Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300203
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 203 F-B Pourvoi n° W 20-20.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.776 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société MCS et associés de la reprise de l'instance aux lieu et place de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) et de ce qu'elle fait siennes les écritures de cette dernière.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2020), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 17 novembre 2006, la banque a fait délivrer à Mme [G] un commandement valant saisie immobilière, le 27 janvier 2015, sur un bien lui appartenant.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. La banque soutient que le pourvoi serait irrecevable comme prématuré en ce que l'arrêt ne mettrait pas fin à l'instance.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux droits de laquelle vient la société MCS et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux droits de laquelle vient la société MCS et associés et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la CRCAM Provence Côte d'Azur non prescrite et de l'avoir autorisée à poursuivre la saisie des rémunérations de Mme [W] [G] pour le montant réclamé ;
ALORS QUE 1°) l'effet interruptif de prescription de l'action aux fins de saisie immobilière prend fin, lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier, au jour du jugement d'adjudication, sur surenchère le cas échéant, le juge se trouvant alors dessaisi ; qu'en l'espèce, il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la CRCAM était l'unique créancière de Mme [G] (cf. arrêt p. 4, § 2 et 3) ; qu'il devait s'en déduire que l'effet interruptif de l'action aux fins de saisie immobilière engagée par la CRCAM avait pris fin au jour du jugement d'adjudication sur surenchère du 8 mars 2016 ; qu'en jugeant au contraire que cet effet interruptif s'était poursuivi au-delà de ce jugement, jusqu'au 18 novembre 2016, date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant, aux motifs que la distribution du prix marquait la fin de la procédure de saisie immobilière et le dessaisissement du juge (cf. arrêt, p. 4, §2 et 3), la cour d'appel a violé les articles 2242 du code de civil et L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution, ALORS, subsidiairement, QUE 2°) l'effet interruptif de prescription de l'action aux fins de saisie immobilière prend fin, lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier, au jour du jugement d'adjudication, sur surenchère le cas échéant, le juge se trouvant alors dessaisi ; qu'en jugeant que l'effet interruptif de l'action en saisie immobilière engagée par la CRCAM s'était poursuivi au-delà du jugement d'adjudication sur surenchère, jusqu'au 18 novembre 2016, date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant, aux motifs que la distribution du prix marquait la fin de la procédure de saisie immobilière et le dessaisissement du juge, peu important qu'elle résulte d'une libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d'une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers (cf. arrêt, p. 4, §2 et 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions, p. 4), si la CRCAM était l'unique créancière de Mme [G], ce qui aurait dû conduire à fixer la fin de l'effet interruptif de prescription au jour du jugement d'adjudication sur surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2242 du code civil et L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution.