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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300149

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, présiden

§§, p. 26 § 3, p. 30 § 7 et p. 33 § 6) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'annulation du contrat formée par M. [C], qu'« il ne p[ouvait] être sérieusement discuté que le stand de M. [Z] permettait de constater qu'il exerçait une activité de conception et pose de cuisines et salles de bain et non la profession d'architecte » (arrêt, p. 8 § 5), sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'est nul, pour vice du consentement, le contrat qui est conclu à la faveur d'une erreur sur les qualités essentielles de la personne du cocontractant, sans laquelle la victime de l'erreur n'aurait pas contracté ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] expliquait qu'il avait été induit en erreur sur la personne de M. [Z] qui, rencontré sur un stand à la foire d'exposition de [Localité 3], s'était présenté comme étant architecte d'intérieur alors qu'il n'était en réalité qu'un simple vendeur de meubles de cuisine et de salle de bain, ce qui, s'il en avait été avisé, l'aurait dissuadé de contracter (concl., p.

§§ et p. 26) ; qu'en retenant que le consentement des époux [C] n'avait pu être vicié, aux motifs en réalité inopérants que « les époux [C] n'avaient eu l'intention de modifier la conception de leur maison par des travaux de gros-oeuvre, nécessitant l'intervention d'un architecte » et qu'« ils s'étaient limités à un projet d'aménagement de la cuisine, de la salle de bain et des WC » (arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1130, 1131, 1132 et 1134 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QU'est nul, pour vice du consentement, le contrat qui est conclu à la faveur d'une erreur sur les qualités essentielles de la personne du cocontractant, sans laquelle la victime de l'erreur n'aurait pas contracté ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] expliquait qu'il avait été induit en erreur sur la personne de M. [Z] qui, rencontré sur un stand à la foire d'exposition de [Localité 3], s'était présenté comme étant architecte d'intérieur alors qu'il n'était en réalité qu'un simple vendeur de meubles de cuisine et de salle de bain, ce qui, s'il en avait été avisé, l'aurait dissuadé de contracter (concl., p.

§§ et p. 26) ; qu'en retenant que le consentement des époux [C] n'avait pu être vicié, aux motifs en réalité inopérants que l'appellation « architecte d'intérieur » n'était pas réglementée de sorte que M. [Z] pouvait librement en faire usage dans le contrat de mission du 17 novembre 2017 (arrêt, p. 8 § 7-8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1130, 1131, 1132 et 1134 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, chacune des parties versait aux débats le bon de commande adressé par M. [Z] à M. [C], par courriel du 5 avril 2018, dont il ressortait qu'il n'avait jamais été signé par les époux [C] puisqu'y figurait uniquement la signature de M. [Z] (prod.) ; qu'en retenant que « les époux [C], satisfaits des [simulations proposées par M. [Z]], [avaient] alors signé, le 5 avril 2018, un bon de commande clair, précis et détaillé de l'ensemble des prestations proposées, pour chaque pièce, pour un prix total de 100.000 € TTC après remise commerciale » (arrêt, p. 8 avant-dernier §), la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de commande du 5 avril 2018, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir, preuve à l'appui, que son épouse et lui-même n'avaient jamais signé le bon de commande que leur avait adressé M. [Z], par courrier du le 5 avril 2018 (concl., p. 21 § 5-6 ; prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que, le 5 avril 2018, les époux [C] avaient signé un bon de commande clair, précis et détaillé de l'ensemble des prestations proposées et que les époux [C] avaient acceptées après avoir étudié les propositions de M. [Z] (arrêt, p. 8 avant-dernier § et p. 9 § 1), sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QU'il appartient au professionnel de s'informer auprès du consommateur, au moment de la conclusion du contrat, sur l'intention de ce dernier de contracter un crédit pour financer l'opération objet du contrat et, le cas échéant, de faire figurer cette information dans le contrat ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] soutenait que M. [Z], en sa qualité de professionnel et compte tenu du montant de la prestation proposée, ne pouvait faire l'économie de l'examen des facultés contributives de ses clients et de s'informer de l'éventualité d'une demande de prêt que les époux [C] avaient effectivement formée (concl., p. 23 § 7 et p. 24 § 1) ; qu'en retenant qu'« il n'appartenait pas à M. [Z] de s'immiscer dans la situation financière de ses clients qui étaient seuls à même de déterminer s'ils avaient ou non besoin d'avoir recours à un emprunt pour financer leur commande » (arrêt, p. 9 § 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. [Z] s'était informé auprès des époux [C] de leur intention de contracter un emprunt pour financer leur projet de rénovation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-45 du code de la consommation ; 7) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir, preuve à l'appui, que M. [Z] avait eu connaissance du fait que les époux [C] avaient sollicité un crédit pour financer leur projet de rénovation puisque, par courriel du 3 mai 2018, il avait lui-même informé M. [C] de ce que Mme [C] avait décidé de se désolidariser du projet et de la demande de crédit y afférente (concl., p. 23 § 5-6 ; prod.) ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de M. [C], pourtant déterminant pour apprécier si la réglementation sur le crédit avait ou non vocation à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de restitution présentées par M. [C], ainsi que sa demande de dommages-intérêts et sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations autorisées par jugement rendu le 2 août 2019 par le tribunal d'instance de Tarbes et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur les travaux effectués, (?) en deuxième lieu, M. [C] impute des malfaçons à M. [Z] ; qu'il se base sur une expertise non judiciaire qu'il a confiée à [D] [H], expert en bâtiment, en novembre 2018, qui relève des défauts du revêtement de la cuisine et un début de pose non conforme aux préconisations du fabriquant, des éléments endommagés, des mauvaises fixations et des travaux non terminés ; que toutefois, il convient de rappeler que hors les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties qui, pour être prise en compte, doit être corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'or, ces constatations ne sont pas corroborées par d'autres éléments produits, et sont même contredites par certains ; qu'ainsi, lorsque les éléments à installer ont été livrés sur place, il est constant qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve et que le transporteur les a correctement déposés à l'endroit indiqué par M. [C] qui était responsable de leur entreposage ; que le chantier avait à peine commencé lorsqu'il a été arrêté du fait des difficultés du couple [C] de sorte qu'il a été laissé en l'état, sans possibilité pour M. [Z] d'y faire un travail soigneux ou de remédier à d'éventuels défauts qui peuvent se produire en début de chantier et qui ont vocation à être corrigés avant la réception ; que dans un e-mail du 25 mai 2018, M. [Z] a d'ailleurs admis qu'il était nécessaire de changer des plinthes ; qu'ensuite, dans un e-mail du 16 août 2018, M. [C] a mis en cause des dégradations et un manque d'entretien, non pas imputable à M. [Z], mais à son épouse dans les termes suivants : « Je vous annonce que Mme a libéré la place et qu'il n'y aura plus de difficultés d'accès à mon domicile après 3 constats d'huissier et la venue d'un serrurier, j'ai pu procéder au nettoyage de la maison et de ses immondices? j'ai mis deux jours. Je n'ai malheureusement plus aucun outil de jardinage, ni les deux tondeuses, pour nettoyer l'extérieur ; elle a juste pris tout le matériel hifi, télé et le reste, il y en a pour 35.000 Euros. J'attire également votre attention sur le fait que les éléments de salle de bain entreposés au garage, sans protection, sont souillés de déjections d'oiseau? qui circulent librement dans celui-ci. Je pense que les tâches vont être difficiles à ôter? j'ai protégé les vasques à partir d'hier. J'attends votre réponse pour pouvoir aller voir le banquier et régler tout ça. » ; que dans un e-mail du 20 août, M. [C] a reconnu sa responsabilité dans la situation dans les termes suivants : « ? c'est vrai que vous avez été très gêné pour effectuer les travaux, mais je ne suis responsable qu'indirectement par le biais de ma vie privée, étalée au grand jour, car je n'ai récupéré les lieux qu'il y a quelques jours, j'espère sincèrement que tout rentrera dans l'ordre rapidement » ; quant aux constats d'huissier établis à la demande de M. [C] les 22 novembre 2018, 13 8 mars 2020 et 17 avril 2020, ils se limitent à constater l'abandon du chantier et sont d'ailleurs en contradiction avec l'annonce de mise en vente de la propriété sur le site « Le Bon Coin » datée du 24 septembre 2019 dans laquelle il est indiqué « venez découvrir cette superbe villa d'architecte (?) Vous profiterez d'une moderne cuisine aménagée et équipée ouvert sur le séjour (?) » ; que finalement, les malfaçons invoquées ne peuvent être retenues et l'abandon du chantier, et ses conséquences, ne peut être imputé qu'à M. [C] qui a réglé M. [Z] avec un chèque qui a fait l'objet d'un rejet et qu'il n'a pas régularisé malgré les demandes en ce sens ; 1) ALORS QUE le juge peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande de l'une des parties à partir du moment où il a été produit aux débats et soumis à un débat contradictoire et à condition de retenir d'autres éléments