Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300200
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 21-87.389 FP-B N° 00200 SL2 15 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2021, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Labrousse, MM. d'Huy, Wyon, Mme Sudre, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Seys, Mme Thomas, conseillers, M. Joly, Mme Fouquet, M. Mallard, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse commise entre le 6 et le 7 juin 2013, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en décidant néanmoins que si les faits visés à la prévention, comme étant prétendument survenus entre le 1er décembre 2011 et le 3 décembre 2011, n'avaient pu être commis à cette période, les pièces du dossier n'excluaient pas qu'ils aient pu se produire un an et demi plus tard, soit entre le 6 juin 2013 et le 7 juin 2013, sans constater que Monsieur [G] avait accepté de comparaître volontairement sur des faits qui auraient été commis à une période distincte de celle visée à la prévention, la cour d'appel, qui a privé Monsieur [G] de la possibilité de préparer sa défense, en réunissant les éléments propres à établir que les faits dénoncés n'avaient, pas plus, pu se dérouler à cette date, a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en déclarant Monsieur [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse sur une personne majeure, sans l'avoir invité à se défendre sur cette circonstance aggravante qu'elle a retenue d'office sur le fondement de l'article 222-22-3 du code pénal, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
3°/ que les viols et les agressions sexuelles ne sont qualifiés d'incestueux, lorsqu'ils sont commis par le partenaire lié à une tante ou un oncle de la victime par un pacte civil de solidarité, que si l'auteur a sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse, qu'il avait la qualité de personne liée à la tante de la victime par un pacte civil de solidarité, sans constater qu'il aurait eu une autorité de droit ou de fait sur la plaignante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme :
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 222-22-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.