JURITEXT000047324632 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/32/46/JURITEXT000047324632.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 8 novembre 2022, 18/00407 2022-11-08 Tribunal judiciaire de Paris 18/00407 CT0087 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1?3ème chambre 3ème section No RG 18/00407 - No Portalis352J-W-B7C-CMDG7No MINUTE : Assignation du :12 janvier 2018 JUGEMENT rendu le 08 novembre 2022 DEMANDERESSESociété INTELLECTUAL VENTURES I LLC[Adresse 4][Adresse 4][Localité 3] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SAS BARDEHLEPAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 DÉFENDERESSESS.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE[Adresse 1][Localité 5] représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER &ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049 Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, intervenante volontaire[Adresse 2][Localité 6] représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCPAUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0438Décision du 08 novembre 2022 3ème chambre 3ème sectionNo RG 18/00407 - No Portalis 352J-W-B7C-CMDG7Page 2 COMPOSITION DU TRIBUNALNathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointeArthur COURILLON-HAVY, jugeLinda BOUDOUR, jugeassistés de Lorine MILLE, greffière DEBATSA l'audience du 01 juin 2022 tenue en audience publique, avis a été donné auxparties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11octobre 2022 et prorogé au 08 novembre
- JUGEMENTPrononcé publiquement par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :
- La société de droit américain Intellectual Ventures I LLC appartient augroupe Intellectual Ventures, spécialisé depuis sa création en 2000, dansl'acquisition et l'exploitation d'inventions. Le groupe se présente commeparticulièrement actif dans le domaine des réseaux de télécommunications.
- La société Intellectual Ventures I est ainsi la titulaire inscrite du breveteuropéen désignant la France EP 1 327 374 (ci-après "EP'374") ayant pourtitre "Priorités des services dans un réseau multi-cellulaire". Ce brevet,déposé le 9 octobre 2001 par la société Nokia Corporation, est issu d'unedemande internationale PCT WO 02/32160 revendiquant la priorité de quatredemandes anglaises. En cours de procédure, la propriété de la demande a étécédée à la société Spyder Navigations L.L.C. aux droits de laquelle se trouveaujourd'hui la société Intellectual Ventures I. La publication de la délivrancede ce brevet est intervenue le 22 juillet 2009 . Ce brevet a expiré le 9 octobre2021.
- Convaincue que la Société Française du Radiotéléphone (SFR), l'un desprincipaux opérateurs de télécommunications en France, exploitait l'inventionprotégée par ce brevet dans le cadre de son réseau, au moyen de latransmission par ses stations de base équipées des technologies 2G; 3G et 4G,aux équipements d'utilisateurs d'un message rrcConnexionRelease contenantune table de priorité attribuant à ces appareils une fréquence porteuse associéeà une technologie (GSM, 3GPP ou LTE) en fonction de leur marque de classe(ce qui correspond selon elle à la table de priorité 2 du brevet "mode inactif),la société Intellectual Ventures I l'a, par acte d'huissier délivré le 12 janvier2018, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon desrevendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP 374.
- La Société Huawei Technologies France, fournisseur des équipements deréseau de la société SFR est intervenue volontairement à l'instance par desconclusions du 22 mai 2018, tandis que la société SFR a, par actes d'huissierdu 28 mai 2018, fait assigner les sociétés Alcatel Lucent International et NokiaSolutions and Networks, également fournisseurs d'équipements de réseau, enintervention forcée, afin d'obtenir leur garantie pour le cas où descondamnations viendraient à être prononcées à son encontre.
- Ces deux sociétés ayant conclu un accord de licence avec la société IntellectualVentures I, la société SFR a alors signifié des conclusions de désistementpartiel d'instance à l'égard des sociétés Nokia Solutions And Networks etAlcatel Lucent International. Les désistements ont été constatés par uneordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2020.
