JURITEXT000047304645 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/30/46/JURITEXT000047304645.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 25 octobre 2022, 20/03828 2022-10-25 Tribunal judiciaire de Paris 20/03828 CT0087 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 20/03828 - No Portalis 352J-W-B7E-CSASU No MINUTE : Assignation du :07 et 10 avril 2020 JUGEMENT rendu le 25 octobre 2022 DEMANDERESSES Société EUROPE WATCH GROUP II BV[Adresse 6][Localité 1] (PAYS BAS) Société EUROPE WATCH GROUP BV[Adresse 6][Localité 1] (PAYS BAS) représentées par Maître Sylvie BENOLIE- CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0415 DÉFENDERESSES S.A. TIME AND DIAMONDS (T.A.D)[Adresse 3][Localité 5] Madame [V] [H] épouse [B][Adresse 2][Localité 4] représentées par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0610 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointeArthur COURILLON-HAVY, jugeLinda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DÉBATS A l'audience du 23 juin 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et prorogé au 25 octobre 2022. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort ______________________________ EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Les sociétés Europe watch Group B.V et Europe Watch Group II B.V conçoivent et commercialisent des montres et des bijoux fantaisie. La société Europe Watch Group II est titulaire de deux marques de l'Union européenne : une marque verbale no12849361 "CLUSE" enregistrée le 27 août 2014 pour désigner en classes 14 les "instruments de mesure du temps" et 35 les "services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps", ainsi qu'une marque semi-figurative "CLUSE" (le signe est écrit en caractères noirs et en gras sur fond blanc) no15833858 enregistrée le 25 janvier 2017 pour désigner en classe 14 les produits de "joaillerie" et les "instruments chronométriques ; horloges ; horloges électriques ; montres". 2. La société Time And Diamonds (ci après "la société TAD") exploite le site internet accessible à l'adresse <www.cluelesswatches.com>, ainsi que la marque verbale française "CLUELESS" no4351010, déposée le 31 mars 2017, pour désigner en classe 14 notamment les produits d "horlogerie et instruments chronométriques", par Mme [V] [H], épouse [B]. 3. Par une lettre de leur conseil en date du 23 septembre 2019, les sociétés Europe Watch Group ont mis en demeure la société TAD de cesser l'utilisation du signe CLUELESS et de retirer de la vente une série de montres qui étaient selon elles des copies de celles commercialisées sous leur marque CLUSE, demande auxquelles n'a pas déféré la société TAD. 4. Les sociétés Europe Watch Group ont fait procéder le 6 décembre 2019 à un constat d'huissier sur le site internet <www.cluelesswatches.com>, exploité par la société TAD et ont ensuite fait assigner Mme [V] [H] et la société TAD, par actes d'huissier des 7 et 10 avril 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. 5. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2021, les sociétés Europe Watch Group demandent au tribunal de :- Déclarer la pièce no22 recevable ; - Juger que Mme [V] [H], épouse [B] et la société TIME AND DIAMONDS se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des marques de l'Union européenne CLUSE no12849361 et no15833858 dont la société EUROPE WATCH GROUP II B.V est titulaire ; - Juger que la société TIME AND DIAMONDS s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ; En conséquence, sous exécution provisoire de droit selon l'article 514 du code de procédure civile, - Faire interdiction, sous astreinte de 1 000 € par infraction constate et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à Mme [V] [H], épouse [B] et à la société TIME AND DIAMONDS de faire usage de la dénomination CLUELESS ou de toute autre dénomination similaire, à quelque titre que ce soit et sur tout support, y compris au sein du nom de domaine www.cluelesswatches.com, pour désigner des produits identiques et/ou similaires à ceux visés par les marques antérieures de l'Union européenne CLUSE no12849361 et 15833858 ; - Ordonner que les produits contrefaisants commercialisés sous la dénomination CLUELESS soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits aux fins de destruction devant un huissier de justice aux seuls frais in solidum de Mme [V] [H], épouse [B] et de la société TIME AND DIAMONDS, sous astreinte d'un montant de 1 000 € par infraction constate à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;- Ordonnerla destruction ou la remise à une association caritative, aux frais avancés de Mme [V] [H], épouse [B] et de la société TIME AND DIAMONDS, de tous les produits contrefaisants commercialisés sous la dénomination CLUELESS détenus en stock ainsi que la destruction de l'ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits produits et ce par huissier, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - Faire interdiction, sous astreinte de 1 000 € par infraction constate et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à Mme [V] [H], épouse [B] et à la société TIME AND DIAMONDS, de vendre ou d'offrir à la vente des produits contrefaisants sous la dénomination CLUELESS et ce, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ; - Faire injonction à la société TIME AND DIAMONDS, conformément à l'article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle de communiquer des documents comptables certifiés permettant de déterminer les quantités exactes de produits contrefaisants commercialisés sous la marque CLUELESS importés, commandés, reçus, livrés et vendus par la société TIME AND DIAMONDS en France et sur le territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de 500 € par jour de retard, pass le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner à la société TIME AND DIAMONDS de procéder à la radiation du nom de domaine www.cluelesswatches.com sous astreinte de 1 000 € par jour