de preuve de nature à le corroborer ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [Z] et l'abandon par celui-ci du chantier en cours, M. [C] produisait un rapport d'expertise amiable établi, à sa demande, le 30 novembre 2018 (prod.) ; que la cour d'appel a constaté, qu'au soutien de ses prétentions, M. [C] versait également trois procès-verbaux de constat d'huissier dressés à sa requête les 22 novembre 2018, 13 mars 2020 et 17 avril 2020 (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'en retenant que le rapport d'expertise amiable du 30 novembre 2018 ne pouvait être pris en compte dans la mesure où il n'était corroboré par aucun autre élément produit (arrêt, p. 10 § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. [C] versait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier, établi à sa demande le 22 novembre 2018, dont il ressortait que les quelques travaux réalisés par M. [Z] dans la cuisine de l'habitation de M. [C] étaient affectés de diverses malfaçons (prod.) ; qu'en affirmant, pour retenir qu'aucune malfaçon ne pouvait être imputée à M. [Z], que « les procès-verbaux de constat d'huissier établis à la demande de M. [C] les 22 novembre 2018, 13 mars 2020 et 17 avril 2020 (?) se limitent à constater l'abandon du chantier » (arrêt, p. 10 in fine), la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal de constat d'huissier du 22 novembre 2018, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ; 3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 16 août 2018 adressé à M. [Z], M. [C] indiquait « je vous annonce que Mme a libéré la place et qu'il n'y aura plus de difficultés d'accès à mon domicile après 3 constats d'huissier et la venue d'un serrurier, j'ai pu procéder au nettoyage de la maison et de ses immondices? j'ai mis deux jours » (prod.) ; qu'en affirmant, pour retenir qu'aucune malfaçon ne pouvait être imputée à M. [Z], que, dans son courriel du 16 août 2018, M. [C] avait mis en cause « des dégradations » imputables à son épouse (arrêt, p. 10 § 7), la cour d'appel, qui a dénaturé ledit courriel, a derechef violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes reconventionnelles, (?) en deuxième lieu, suite au chèque de 92.329,27 euros émis à son ordre dont la provision a été retirée par Mme [C], ce qui en a empêché le paiement, l'entreprise de M. [Z] a subi un découvert bancaire pendant 72 heures ; que M. [Z] a été contraint de le couvrir à l'aide de fonds personnels provenant de placements, perdant la rémunération qui y était attachée ; qu'il a été mis en difficultés avec l'Urssaf et le Régime Social des Indépendants, ainsi qu'avec ses fournisseurs ; qu'il a ainsi subi un préjudice distinct du seul non-paiement de la somme due qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait observer que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par M. [Z] n'était étayée par aucune pièce probante (concl., p. 36 § 5-8) ; qu'en se bornant à affirmer que « suite au chèque de 92.329,27 € émis à l'ordre [de M. [Z]], dont la provision a[vait] été retirée par Mme [C], ce qui en a[vait] empêché le paiement, l'entreprise de M. [Z] a[vait] subi un découvert bancaire pendant 72 heures », qu'il avait dû combler avec des fonds personnels et qui l'avait mis en difficultés avec ses fournisseurs comme avec les organismes sociaux (arrêt, p. 11 § 9-12), sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE seul celui qui, par son fait personnel, à causer à autrui un dommage est tenu de le réparer ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [C] à indemniser M. [Z], que « suite au chèque de 92.329,27 € émis à l'ordre [de M. [Z]], dont la provision a[vait] été retirée par Mme [C], ce qui en a[vait] empêché le paiement, l'entreprise de M. [Z] a[vait] subi un découvert bancaire pendant 72 heures », qu'il avait dû combler avec des fonds personnels et qui l'avait mis en difficultés avec ses fournisseurs comme avec les organismes sociaux, sans caractériser aucun fait personnel imputable à M. [C], la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T] [Z], demandeur au pourvoi incident. M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018 présentée par lui ; ALORS QUE le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice et ne revêt donc pas les attributs d'un jugement ; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance de sorte que la titularité d'un titre exécutoire établi en application de l'article L 131-73 du Code monétaire et financier n'est pas en soi de nature à priver d'objet la demande d'un créancier de condamnation de son débiteur à lui payer sa créance ; qu'en jugeant n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [Z] tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 92 329,27 € au titre du solde du marché, au seul motif inopérant qu'il dispose déjà d'un titre exécutoire pour ce montant établi par huissier le 30 août 2008 conformément à l'article L 131-72 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.