- Dans ses dernières conclusions no8 notifiées électroniquement le 11 mai2022, la société INTELLECTUAL VENTURES I, demande au tribunal,Vu l'article 64 de la Convention de Munich sur le brevet européen et lesarticles L.613-3, L.613-4, L.614-7 et s, et L.615-1 du code de la propriétéintellectuelle, de :- Déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées, les demandes dela Société Française du Radiotéléphone – SFR et de la société HuaweiTechnologies France en nullité des revendications 1 et 15 de lapartie française du brevet européen EP 1 327 374 ; les endébouter ;- Dire qu'en exploitant en France, entre le 12 janvier 2013 et le 9octobre 2021, un réseau de télécommunication mobile supportantnotamment la technologie 4G, la Société Française du Radiotéléphone– SFR a commis des actes de contrefaçon par utilisation du procédéobjet de la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP1 327 374 appartenant à la société Intellectual Ventures I ;- Dire qu'en fabricant, utilisant et détenant à cette fin en France, entrele 12 janvier 2013 et le 9 octobre 2021, un réseau de télécommunicationmobile supportant notamment la technologie 4G, la Société Françaisedu Radiotéléphone – SFR a commis des actes de contrefaçon de larevendication 15 de la partie française du brevet européen EP 1 327 374appartenant à la société Intellectual Ventures I ;- Donner acte à la société Intellectual Ventures I de ce que sesdemandes à l'encontre de la Société Française du Radiotéléphone –SFR pour contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 327 374ne s'étendent pas à des équipements de communication (àl'exclusion des Terminaux Cellulaires), logiciels ou services de laSociété Nokia Corporation et de ses filiales, y compris Alcatel LucentInternational et Nokia Solutions and Networks France (ci-aprèscollectivement désignées "Nokia"), considérés seuls ou dans touteéventuelle combinaison arguée de contrefaçon dans laquelle ilsreproduisent l'un quelconque des éléments de l'une quelconque desrevendications invoquées (y compris dans le cas où ils réalisent uneétape d'une revendication de procédé), dans la mesure où lesditséquipements de communication, logiciels ou services ont étéfabriqués, utilisés, vendus, offerts à la vente, loués, importés oudistribués par Nokia, ou dans la mesure où Nokia les a fait fabriquer ;- Donner acte à la société Intellectual Ventures I de ce que lalimitation de l'étendue de ses demandes à l'encontre de la SociétéFrançaise du Radiotéléphone – SFR, telle que formulée ci-dessus, nebénéficie en aucun cas aux produits d'autres fournisseurs, y comprisla société Huawei Technologies France, et/ou à l'utilisation de telsproduits ;- Condamner la Société Française du Radiotéléphone – SFR à payerà la société Intellectual Ventures I des dommages et intérêts au titredes actes de contrefaçon des revendications 1 et 15 de la partie françaisedu brevet EP 1 327 374 qu'elle a commis au cours de la période du 12janvier 2013 au 9 octobre 2021 ;Avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts :§ Ordonner à la Société Française du Radiotéléphone – SFR decommuniquer à la société Intellectual Ventures I, sous astreinte de50.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement àintervenir, la part que représente, dans le nombre total de stations debase en service dans son réseau mobile au cours de la période du 12janvier 2013 au 9 octobre 2021, le nombre de celles qui lui ont étéfournies par des sociétés autres que Nokia Corporation et ses filiales ;§ Commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, aux fraisavancés de la Société Française du Radiotéléphone – SFR, avec pourmission de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informationscommuniquées par cette dernière en exécution du jugement àintervenir ;Dans l'attente de l'issue des mesures de droit d'information et d'expertise,- Condamner d'ores et déjà la Société Française du Radiotéléphone –SFR à payer à la société Intellectual Ventures I la somme de30.000.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommageset intérêts ;- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenirdans cinq journaux ou magazines au choix de la société IntellectualVentures I, et aux frais la Société Française du Radiotéléphone – SFR,dans la limite de 15.000,00 € HT par insertion ;- Ordonner à la Société Française du Radiotéléphone – SFR d'afficheren page d'accueil du site internet www.sfr.fr un encart occupant aumoins 10% de la surface de la page d'accueil au-dessus de la ligne deflottaison et contenant le lien hypertexte suivant : "Publication Judiciaire: condamnation de la société SFR pour contrefaçon du brevet EP 1 327374 appartenant à la société Intellectual Ventures I ", lequel liendevra renvoyer vers une copie intégrale de la minute du jugement àintervenir, et ce pendant une durée de deux mois sous astreinte de 50.