Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300174
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 21-85.689 F-B N° 00174 ECF 14 FÉVRIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023 M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 19 août 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mars 2020, pourvoi n° 19-84.709), notamment pour exécution d'un travail dissimulé et pratique commerciale trompeuse, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de gérer et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable d'exécution d'un travail dissimulé, alors « que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [I], cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de travail dissimulé, en a été relaxé par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans son arrêt du 21 février 2019, à l'encontre duquel il a formé un pourvoi ; qu'il résulte toutefois de la déclaration de pourvoi que son pourvoi était limité "aux seules condamnations pénales" ; que par un arrêt du 3 mars 2020, la chambre criminelle a cassé et annulé l'arrêt du 21 février 2019 en toutes ses dispositions ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Saint-Denis a néanmoins cru pouvoir confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [I] coupable du chef de travail dissimulé ; qu'en statuant ainsi quand elle n'était plus saisie de l'action publique de ce chef, la relaxe du chef de travail dissimulé ayant acquis l'autorité de la chose jugée en l'absence de pourvoi du ministère public, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les articles 567, 593 et 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :
Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie de sursis, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; que de même, la juridiction de renvoi, saisie après cassation sur le seul pourvoi du prévenu, ne saurait aggraver son sort ; que par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre du 26 avril 2018, M. [I] a été condamné à deux cents jours-amende d'un montant unitaire de 50 euros des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, d'obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours, d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée et de pratique commerciale trompeuse ; que statuant sur renvoi après cassation sur le seul pourvoi du prévenu, la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, dès lors que le ministère public n'avait pas interjeté appel du jugement entrepris, après avoir annulé la prévention d'abus de faiblesse d'une personne démarchée, et confirmé le jugement sur le surplus de la culpabilité, a infirmé le jugement quant à la peine principale, en condamnant M. [I] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en substituant ainsi à une peine de jours-amende une peine d'emprisonnement, indépendamment de ses modalités d'exécution, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe sus-énoncé, ensemble les articles 131-3 du code pénal rappelant la hiérarchie des peines correctionnelles, et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 515, alinéa 2, du code de procédure pénale et 131-3 du code pénal :
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, alors : « 2°/ que les juges qui prononcent une peine de confiscation doivent énumérer les objets dont ils ordonnent la confiscation ; qu'en se bornant à confirmer « la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction » sans indiquer la nature et l'origine des biens dont elle a ordonné la confiscation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 485, 485-1, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 26. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [I] pour le délit de travail dissimulé et aux peines, incluant la confiscation, dès lors que la déclaration de culpabilité des autres chefs de prévention n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 août 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité pour le délit de travail dissimulé et aux peines, incluant la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.