Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300095
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 95 FS-B+R Pourvoi n° S 21-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Laboratoires Vivacy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-22.225 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Teoxane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), société de droit suisse, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Laboratoires Vivacy, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Teoxane, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), la société Teoxane est titulaire du brevet européen EP 3027186 (EP 186), issu d'une demande internationale WO 2015/0154A7 déposée le 29 juillet 2014 et publiée le 5 février 2015. Ce brevet, portant sur un procédé de préparation d'une composition stérile et injectable comprenant un gel d'acide hyaluronique et un anesthésiant local, le chlorhydrate de mépivacaïne, a été délivré le 19 juin 2019.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Vivacy fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation des ordonnances RG 20/00009 et 20/00010 du 7 janvier 2020, alors « qu'aux termes de l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ; qu'est afférente à une instance en cours, la requête qui porte sur des faits concluants pour cette instance ; que l'action en nullité d'un brevet n'est pas réservée à une partie suspectée de contrefaçon ; qu'une requête aux fins d'être autorisée, sur le fondement d'un brevet, à procéder à une saisie-contrefaçon afin de rechercher chez un concurrent la matérialité, l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon d'un brevet, alléguée à son encontre, qui reste sans influence sur la validité dudit brevet, n'est pas afférente à l'instance en annulation de celui-ci engagée par ce concurrent ; qu'en retenant, en l'espèce, que "quand bien même la procédure dont se trouvait saisie la 3ème section de la 3ème chambre avait pour objet la seule contestation de la validité du brevet" EP 186 de la société Teoxane et "qu'aucune demande reconventionnelle n'avait été formée en contrefaçon dudit brevet à la date du 6 janvier 2020", "les requêtes présentées par la société Teoxane aux fins d'établir l'existence des faits argués de contrefaçon de ce même brevet, intéressant les mêmes parties et les mêmes produits [que ceux en raison de la commercialisation desquelles la société Vivacy justifiait de son intérêt à agir en nullité du brevet] sont bien afférentes à la procédure en cours en nullité du brevet EP 186", quand les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, qui avaient pour objet d'établir des faits de contrefaçon du brevet EP 186 allégués à l'encontre de la société Vivacy, n'avaient pas le même objet que l'instance en nullité dudit brevet engagée par celle-ci et portaient sur des faits qui, ne conditionnant ni l'intérêt à agir de la société Vivacy en nullité du brevet ni la validité de celui-ci, n'étaient pas concluants pour cette instance, la cour d'appel a violé l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 12. La société Vivacy fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, le président qui ordonne une saisie-contrefaçon peut, afin d'assurer la protection du secret des affaires, "ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce" ; que si le recours à une telle procédure est facultative pour le juge, celui-ci ne peut en revanche, afin d'assurer la protection du secret des affaires, recourir à une autre procédure que celle ainsi légalement prévue ; qu'en retenant en l'espèce que le magistrat ayant rendu les deux ordonnances sur requête avait pu faire le choix, afin d'assurer la protection du secret des affaires, de ne pas recourir à la procédure de séquestre provisoire légalement prévue mais à celle différente de placement sous scellés, la cour d'appel a violé l'article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la cour Vu les articles R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du code de commerce :
Portée et conséquences de la cassation 16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance de référé-rétractation du 12 juin 2020 en toutes ses dispositions, il rejette la demande de rétractation, ordonne la levée des scellés portés sur les documents 1 à 5 appréhendés par M. [O], huissier de justice à [Localité 3], ainsi que la levée des scellés de l'enveloppe constituée par M. [T], huissier de justice à [Localité 5], à l'occasion des saisies-contrefaçons du 8 janvier 2020, rejette la demande de restitution formée par la société Laboratoires Vivacy du document n° 2 appréhendé par Me [O] et ordonne la remise à la société Teoxane des documents n° 1 à 5 par Me [O] et des documents saisis par Me [T] selon certaines modalités, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la rétractation des ordonnances n° RG 20/00009 et 20/00010 du 7 janvier 2020 en ce qu'elles ont ordonné le placement sous scellés des documents saisis en cas d'atteintes au secret des affaires et ordonne la remise en intégralité des pièces saisies par Me [O] et Me [T] à la société Teoxane ;
Déclare les demandes de levée des scellés et d'aménagement des modalités de divulgation des pièces saisies, formées à titre subsidiaire par la société Laboratoires Vivacy et à titre reconventionnel par la société Teoxane, sans objet ;
Confirme l'ordonnance du 12 juin 2020 pour le surplus ;