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement àintervenir;- Déclarer irrecevables, et en tout cas infondés, l'ensemble des moyens,fins, conclusions et demandes des sociétés SFR et Huawei TechnologiesFrance ; les en débouter ;- Condamner in solidum la Société Française du Radiotéléphone – SFRet la société Huawei Technologies France à payer la somme de 600.000€ à la société Intellectual Ventures I, sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile ;- Ordonner l'exécution provisoire des condamnations qui serontprononcées contre les sociétés SFR et Huawei Technologies France ;- Condamner in solidum la Société Française du Radiotéléphone – SFRet la société Huawei Technologies France aux entiers dépens, quipourront être directement recouvrés par la Sas Spe Bardehle Pagenberg,Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Dans ses dernières conclusions no8 notifiées par la voie électronique le 24mai 2019, la société Huawei Technologies France demande quant à elle autribunal, au visa des articles L. 613-2, L. 613-3, L. 614-12 du code de lapropriété intellectuelle, 138
(1)a), 54
(1)
(2), 138
(1)b) et 56 de la Conventionde Munich, 2224 du code civil et 699 et suivants du code de procédurecivile, de :- Annuler les revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP1 327 374 ; - Dire que l'invention objet du brevet EP 1 327 374 est insuffisammentdécrite ou à tout moins que les revendications 1 et 15 de la partiefrançaise du brevet EP 1 327 374 sont dénuées de nouveauté oud'activité inventive, ; - Dire que la Société Française du Radiotéléphone n'a commis aucunacte de contrefaçon des revendications 1 et 15 du brevet EP 1 327 374; Par conséquent, - Débouter la société Intellectual Ventures I de l'ensemble de sesmoyens, fins et prétentions; En tout état de cause, - Condamner la société Intellectual Ventures I à payer à la sociétéHuawei Technologies France la somme de 600 000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Intellectual Ventures I aux entiers dépens dontdistraction au profit de Maître Desrousseaux en application de l'article699 du code de procédure civile; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce quiconcerne la condamnation de la société Intellectual Ventures I à payer àla société Huawei Technologies France les frais et les dépens,nonobstant appel et sans constitution de garantie. 8. Dans ses dernières conclusions no6 notifiées électroniquement le 27 avril2022, la société SFR demande au tribunal, au visa des articles L.613-2,L.613-3, L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, 138
(1)a) et b),54
(1)
(2)et 56 de la Convention de Munich, 2224 du code civil, de :A titre principal - Dire que les revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP1 327 374 sont nulles pour insuffisance de description, défaut denouveauté et d'activité inventive, - Ordonner l'inscription de la décision à intervenir sur le RegistreNational des Brevets dès qu'elle sera devenue définitive, sur réquisitiondu Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de lasociété Intellectual Ventures I, - Dire que l'action en contrefaçon fondée sur le brevet EP 1 327 374 estirrecevable pour les faits antérieurs à l'inscription de la transmission dubrevet au registre national des brevets, soit le 8 février 2016, - Dire que l'action en contrefaçon fondée sur le brevet EP 1 327 374 estirrecevable à l'égard de tout produit ayant été fourni à la SociétéFrançaise du Radiotéléphone -SFR par la société Alcatel LucentInternational, la société Nokia Solutions and Networks France, ou touteautre société appartenant au groupe Nokia, en raison de l'épuisement desdroits, - Dire que la société Intellectual Ventures I ne démontre pas lacontrefaçon des revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP1 327 374, En conséquence, - Débouter la société Intellectual Ventures I de l'ensemble de sesdemandes, comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées, Pour le surplus- Condamner la Société Intellectual Ventures I à payer à la SociétéFrançaise du Radiotéléphone - SFR la somme de 260.000 euros au titrede l'article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire ; - Condamner la société Intellectual Ventures I aux entiers dépens quiseront directement recouvrés par Maître Abello en application del'article 699 du code de procédure civile;- Ordonner l'exécution provisoire de la seule condamnation au titrede l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant appel et sansconstitution de garantie.
- L'instruction de l'affaire a été clôturée le 30 mai 2022 et l'affaire plaidée àl'audience du 1 juin
- MOTIFS DE LA DÉCISION1o) Présentation du brevet EP 1 327 374
- Selon le paragraphe [0001] de la partie descriptive du brevet, l'inventionconcerne les réseaux de communication sans fil exploitant plusieurs normesde communication et en particulier, mais pas exclusivement, les fonctionnalitésde 2 et 3 génération. ème ème
- Le paragraphe [0002] du fascicule enseigne que dans un proche avenir, lesréseaux mobiles de deuxième génération (2G) seront complétés etpartiellement remplacés par des réseaux mobiles de troisième génération(3G), ce qui entraînera la passage d'une situation où la norme 2G est la seuletechnologie de réseaux mobiles, à une situation où coexistent deux technologiesde réseaux mobiles dominantes, la 2G et la 3G. En Europe par exemple, onpassera d'une situation où le GSM est la norme dominante à une situation oùle GSM et le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) seront les normesdominantes.
- Ainsi, un opérateur de réseau devra, à l'avenir, proposer un réseau mobilebasé sur les technologies GSM et 3GPP, où la technologie 3GPP pourraêtre déployée en utilisant plusieurs porteuses 3GPP à 5 MHz. De même,la taille des cellules dans les deux normes (GSM et 3GPP) peut différer, allantdes pico-cellules et des micro-cellules en intérieur ou au niveau de la rue,jusqu'aux grandes macro-cellules. Il conviendra alors que l'opérateur décidecomment desservir le trafic demandé avec les différentes technologies deréseau et les types de cellules disponibles (paragraphe [0003]) avec commeobjectif de maximiser le nombre d'utilisateurs desservis et d'assurer une certaineprobabilité de couverture prédéfinie dans la zone de couverture (paragraphe[0004]).
- Selon le paragraphe [0006], dans les systèmes proposés actuellement,l'opérateur doit s'appuyer sur des algorithmes de sélection de cellule oude transfert intercellulaire fournis par le fabricant, ce qui peut ne pas aboutirà une répartition satisfaisante des différents types de connexions dans lestechnologies et les types de cellules disponibles du point de vue de l'opérateur.(Voir également paragraphe [0035])
- Aussi, selon le paragraphe [0011], un objet de la présente invention est deproposer une technique améliorée de sélection d'une cellule cible dans unsystème de communication sans fil prenant en charge plus d'une norme decommunication.
- A cette fin, le paragraphe [0012] poursuit en indiquant que l'invention proposeun procédé pour déterminer une attribution de cellule pour un utilisateurdans un réseau sans fil, le réseau comportant une pluralité de types decellules et les utilisateurs ayant au moins l'un d'une pluralité de types deservices, comprenant l'établissement d'une table de priorités comprenant,pour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule.
- Selon le paragraphe [0026], le premier type de table de priorités peut êtreutilisé pour déterminer une attribution de cellule pour un équipementd'utilisateur connecté au réseau, tandis que le second type de table depriorités peut être utilisé pour déterminer une attribution de cellule pour unéquipement d'utilisateur qui est inactif (paragraphe [0029]).
- Selon le paragraphe [0032] L'invention propose par conséquent une table depriorités qui permet à un opérateur de réseau d'associer facilementdifférents types de connexions demandées à une technologie et un type decellule priorisés. La table de priorités est de préférence utilisée en modeinactif ou en mode connecté quand l'équipement d'utilisateur effectue unesélection de cellule ou un transfert intercellulaire.
- Au paragraphe [0033], la description précise que, pour maximiser le nombred'utilisateurs desservis, les différents types de connexions doivent êtredesservis dans un type de cellule et avec une technologie qui le permettent.A cette fin, l'invention propose une table de priorités qui permet àl'opérateur d'associer facilement différents types de connexions demandéesà une technologie et un type de cellule priorisés. La table de priorités seraalors utilisée en mode inactif ou en mode connecté quand un équipementd'utilisateur effectue une sélection de cellule (mode inactif) ou un transfertintercellulaire (mode connecté).
