel a déclaré qu'en raison du rejet des demandes de M. [J] au titre de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'évaluation de son préjudice global tel qu'arbitré par la cour d'appel de Pau en ses dispositions non affectées par la cassation demeurait inchangée, de sorte que les demandes de modification des autres chefs de préjudice et d'imputation de la créance de la CPAM se heurtaient à l'autorité de la chose jugée et devenaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle était saisie par Mme [G] et la MAAF d'un moyen de pur droit tiré de l'obligation d'imputer la rente accident du travail versée par la CPAM à M. [J] sur les postes de préjudice concernés, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi n° B 18-23.924 formé par Mme [G] et la MAAF à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2017 a, sur le pourvoi incident de M. [J], cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs et en conséquence, en ce qu'il a condamné solidairement la MAAF et Mme [G] à payer à M. [J] la somme totale de 134 222,15 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; qu'en déclarant qu'en raison du rejet des demandes de M. [J] au titre de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'évaluation de son préjudice global tel qu'arbitré par la cour d'appel de Pau en ses dispositions non affectées par la cassation demeurait inchangée, de sorte que les demandes de modification des autres chefs de préjudice et d'imputation de la créance de la CPAM se heurtaient à l'autorité de la chose jugée et devenaient irrecevables, cependant que la cassation de l'arrêt portait sur le montant total du préjudice, ce qui englobait tous les postes du préjudice de M. [J], y compris l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;