de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'
-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s'ensuit que l'action en remboursement des frais d'entreposage de la marchandise, payés par un sous-traitant du transporteur à la suite du droit de rétention exercé sur les instructions du transporteur non réglé de ses frais de transport, se prescrit conformément aux dispositions de l'
de la CMR. 7. Ayant relevé que la société BBL était assignée en qualité de transporteur, la cour d'appel a exactement retenu que l'action, exercée contre elle par la société Calsina, en paiement d'une somme correspondant au montant des frais qu'elle avait payés au titre du magasinage de la marchandise pendant toute la durée d'exercice du droit de rétention, mis en oeuvre sur les instructions de la société BBL, était soumise aux dispositions de l'
de la CMR relatives à la prescription.
de la convention CMR, qui prévoit que la prescription annale court à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, aurait été suspendu à l'égard de la société Calsina jusqu'au 17 juillet 2015, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ; 3°/ que selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'à supposer que la cause de suspension résulte de cette disposition, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui auraient placé la société Calsina dans l'impossibilité absolue d'agir pour la préservation de ses droits dans le délai de prescription de l'
» Réponse de la Cour 10. La suspension de la prescription des actions relatives aux contrats de transports internationaux de marchandises par route est régie, en vertu de l'
de la CMR, par la loi du tribunal saisi et donc en l'espèce par l'article 2234 du code civil.
de la CMR, "une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes" ; qu'il résulte de cette disposition que l'effet suspensif d'une réclamation écrite ne concerne que l'action contre le transporteur et non l'action du transporteur contre son donneur d'ordre ; qu'en déclarant recevable l'action en paiement introduite par la société Calsina au motif que la réclamation écrite qu'elle avait adressée à la société BBL le 27 août 2015 avait suspendu la prescription, la cour d'appel a violé par fausse application l'
» Réponse de la Cour 14. Aux termes de l'
-2 de la CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. 15. Après avoir relevé que la société BBL avait la qualité de transporteur et que la société Calsina lui avait adressé une réclamation écrite, le 27 août 2015, aux termes de laquelle elle lui réclamait le paiement des frais de magasinage, et retenu que les courriels des 8 septembre et 8 décembre 2015 par lesquels la société BBL lui indiquait qu'elle avait transféré le dossier à son assureur, son avocat et sa direction générale ne constituaient pas un rejet de la réclamation au sens de l'
-2 de la CMR, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription interrompue par la réclamation du 27 août 2015 n'avait pas repris son cours avant le 2 janvier 2017, date de délivrance de l'assignation, de sorte que l'action n'était pas prescrite. 16. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BBL transport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BBL transport et la condamne à payer à la société Calsina carré France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société BBL transport. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BBL Transport fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait agi en qualité de transporteur, d'avoir dit que la demande de la société Calsina Carré France en remboursement de la facture d'un montant de 56 527,56 ¿ n'était pas prescrite, de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Calsina Carré France et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ; 1°) ALORS QUE celui qui, sans effectuer lui-même aucune opération matérielle de transport, se charge d'organiser le transport en recourant librement au transporteur assumant effectivement le déplacement des marchandises, a la qualité de commissionnaire de transport ; qu'en cas d'incertitude, la qualité de la personne sollicitée par un expéditeur pour se charger d'une opération de transport et qui n'opère pas elle-même matériellement ce transport dépend de la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat sans qu'on puisse a priori présumer sa qualité de transporteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société CNI a confié à la société BBL Transport, le transport de machines de refroidissement au départ de la France et à destination du Maroc et que la société BBL Transport, qui n'est pas intervenu dans le transport lui-même, a adressé, à son en-tête, à la société Calsina Carré France deux ordres de transport en date du 12 avril 2013 et son bon pour accord pour le chargement de deux camions depuis FR Lille vers [Localité 2] le 16 avril 2013 ; que l'arrêt attaqué relève encore que les opérations menées par la société BBL Transport pouvaient s'analyser comme un commissionnement de transport ; que dès lors, en retenant la qualité de transporteur, de préférence à celle de commissionnaire de transport, sans s'attacher à l'intention commune des parties au moment de la conclusion du contrat et bien qu'elle ait constaté que la société BBL Transport n'avait effectué aucune opération effective de transport et avait recouru librement à la société Calsina Carré France pour le faire, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante à exclure la qualification de commissionnaire de transport et a violé les articles L. 132-3 et suivants, L. 133-1 et suivants du code de commerce, L. 1411-1 du code des transports et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la qualité de la personne sollicitée par un expéditeur pour se charger d'une opération de transport et qui n'opère pas elle-même matériellement ce transport, dépend de la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que devant le tribunal de commerce de Meaux ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2014, la société BBL transport s'était présentée comme commissionnaire de transport et avait indiqué avoir organisé à la demande de la société CNI le transport des marchandises sans que cette qualité ne lui ait été contestée par son donneur d'ordre, ni discutée devant le tribunal ; qu'en jugeant néanmoins que la société BBL Transport devait être qualifiée de transporteur dans la présente procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 132-3 et suivants, L. 133-1 et suivants du code de commerce, L. 1411-1 du code des transports et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la demande de remboursement d'une créance résultant du paiement par le transporteur à son agent commercial des frais d'entreposage engendrés par un droit de rétention exercé par son donneur d'ordre une fois le transport de la marchandise terminé ne relève pas du domaine d'application de la convention CMR ; que dès lors, en faisant application des dispositions de la convention CMR à la prescription de l'action exercée par la société Calsina Carré France contre la société BBL Transport, la cour d'appel a violé par fausse application l'
de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR. SECOND MOYEN DE CASSATION La société BBL Transport fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la demande de la société Calsina Carré France en remboursement de la facture d'un montant de 56 527,56 ¿ n'était pas prescrite, de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Calsina Carré France et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que l'action de la société Calsina Carré France n'était pas prescrite, l'arrêt attaqué retient que si l'
de la CMR prévoit que la prescription court à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, ce délai a été en l'espèce suspendu jusqu'au jour où la société Calsina a eu connaissance de la créance à régler soit le 17 juillet 2015, date à laquelle son agent, la société Kay Logistics, lui a refacturé ces frais après les avoir réglés à la société Sonotrans, en sorte que la prescription avait commencé à courir le 17 juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la suspension de la prescription jusqu'au 17 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE faute de préciser sur quel fondement le délai de prescription de l'
de la convention CMR, qui prévoit que la prescription annale court à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, aurait été suspendu à l'égard de la société Calsina Carré France jusqu'au 17 juillet 2015, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'à supposer que la cause de suspension résulte de cette disposition, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui auraient placé la société Calsina Carré France dans l'impossibilité absolue d'agir pour la préservation de ses droits dans le délai de prescription de l'
de la convention CMR, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article précité ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'
de la convention CMR, « une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes » ; qu'il résulte de cette disposition que l'effet suspensif d'une réclamation écrite ne concerne que l'action contre le transporteur et non l'action du transporteur contre son donneur d'ordre ; qu'en déclarant recevable l'action en paiement introduite par la société Calsina Carré France au motif que la réclamation écrite qu'elle avait adressée à la société BBL Transport le 27 août 2015 avait suspendu la prescription , la cour d'appel a violé par fausse application l'
de la convention CMR.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.