- A partir du paragraphe [0037], la description enseigne deux exemples qu'elleprésente comme non limitatifs. L'exemple choisi est celui d'un réseau ayantà la fois des services 2G (GSM) et 3G (3GPP) et prenant également en chargedes services 2G améliorés (de type EDGE). En outre, pour chacun des services,l'exemple suppose que le réseau fournit à la fois des micro-cellules et desmacro-cellules. Selon le paragraphe [0038] la figure 1 illustre une couverturecomportant trois cellules GSM ainsi qu'une couverture cellulaire 3GPP àl'intérieur de chaque cellule GSM. Dans l'exemple, on suppose que lacouverture 3GPP est plus restreinte que la couverture GSM. Chacune descellules 3GPP est prise en charge par une station de base. Les stations debase GSM peuvent également prendre en charge des opérations GSMaméliorées, de type EDGE par exemple. En outre, la structure cellulaireproprement dite, pour chaque type de norme, peut varier. Par exemple,certaines cellules peuvent combiner des micro-cellules et des macro-cellules.
- Selon le paragraphe [0040], l'équipement de l'utilisateur (en principe untéléphone mobile) se trouve à l'intérieur de la zone de couverture cellulaireGSM et 3GPP et peut donc potentiellement être connecté au réseau enutilisant l'une ou l'autre norme. Un objet de la présente invention est donc deveiller à ce que l'équipement de l'utilisateur se connecte au réseau enutilisant celle des normes de réseau qui est la plus appropriée pouroptimiser l'efficacité générale du réseau. Les paragraphes suivants [0041] à[0046] décrivent les éléments de réseau aptes à mettre en oeuvre le procédé.
- Les paragraphes [0048] et [0049] décrivent ensuite le procédé en ces termes :chaque table de priorités, spécifique à une cellule, recense tous les typesde services disponibles dans le réseau (voix, navigation sur internet,synchronisation des applications,...) en fonction de tous les types de cellulesdisponibles dans le réseau, et attribue une priorité à chacune de ces cellulesdonnées pour chacun de ces types de services donnés. La table de prioritésest définie pour être spécifique à une cellule. Si un équipement d'utilisateurnécessitant un certain type de service est actuellement connecté à une celluledonnée et peut être connecté, par transfert intercellulaire, à plus d'un type decellule, la cellule est choisie conformément à la table de priorités définiepour la cellule dans laquelle l'équipement d'utilisateur est actuellementconnecté.
- En mode inactif, l'équipement d'utilisateur est allumé mais le canal quitransmet des informations d'utilisateur (par exemple le canal deconversation) n'est pas établi. Le réseau de base, et plus spécifiquementle centre de commutation mobile, connaît la zone de localisation del'équipement d'utilisateur inactif, laquelle zone se compose d'un groupe decellules. En mode inactif, l'équipement d'utilisateur (UE) est domicilié dans unecellule donnée et si l'équipement d'utilisateur inactif se déplace dans le réseau,le contrôleur de réseau radio (RNC) ou le contrôleur de station de base (BSC)sélectionne la nouvelle cellule dans laquelle l'UE sera domicilié. Ceprocessus est appelé sélection de cellule. En mode inactif, l'UE doit écouter lesmessages de recherche émanant du réseau et envoyer au réseau de base uneactualisation de sa zone de localisation. (Paragraphe [0051])
- En mode « connecté », un canal pour transmettre des informationsd'utilisateur est établi. Le réseau de base connaît spécifiquement l'emplacementde la cellule de l'UE et un transfert intercellulaire intervient quand un UEchange de cellule. (paragraphe [0053]) Dans le mode connecté, comme dansle mode inactif, l'UE effectue des mesures (de transfert intercellulaire et desélection de cellule) et les envoie au contrôleur de réseau radio (RNC) ou aucontrôleur de station de base (BSC), lequel décide ensuite à quelle cellule l'UEdoit être associé. (paragraphe [0054] De ce fait, en mode connecté commeen mode inactif, il convient d'effectuer une attribution de cellule, soit pourla sélection de cellule dans le mode inactif, soit pour le transfertintercellulaire dans le mode connecté. (Paragraphe [0052])
- Le paragraphe [0056] présente ensuite une table de priorité (tableau 1 ci-dessous), pour un équipement d'utilisateur connecté, laquelle présente, enordonnée, les différents types de cellules et, en abscisse, les différents types deservices disponibles :