Condamne la société Laboratoires Vivacy aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Vivacy.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 12 juin 2020 l'ayant déboutée de sa demande de rétractation des ordonnances RG 20/00009 et 20/00010 du 7 janvier 2020 ;
1°/ ALORS QU' aux termes de l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ; qu'est afférente à une instance en cours, la requête qui porte sur des faits concluants pour cette instance ; que l'action en nullité d'un brevet n'est pas réservée à une partie suspectée de contrefaçon ; qu'une requête aux fins d'être autorisée, sur le fondement d'un brevet, à procéder à une saisie-contrefaçon afin de rechercher chez un concurrent la matérialité, l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon d'un brevet, alléguée à son encontre, qui reste sans influence sur la validité dudit brevet, n'est pas afférente à l'instance en annulation de celui-ci engagée par ce concurrent ; qu'en retenant, en l'espèce, que « quand bien même la procédure dont se trouvait saisie la 3ème section de la 3ème chambre avait pour objet la seule contestation de la validité du brevet » EP 186 de la société Teoxane et « qu'aucune demande reconventionnelle n'avait été formée en contrefaçon dudit brevet à la date du 6 janvier 2020 », « les requêtes présentées par la société Teoxane aux fins d'établir l'existence des faits argués de contrefaçon de ce même brevet, intéressant les mêmes parties et les mêmes produits [que ceux en raison de la commercialisation desquelles la société Laboratoires Vivacy justifiait de son intérêt à agir en nullité du brevet] sont bien afférentes à la procédure en cours en nullité du brevet EP 186 », quand les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, qui avaient pour objet d'établir des faits de contrefaçon du brevet EP 186 allégués à l'encontre de la société Laboratoires Vivacy, n'avaient pas le même objet que l'instance en nullité dudit brevet engagée par celle-ci et portaient sur des faits qui, ne conditionnant ni l'intérêt à agir de la société Laboratoires Vivacy en nullité du brevet ni la validité de celui-ci, n'étaient pas concluants pour cette instance, la cour d'appel a violé l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées par la société Teoxane sur le fondement de son brevet EP186, qui n'indiquaient pas être afférentes à une instance en cours, se contentant de faire état, incidemment dans l'exposé des faits, d'une assignation délivrée par la société Laboratoires Vivacy à la société Teoxane devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la partie française du brevet EP 86 sans même mentionner son enrôlement au sein de ce tribunal et de viser par un ajout manuscrit l'article 845 alinéa 3 du code de procédure civile, s'adressaient dans leur en tête « Au Président du tribunal judiciaire de Paris » ; que c'est à l'encontre des mentions dactylographiées des projets d'ordonnances prévoyant que celles-ci seraient rendues « par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Paris », que la présidente de la 3ème section de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a, par une mention manuscrite de sa main, précisé rendre celles-ci « es qualités de Pdt de la 3ème section de la 3ème chambre à laquelle l'affaire au fond intéressant les mêmes parties a été distribuée » ; qu'en retenant néanmoins que les requêtes avaient été régulièrement présentées, conformément aux exigences de l'article 845 alinéa 3 du code de procédure civile, à la présidente de la 3ème section de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris saisie de l'action en nullité du brevet, la cour d'appel a dénaturé lesdites requêtes et violé le principe susvisé ;
3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QU'en retenant que les ordonnances rendues par la présidente de la 3ème section de la 3ème chambre, non par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris mais en qualité de présidente « de la chambre à laquelle l'affaire au fond intéressant les mêmes parties a été distribuée » n'étaient pas entachées d'excès de pouvoir quand cette magistrate n'avait pas été saisie des requêtes en cette dernière qualité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1 et 845 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en application de l'article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, le président qui ordonne une saisie-contrefaçon peut, afin d'assurer la protection du secret des affaires, « ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce » ; que si le recours à une telle procédure est facultative pour le juge, celui-ci ne peut en revanche, afin d'assurer la protection du secret des affaires, recourir à une autre procédure que celle ainsi légalement prévue ; qu'en retenant en l'espèce que le magistrat ayant rendu les deux ordonnances sur requête avait pu faire le choix, afin d'assurer la protection du secret des affaires, de ne pas recourir à la procédure de séquestre provisoire légalement prévue mais à celle différente de placement sous scellés, la cour d'appel a violé l'article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ ALORS QU'aux termes de l'article 496 du code de procédure civile « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » ; qu'en retenant en l'espèce que chacune des ordonnances avait pu valablement mentionner sans autre référence aux prescriptions de l'article susvisé, qu'elle « sera exécutoire sur minute nonobstant toute opposition de la partie saisie, la société requérante offrant de nous en référer en cas de difficulté », la cour d'appel a violé ensemble les articles 496 et 16 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.