Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300199
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 199 FS-B Pourvoi n° X 21-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ la société Gaia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 3] (Italie), ont formé le pourvoi n° X 21-17.561 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à Mme [D], présidente, domiciliée au tribunal judiciaire de Nice, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Gaia et de Mme [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mai 2021), le 14 avril 2021, la société Gaia (la société) et Mme [R] ont déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire, pour l'affaire les concernant.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office 2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société et Mme [R] font grief à l'ordonnance de rejeter la requête en récusation dirigée contre la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire pour toutes les affaires les concernant pendantes devant cette chambre, alors « que le premier président doit recueillir les observations du magistrat concerné par la récusation et en faire mention dans sa décision ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que les observations du magistrat concerné par la récusation aient été recueillies ou sollicitées, en violation de l'article 345 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 8. Le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l'absence de recueil, par le premier président de la cour d'appel, des observations du magistrat visé par la récusation, l'irrégularité invoquée n'étant pas susceptible de lui faire grief.
Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La société et Mme [R] font grief à l'ordonnance de rejeter la requête en récusation dirigée contre une présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire pour toutes les affaires les concernant pendantes devant cette chambre, alors « que l'impartialité d'un magistrat doit s'apprécier d'une façon objective et subjective, ce principe s'appliquant à toute procédure quelle qu'elle soit ; que pour refuser en l'espèce d'examiner le bien-fondé de la requête en récusation sous l'angle de l'impartialité tant objective que subjective au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier président a retenu que la procédure de récusation ne portait pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concernait pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civile ; qu'en statuant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour 11. L'ordonnance qui a relevé que la société et Mme [R] n'invoquaient aucune des causes visées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, et a fait ressortir que la requête ne faisait valoir aucune autre cause de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge visé dans sa demande, n'encourt pas le grief du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D].
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaïa et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Gaia et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Gaia et Mme [R] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en récusation dirigée contre la présidente de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice pour toutes les affaires les concernant pendantes devant cette chambre, 1/ Alors que le premier président doit recueillir les observations du magistrat concerné par la récusation et en faire mention dans sa décision ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que les observations du magistrat concerné par la récusation aient été recueillies ou sollicitées, en violation de l'article 345 du code de procédure civile ;
2/ Alors qu'en toute matière, le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire ; que si, en matière de récusation, le premier président statue sans débats, il lui incombe cependant, afin de respecter le contradictoire, de s'assurer que la partie requérante a eu communication des observations déposées par les magistrats dont les observations ont été recueillies ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée que les observations du président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat concerné par la demande de récusation aient été communiquées aux auteurs de la requête en récusation, en violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI Gaia et Mme [R] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en récusation dirigée contre la présidente de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice pour toutes les affaires les concernant pendantes devant cette chambre, 1/ Alors que l'impartialité d'un magistrat doit s'apprécier d'une façon objective et subjective, ce principe s'appliquant à toute procédure quelle qu'elle soit ; que pour refuser en l'espèce d'examiner le bien-fondé de la requête en récusation sous l'angle de l'impartialité tant objective que subjective au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. Le premier président a retenu que la procédure de récusation ne portait pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concernait pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civile ; qu'en statuant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2/ Alors qu'en toute hypothèse, la mise en cause du magistrat, présidente de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice, en raison de son absence d'impartialité et d'une animosité manifeste dirigée contre le conseil de la SCI Gaia et de Mme [R], était de nature à traduire l'existence d'une inimitié notoire entre le juge et des parties représentées par leur conseil ; qu'en estimant qu'il n'existait aucun élément répondant aux critères fixés par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire de nature à justifier la requête en récusation, sans rechercher si la multiplicité des procédures ayant abouti à des décisions relevant d'un excès de pouvoir du magistrat en cause et les différents échanges de courriers peu amènes entre le juge et le conseil de la SCI Gaia et de Mme [R], fût-ce à l'occasion d'autres dossiers, n'étaient pas de nature à établir une inimitié notoire justifiant la requête en récusation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 111-6 8° du code de l'organisation judiciaire.