- Le paragraphe [0056] décrit encore un exemple d'attribution de cellule au moyende la table de priorités présentée dans le tableau 1 ci-dessus : Conformémentaux techniques connues de transfert intercellulaire, l'UE renvoie des mesuresde cellules au contrôleur de station de base 18 lequel détermine que troiscellules renvoient des valeurs de mesure qui sont suffisamment bonnes poureffectuer un transfert : une micro-cellule GSM, une micro-cellule EDGE et unemicro-cellule 3GPP. (paragraphe [0057]) Comme l'UE est actuellement connectédans une micro-cellule GSM spécifique, le contrôleur de station de basecompare le type des cellules disponibles à la table de priorités de cettecellule. En référence à cette table (le tableau 1 ci-dessus), le BSC examine lacolonne 5, qui correspond à l'usage de l'équipement en cours (ici interactif 32kbit/s). Cette colonne 5 indique que les trois cellules disponibles pour letransfert intercellulaire correspondent à des cellules ayant des priorités de1 (micro-cellule EDGE), 3 (micro-cellule 3GPP) et 5 (micro-cellule GSM).Sur cette base, la cellule ayant la priorité la plus élevée pour le transfertintercellulaire est donc la micro-cellule EDGE et par conséquent, c'est cettecellule qui est sélectionnée pour le transfert qui s'effectue par l'intermédiaire ducontrôleur de station de base.
- Le tableau 2 correspond à une table de priorité établie pour un équipementd'utilisateur en mode inactif ; il comporte, en ordonnée, les différents types decellules et, en abscisse, les normes que l'équipement peut prendre en charge :
- Les paragraphes [0062] et suivants récapitulent ensuite l'invention à savoir quel'équipement d'utilisateur effectue des mesures de sélection de cellule (modeinactif) ou de transfert intercellulaire (mode connecté), qu'il envoie au contrôleurde station de base ou au contrôleur de réseau radio, lequel sélectionne alors lacellule cible en utilisant les tables de priorités décrites ci-dessus (mode inactifou mode connecté), en commençant par le type de cellule ayant la priorité la plusélevée dans la colonne correspondant au service recherché (ou à la norme priseen charge en mode inactif) et l'équipement utilisateur est alors connecté à cettecellule (si cette cellule figurait dans le rapport de mesures de l'équipementd'utilisateur). Dans le cas contraire, la priorité suivante est alors sélectionnée et,si aucune des cellules de la liste de priorités ne figure dans le rapport de mesuresde l'équipement d'utilisateur, il n'est pas tenu compte de l'étape d'attributionbasée sur le service et les autres critères de sélection de la meilleure cellule sontappliqués (paragraphes [0021] et [0066] in fine).
- Aux fins de l'invention, le brevet comporte 24 revendications dont seules sontopposées les revendications 1 et 15 suivantes :
- Procédé pour déterminer une attribution de cellule pour un utilisateurdans un réseau sans fil, le réseau comportant une pluralité de types decellules et les utilisateurs ayant au moins l'un d'une pluralité de types deservices, comprenant l'établissement d'une table de priorités comprenant,pour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule.
- Réseau de communication sans fil comportant une pluralité de typesde cellules pour prendre en charge des utilisateurs ayant au moins l'und'une pluralité de types de services, dans lequel on établit une table depriorités dans laquelle, pour chaque type de service, une priorité estdéfinie pour chaque type de cellule. 2o) Sur la validité du brevet contestée en défenseMoyens des parties
- La société Huawei Technologies France conclut à la nullité manifeste du brevetEP'
- Elle rappelle d'abord que la description et les revendications enseignentune méthode pour l'attribution d'une cellule cible au moyen de l'élaborationd'une table de priorités. Or, elle soutient que l'homme du métier se trouve, à lalecture du fascicule de brevet, qui n'enseigne aucune étape supplémentairesuivant l'établissement de la table de priorités, dans l'incapacité de réaliserl'invention en présence de plusieurs cellules de type et de technologieidentiques. Elle soutient en effet que la description et les exemples ne divulguentque des hypothèses dans lesquelles les cellules sont toutes de types et detechnologies différents, tandis que la société Intellectual Ventures I se dispensede fournir au tribunal la documentation technique appartenant selon elle auxconnaissances générales de l'homme du métier et qui lui permettrait desélectionner une cellule cible parmi plusieurs cellules cibles du même type (tailleet technologie). Elle ajoute que l'argument tiré de mesures complémentairesréalisées par l'équipement d'utilisateur après l'élaboration et l'envoi de la table,à la supposer techniquement envisageable (ce qui n'est selon elle pas le cas)n'est de toutes façons pas décrite par le brevet EP'374.
