Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300099
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 99 FS-B Pourvoi n° P 21-13.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ Le comité social et économique Codirep, dont le siège est [Adresse 26], 2°/ Mme [WW] [Y], domiciliée [Adresse 9], 3°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 5], 4°/ Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3], 5°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 17], 6°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 7], chez M. [OU] [Z], [Localité 22], 7°/ Mme [JJ] [VB] [I] [E], domiciliée [Adresse 15], 8°/ Mme [MI] [L], domiciliée [Adresse 23], 9°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], 10°/ Mme [G] [V] épouse [D], domiciliée [Adresse 10], 11°/ Mme [TX] [SC], domiciliée [Adresse 19], 12°/ Mme [DL] [UN], domiciliée [Adresse 2], 13°/ M. [X] [A] [PY], domicilié [Adresse 12], 14°/ M. [O] [MZ], domicilié [Adresse 27], 15°/ Mme [KA] [FG], domiciliée [Adresse 8], 16°/ Mme [LE] [ZV], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° P 21-13.206 contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant :
1°/ à la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, dont le siège est [Adresse 16], 2°/ à la société Fnac Darty participations et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 26], 3°/ à la société Codirep, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 26], 4°/ au syndicat CFDT Tour Essor, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 13], 6°/ au syndicat CFE CGC, dont le siège est [Adresse 25], 7°/ à M. [YR] [N], domicilié [Adresse 11], 8°/ à Mme [ST] [GK], domiciliée [Adresse 24], 9°/ à M. [HO] [KN], domicilié [Adresse 14], 10°/ à Mme [IF] [U], domiciliée [Adresse 21], 11°/ à M. [VS] [B], domicilié [Adresse 18], 12°/ à M. [J] [TG], domicilié [Adresse 20], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique Codirep, de Mme [Y] et des quatorze autres salariés, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac Party participations et services, de la société Codirep, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 1er mars 2021), un accord collectif, intitulé « accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac », a été conclu le 18 septembre 2018 entre la société Fnac Darty participations et services et les sociétés françaises dont la première détient plus de 50 % du capital, et les organisations syndicales représentatives. Il prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, incluse dans le périmètre de l'accord, ainsi que des représentants de proximité, en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du comité social et économique.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le comité social et économique et les salariés font grief au jugement de constater la compétence du tribunal judiciaire de Paris et d'annuler l'élection par le comité social et économique de M. [N], le 10 décembre 2020, en qualité de représentant de proximité au magasin de [Localité 28], alors : « 1°/ que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de la désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération CFTC en annulation de la désignation de M. [N], quand il ressortait de ses propres constatations que la fédération CFTC avait saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête et non par assignation comme elle aurait dû le faire, le tribunal judiciaire a violé l'article 750 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le CSE Codirep faisait valoir que le tribunal judiciaire ne pouvait être saisi des demandes de la fédération CFTC en annulation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de proximité que par voie d'assignation et non par voie de requête, de sorte que les demandes de la fédération syndicale étaient irrecevables ; qu'en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération syndicale, sans répondre à ce moyen opérant du CSE Codirep, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que selon la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en l'espèce, le CSE Codirep faisait valoir que le tribunal judiciaire avait été irrégulièrement saisi puisque la fédération CFTC avait déposé sa requête sans être représentée par un avocat ; qu'en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération syndicale, sans rechercher, comme il y était invité, si la fédération CFTC n'aurait pas dû être représentée par un avocat lors de saisine du tribunal, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 2113-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour 8. L'article L. 2313-7 du code du travail dispose que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 16. Le comité social et économique et les salariés font le même grief au jugement, alors « que lorsque la désignation d'un représentant de proximité a lieu au cours d'une réunion du CSE qui s'est tenue par visioconférence, le recours à la visioconférence ne peut faire échec à la compétence du tribunal judiciaire qui aurait été territorialement compétent si l'élection avait eu lieu en présentiel ; qu'en l'espèce, en retenant que parce que l'élection qui avait eu lieu par visioconférence ne pouvait être rattachée physiquement à un lieu géographique, il y avait lieu de retenir la compétence du tribunal dont relevait le magasin de [Localité 28], soit le tribunal judiciaire de Paris, quand le tribunal compétent aurait été, si la réunion n'avait pas eu lieu en visioconférence, celui du lieu des élections, soit celui du siège du CSE qui relevait du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour 17. En application de l'article L. 2313-7, 3°, du code du travail, l'accord d'entreprise qui met en place des représentants de proximité définit les modalités de leur désignation.
