LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 22-86.401 FS-B N° 00201 MAS2 24 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mmes Labrousse, Ménotti, MM. Maziau, Seys, Mme Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 avril 2021, M. [E] [V] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Son avocate a été convoquée, le 23 septembre 2022, en vue du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, fixé au 5 octobre suivant, dont elle a, dès le 26 septembre 2022, sollicité le report en raison de son indisponibilité à la date retenue. 4. Le juge des libertés et de la détention ayant été, ensuite, informé par le greffe du juge d'instruction que M. [V], depuis le 15 septembre précédent, souhaitait désormais se défendre seul, a répondu à l'avocate, par courriel du 27 septembre suivant, que, dès lors qu'elle n'assistait plus celui-ci, il ne serait pas fait droit à sa demande de report du débat. 5. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V]. 6. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du débat contradictoire et a prolongé la détention provisoire de M. [V], alors : « 1°/ qu'afin que soit respecté son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la personne qui assure seule sa défense dans le cadre du débat contradictoire sur la détention provisoire doit être informée de celui-ci au plus tard cinq jours avant sa tenue ; qu'il résulte de la procédure que M. [V], qui assurait seul sa défense, n'a pas été informé préalablement à celle-ci de la tenue du débat contradictoire, de sorte qu'en écartant la nullité de ce débat tirée de l'absence de cette information préalable la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.