Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300260
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 260 FS-B Pourvoi n° F 20-21.774 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [X] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-21.774 contre les arrêts rendus les 9 avril 2019 et 2 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [I], veuve [F], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], tous trois pris en qualité d'ayants droit et héritiers de la succession en indivision de [U] [F], 4°/ à la SELAFA MJA, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [W], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] exploitation, 5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [G], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [I], veuve [F], M. [F], Mme [F], et M. [O], tous trois pris en qualité d'ayant droits de [U] [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société SELAFA MJA, et l'avis de Mme Molina, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Monge, conseiller doyen rapporteur, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 avril 2019 et 12 février 2020), M. [G] a été engagé en qualité de vendeur par M. [F], exploitant d'un magasin de chaussures, pour effectuer, sans contrat écrit, quelques heures de travail en juin et juillet 2008 et a conclu, le 10 juillet 2008, un contrat à durée déterminée à temps complet pour la période allant du 26 août 2008 au 31 janvier 2009, prorogé, par avenant signé le 29 janvier 2009, jusqu'au 30 juin 2009. A cette dernière date, il a reçu un certificat de travail mentionnant qu'il avait travaillé en qualité de vendeur du 27 juin 2008 au 30 juin 2009 et signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant les sommes de fin de contrat perçues au titre du salaire et de la prime de précarité.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui pour le premier n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et pour le second est irrecevable.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt rendu le 9 avril 2019 de le dire irrecevable en toutes ses demandes, alors « que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; que pour dire prescrite la demande subsidiaire en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2008, l'arrêt retient qu'après avoir été embauché par contrat verbal du 27 juin 2008, le salarié a signé un contrat à durée déterminée le 10 juillet 2008, qui a pris effet le 26 août 2008 et s'est achevé à son terme le 30 juin 2009, que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée est fixé au jour du début de la relation en cas d'absence d'écrit et du jour de la signature du contrat à durée déterminée en cas d'irrégularité formelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été initialement engagé à compter du 27 juin 2008, sans contrat écrit mentionnant le motif du recours à ce contrat à durée déterminée et le terme de ce dernier ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite dès lors que le délai n'avait commencé à courir qu'à compter du terme du dernier contrat, soit le 30 juin 2009, et n'était pas acquis au 17 février 2014 date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, l'article L. 1242-1 du même code ainsi que l'article 2224 du code civil et l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt du 12 février 2020 de le débouter de sa requête en omission de statuer, alors « qu'en l'absence de motivation sur l'un des chefs de conclusions, les formules générales du dispositif de l'arrêt qui déboute une partie de l'ensemble de ses demandes n'a pu viser ce chef particulier, sur lequel il a été omis de statuer ; qu'en l'espèce, en dépit des formules générales de son dispositif qui "confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [G] de ses nouvelles demandes", l'arrêt du 9 avril 2019 s'est abstenu, dans ses motifs, d'examiner la demande du salarié tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les parties étaient demeurées liées par un contrat à durée indéterminée conclu verbalement le 27 juin 2008 et que les contrats à durée déterminée conclus postérieurement étaient sans effet; qu'en jugeant, néanmoins qu'il ne pouvait être prétendu que l'arrêt du 9 avril 2019 avait omis de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 13. Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt confirmatif du 9 avril 2019 de l'AVOIR dit irrecevable en toutes ses demandes et de l'AVOIR débouté de ses nouvelles demandes, en particulier sa demande de rappel de salaires formulée en cause d'appel jusqu'au 31 janvier 2019 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [G] fait grief à l'arrêt confirmatif du 9 avril 2019 de l'AVOIR dit irrecevable en toutes ses demandes ;
ALORS QUE le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; que pour dire prescrite la demande subsidiaire en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2008, l'arrêt retient qu'après avoir été embauché par contrat verbal du 27 juin 2008, M. [G] a signé un contrat à durée déterminée le 10 juillet 2008, qui a pris effet le 26 août 2008 et s'est achevé à son terme, le 30 juin 2009, que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée est fixé au jour du début de la relation en cas d'absence d'écrit et du jour de la signature du contrat à durée déterminée en cas d'irrégularité formelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait initialement été engagé à compter du 27 juin 2008, sans contrat écrit mentionnant le motif du recours à ce contrat à durée déterminée et le terme de ce dernier, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite dès lors que le délai n'avait commencé à courir qu'à compter du terme du dernier contrat, soit le 30 juin 2009, et n'était pas acquis au 17 février 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction au litige, l'article L. 1242-1 du même code ainsi que l'article 2224 du code civil et l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt confirmatif du 9 avril 2019 de l'AVOIR dit irrecevable en toutes ses demandes et de l'AVOIR débouté de ses nouvelles demandes, en particulier sa demande de rappel de salaires formulée en cause d'appel jusqu'au 31 janvier 2019 ;
ALORS QUE, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire liquidateur ou celui-ci dûment appelé, le mandataire liquidateur étant obligé d'informer les juridictions saisies et les salariés concernés dans les 10 jours ; que la cour d'appel devait donc appeler dans la cause à l'audience du 12 février 2019 comme le lui demandait oralement le salarié à ladite audience et comme le salarié l'avait également demandé par écrit daté du 8 février 2019 (prod. n° 5), la SELAFA MJA, en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] Exploitation cessionnaire du fonds de commerce auquel est attaché le contrat de travail qui a débuté le 27 juin 2008, et ainsi que M. [O] à qui, Me [W] a, ès qualités de liquidateur de la société [F] Exploitation, cédé par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, le fonds de commerce et l'activité de la société [F] Exploitation en liquidation judiciaire ; qu'en ayant refusé de faire convoquer par le greffe de la cour, à l'audience de plaidoirie, la SELAFA MJA, en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] Exploitation et M. [O], la cour d'appel a violé les articles L 625-3, L 641-4 et L 641-14 du code du commerce et l'article 937 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [G] fait grief à l'arrêt du 12 février 2020 de l'AVOIR débouté de sa requête en de statuer ;
ALORS QU'en l'absence de motivation sur l'un des chefs de conclusions, les formules générales du dispositif de l'arrêt qui déboute une partie de l'ensemble de ses demandes n'a pu viser ce chef particulier, sur lequel il a été omis de statuer ; qu'en l'espèce, en dépit des formules générales de son dispositif qui "confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [G] de ses nouvelles demandes", l'arrêt du 9 avril 2019 s'est abstenu, dans ses motifs, d'examiner la demande de M. [G] tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les parties étaient demeurées liées par un contrat à durée indéterminée conclu verbalement le 27 juin 2008 et que les contrats à durée déterminée conclus postérieurement était sans effet ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ne pouvait être prétendu que l'arrêt du 9 avril 2019 avait omis de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.