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 21. Le comité social et économique et les salariés font grief au jugement d'annuler l'élection par le comité social et économique de M. [N], le 10 décembre 2020, en qualité de représentant de proximité au magasin de [Localité 28], alors : « 1°/ qu'en l'absence de disposition de l'accord collectif prévoyant que l'avis de la commission paritaire d'interprétation aura la valeur d'un avenant à l'accord, cet avis ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la commission d'interprétation de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac avait précisé que les sièges de représentants de proximité appartenaient aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité social et économique devait désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité, le tribunal judiciaire en a conclu que le poste de représentant de proximité vacant sur le site de [Localité 28] revenait donc à la CFTC, de sorte que l'élection de M. [N], dont la candidature n'avait pas été présentée par la CFTC, avait été effectuée en violation des délibérations de la commission d'interprétation ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressortait pas de ses constatations que les avis de la commission d'interprétation avaient valeur d'avenant, le tribunal judiciaire a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°/ que l'article 2 de la section 3 du chapitre V de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac prévoit que "la liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site" ; qu'en retenant que les sièges de représentants de proximité appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité social et économique doit désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 de la section 3 du chapitre V de l'accord du 18 septembre 2018. »
Réponse de la Cour 22. Si l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d'un accord collectif n'a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l'interprétation de la commission.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour le comité sociale et économique Codirep, Mme [Y] et les quatorze autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la compétence du tribunal judiciaire de Paris et d'AVOIR annulé l'élection de M. [N] par le CSE Codirep du 10 décembre 2020 au poste de représentant de proximité au magasin de [Localité 28] ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R. 211-3-15, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; que si les RP ne sont pas directement élus par les salariés, ils sont désignés par le CSE, à l'instar des membres du CSE central ; que l'article 2 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac relatif aux modalités de désignation du RP, stipule : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site.
Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelle » ; que l'article 1 de cet accord, relatif aux attributions générales des représentants de proximité, stipule : « Les RP exercent les attributions suivantes : - présenter au représentant de l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; - gérer les activités sociales et culturelles de leur site d'affectation par délégation du CSE/CSER qui les a désignés, dans l'hypothèse où le CSE/CSER transfère cette attribution » ; qu'ainsi, l'accord collectif d'entreprise prévoit que les RP exercent les missions des élus du CSE localement ; que compte tenu des modalités de désignations, similaires à celles des membres du CSE central, et des attributions des RP, proches de celles des élus du CSE, le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent (« rationae materiae ») ; qu'en outre, l'élection qui a eu lieu par visioconférence ne peut être rattachée physiquement à un lieu géographique ; que la proclamation du résultat ayant eu lieu au magasin de [Localité 28], seul intéressé par cette élection, le tribunal judiciaire de Paris est géographiquement compétent (« rationae loci ») ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la compétence du tribunal judiciaire de Paris et d'AVOIR annulé l'élection de M. [N] par le CSE Codirep du 10 décembre 2020 au poste de représentant de proximité au magasin de [Localité 28] ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R. 211-3-15, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; que si les RP ne sont pas directement élus par les salariés, ils sont désignés par le CSE, à l'instar des membres du CSE central ; que l'article 2 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac relatif aux modalités de désignation du RP, stipule : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site.
Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelle » ; que l'article 1 de cet accord, relatif aux attributions générales des représentants de proximité, stipule : « Les RP exercent les attributions suivantes : - présenter au représentant de l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; - gérer les activités sociales et culturelles de leur site d'affectation par délégation du CSE/CSER qui les a désignés, dans l'hypothèse où le CSE/CSER transfère cette attribution » ; qu'ainsi, l'accord collectif d'entreprise prévoit que les RP exercent les missions des élus du CSE localement ; que compte tenu des modalités de désignations, similaires à celles des membres du CSE central, et des attributions des RP, proches de celles des élus du CSE, le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent (« rationae materiae ») ; qu'en outre, l'élection qui a eu lieu par visioconférence ne peut être rattachée physiquement à un lieu géographique ; que la proclamation du résultat ayant eu lieu au magasin de [Localité 28], seul intéressé par cette élection, le tribunal judiciaire de Paris est géographiquement compétent (« rationae loci ») ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de M. [N] par le CSE Codirep du 10 décembre 2020 au poste de représentant de proximité au magasin de [Localité 28] ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 du code du travail, permet de mettre en place des représentants de proximité ; que l'article L. 2313-7 prévoit que l'accord définit également : - le nombre de représentants de proximité, - les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, - les modalités de leur désignation, - leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions ; que l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2018, portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, relatif aux modalités de désignation du RP, stipule : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site.
Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles » ; que conformément à l'article L. 2313-7 du code du travail, le RP est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la délégation du personnel au CSE ; que la délibération du 31 octobre 2019, de la commission d'interprétation de l'accord a décidé : « Les sièges de RP appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site.
Le RP qui change ou qui n'a plus d'affiliation syndicale perd son mandat, l'organisation syndicale à qui appartient le siège présentant un nouveau candidat au CSE issu du site, au cours d'une prochaine réunion ordinaire du CSE. Cette instance doit alors acter que le RP remplacé perd son mandat et désigner son remplaçant dans les conditions prévues par l'accord » (procès-verbal de la commission de suivi de l'accord portant sur la représentation du personnel, du 31 octobre 2019) ; que dans une délibération du 9 avril 2019, elle avait décidé : « Au terme d'un mandat de RP, par la démission, le décès, la rupture du contrat de travail ou perte des conditions requises pour être éligible, une nouvelle désignation est faite dans les 2 mois : Au terme d'un mandat de RP, le siège reste réservé à l'organisation syndicale qui avait le siège de RP vacant (par ex., un RP du syndicat A quitte la société, la priorité sera donnée au syndicat A pour reprendre le siège).
Application stricte des dispositions de l'accord en termes de délai pour la désignation, à savoir une désignation dans un délai de 2 mois » (procès-verbal de la commission de suivi du 9 avril 2019) ; qu'ainsi, la commission d'interprétation de cet accord a précisé que les sièges de représentants de proximité appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le CSE doit désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale ; que la commission a également précisé que ce principe vaut en cas de remplacement d'un représentant de proximité ; que le magasin de [Localité 28] bénéficie de 4 sièges de représentants de proximité (3 employés et 1 cadre), tous attribués à la CFTC par le CSE de FNAC Codirep du 22 mars 2019, compte tenu des résultats obtenus lors des élections de février 2019 ; qu'un des RP CFTC, M. [T] [OD], a démissionné de son mandat ; que son remplacement a été porté à l'ordre du jour des réunions du CSE de Codirep, des 25 septembre et 16 octobre 2020, puis à celui de la réunion du 10 décembre 2020 ; que le candidat élu, M. [N], n'était pas présenté par la CFTC ; que pourtant, tant l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2018, que les délibérations de la commission d'interprétation, soulignent que les sièges de RP appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site ; qu'il n'est pas contesté que la CFTC bénéficie de 4 sièges de représentants de proximité, tous attribués, en raison des résultats obtenus lors des dernières élections de février 2019 du CSE de Fnac Codirep ; que le CSE désigne le RP, mais ne peut y procéder que parmi les candidats présentés par une organisation syndicale, dont la représentativité sur le site est avérée ; qu'en l'espèce, le poste de RP vacant sur le site de [Localité 28] revenait à la CFTC ; que l'élection de M. [N], dont la candidature n'a pas été présentée par ce syndicat, a été effectuée en violation de l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2018, et des délibérations de la commission d'interprétation des règles fixées par l'accord sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac ; que pour ces raisons, l'élection de M. [N] par le CSE Codirep du 10 décembre 2020, au poste de RP au magasin de [Localité 28], est annulée ;