de retard compter du prononcé du jugement ; - Se réserver la liquidation des astreintes précitées ; - Condamner in solidum Madame [V] [H], épouse [B] et la société TIME AND DIAMONDS à verser aux sociétés EUROPE WATCH GROUP B.V et EUROPE WATCH GROUP II B.V la somme provisionnelle de 500 000 € titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice commercial, à parfaire après justification de l'intégralité de la masse contrefaisante ; - Condamner in solidum Mme [V] [H], épouse [B] et la société TIME AND DIAMONDS à verser aux sociétés EUROPE WATCH GROUP B.V et EUROPE WATCH GROUP II B.V la somme de 80 000 € en rparation du préjudice moral causé du fait des actes de contrefaçon de marques ; - Condamner la société TIME AND DIAMONDS à verser à la société EUROPE WATCH GROUP B.V la somme de 300 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; - Annuler la marque française verbale CLUELESS déposée et enregistrée le 31 mars 2017 sous le no4351010 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne ; - Ordonner l'inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques de l'INPI et DIRE que cette inscription pourra être effectuée sur présentation d'une copie exécutoire, dans les conditions de l'article R.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle; - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des sociétés EUROPE WATCH GROUP B.V et EUROPE WATCH GROUP II B.V aux frais exclusifs et avancés des défenderesses dans la limite d'un montant global de 30 000 € HT ; - Débouter Mme [V] [H], épouse [B] et la société TIME AND DIAMONDS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamnerin solidum Madame [V] [H], épouse [B] et la société TIME AND DIAMONDS à verser aux sociétés EUROPE WATCH GROUP B.V et EUROPE WATCH GROUP II B.V la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procdure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2021,la société TAD et Mme [H] demandent au tribunal de : - Les Recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Ecarter des débats la pièce 22 communiquée par les sociétés EUROPE WATCH GROUP BV et EUROPE WATCH GROUP II BV comme non traduite en langue française ; - Débouter les sociétés EUROPE WATCH GROUP BV et EUROPE WATCH GROUP II BV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Dire qu'aucun acte de contrefaçon de marque ne peut être reproché à la société TIME AND DIAMONDS du fait de l'exploitation de la marque CLUELESS faute de risque de confusion avec les marques CLUSE revendiquées ; - Dire qu'aucun acte de contrefaçon de marque ne peut être reproché à Mme [V] [H] du fait du dépôt de la marque française CLUELESS numéro 4351010 faute de risque de confusion avec les marques CLUSE revendiquées ; - Débouter les sociétés EUROPE WATCH GROUP II et EUROPE WATCH GROUP BV de toutes leurs demandes au titre de la contrefaçon de marques y compris leurs demandes indemnitaires; - Débouter les sociétés EUROPE WATCH GROUP BV et EUROPE WATCH GROUP II BV de toutes leurs au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, y compris leurs demandes indemnitaires : - Débouter les sociétés EUROPE WATCH GROUP BV et EUROPE WATCH GROUP II BV de l'ensemble de leurs demandes complémentaires y compris d'exécution provisoire ; - Condamner solidairement les sociétés EUROPE WATCH GROUP BV et EUROPE WATCH GROUP II BV à verser à la société TIME AND DIAMONDS la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les sociétés EUROPE WATCH GROUP BV et EUROPE WATCH GROUP II BV à verser à Mme [V] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les sociétés EUROPE WATCH GROUP BV et EUROPE WATCH GROUP II BV aux entiers dépens. 7. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 9 décembre 2021 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur la contrefaçon de marques Moyens des parties 8. Les sociétés Europe Watch Group soutiennent que le risque de confusion, apprécié globalement, est inévitable ici, et d'ailleurs avéré, vu l'identité des produits et la similarité des signes. Elles font ainsi valoir que les produits couverts par l'enregistrement de la marque CLUELESS sont similaires voire identiques à ceux désignés par l'enregistrement des marques CLUSE. Elles font également valoir que les deux signes "CLUSE" et "CLUELESS" sont visuellement et phonétiquement proches, sans qu'une signification conceptuelle puisse les différencier. En particulier, elles soutiennent que les deux termes seront prononcés de la même manière par un consommateur français et relèvent surtout que l'attaque des deux mots étant identique et l'intégralité des lettres du signe des demanderesses étant repris dans celui des défenderesse, le risque de confusion est caractérisé. Elles invoquent à cet égard la confusion faite par deux clientes ayant acquis des montres "Clueless", l'une en proposant la revente comme montre de marque "Cluse" et la seconde s'adressant au service après-vente "Cluse" pour se plaindre de la mauvaise qualité du bracelet. 9. Les défenderesses contestent cette analyse et soutiennent qu'une appréciation globale des signes en comparaison permet de conclure à une absence de risque de confusion. En effet, si les produits en cause sont bien identiques, la société TAD et Mme [H] relèvent que les deux mots sont d'une longueur différente et composés de lettres différentes, tandis qu'une similarité entre eux ne peut pas être déduite de la seule identité de leurs trois premières lettres, ce d'autant moins que le consommateur français ne les prononcera pas de la même manière, tandis qu'aucun des deux signes n'a selon elles de signification incontestable qui permettrait de les rapprocher. Réponse du tribunal 10. Aux termes de l'article 9 "Droit conféré par la marque de l'Union européenne" du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (rédigé en termes en substance identiques à l'article 10 de la Directive 2015/2436 rapprochant les législations sur les marques): "1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.