- La société Huawei Technologies France fait également valoir que le brevet esten tout état de cause dépourvu de nouveauté, au regard notamment du documentUS'581, qui ne se distingue selon elle du brevet EP'374 que par de simplesreprésentations graphiques. Elle soutient en effet que le document US'581enseigne un "organigramme" d'attribution de cellule en fonction des capacitésdu téléphone et de la taille de la cellule, dont elle propose une présentation sousla forme d'un tableau à double entrée, en tous points identiques selon elle à latable de priorité enseignée par le brevet EP'374 lorsque l'équipementd'utilisateur est en mode inactif. Elle précise que la partie allemande du brevetEP'374 a été annulée sur la base de ce document dont les juges allemands ontconsidéré qu'il était destructeur de la nouveauté du brevet.
- Cette société ajoute que, pour le cas où le tribunal ne serait pas convaincu du faitque l'homme du métier serait parvenu à l'élaboration d'une table de priorités enmode connecté au moyen du seul document US 581, il lui suffirait alors deconsidérer que celui-ci aurait nécessairement combiné le document US'581avec la demande PCT noWO 95/07010 publiée le 9 mars 1995 (document Leih),ayant pour titre "Système de communication mobile sélectionnant des domainesdisponibles", et qui divulgue l'établissement d'une liste de "préférences"d'attribution de "domaine" selon le type de services supportés. La sociétéHuawei Technologies France en déduit que, combinant ce document, quienseigne l'établissement d'une table de priorités d'attribution de cellule enfonction du type de services, l'homme du métier serait parvenu à l'inventionrevendiquée, laquelle se trouve ainsi selon elle dépourvue de toute activitéinventive.
- La société SFR déclare faire sienne l'argumentation de la société Huaweitechnologies Franceaux fins d'obtenir l'annulation des revendications opposéesdu brevet EP'374.
- La société Intellectual Ventures I demande quant à elle au tribunal d'écarterl'ensemble des moyens de nullité du brevet EP'
- Elle soutient en premier lieuque le fascicule de brevet ne prétend à aucun moment que l'établissement de latable de priorité soit en lui-même suffisant pour la détermination d'une seule etunique cellule cible. Elle ajoute que dans une hypothèse telle que celle visée parles défendeurs (présence de plusieurs cellules de type et de technologieidentiques), l'opérateur doit réaliser des opérations supplémentaires quel'homme du métier trouverait selon elle aisément dans les techniques connues,lesquelles sont indique-t'elle au demeurant décrites dans le brevet, sous la formed'une mesure, par l'équipement d'utilisateur, de l'intensité des signaux reçusdes cellules transmise par la station de base.
- La société Intellectual Ventures I conclut également à la nouveauté du brevetEP'374 au regard du document US'
- Elle rappelle que ce document est citédans la description au titre de l'état de la technique et que l'OEB a considéréqu'il ne détruisait pas la nouveauté du présent brevet. La société IntellectualVentures I soutient à cet égard que le document US'581 ne divulgue uneattribution de cellule qu'en fonction de la taille de cette cellule et non de satechnologie, non plus que de la fréquence porteuse qu'elle utilise. Elle ajoute quela sélection de cellule enseignée par le brevet US'581 ne s'effectue pas sur labase d'une table de priorités mais selon un parcours, mis en oeuvre au moyend'un algorithme HCS, au sein d'un arbre décisionnel comprenant des tests àréaliser suivant l'ordre des couches défini en fonction des capacités du terminalmobile. Elle en déduit que l'arbre décisionnel enseigné par ce brevet américainn'est pas une table de priorités au sens du brevet EP'374, lequel ne souffred'aucune absence de nouveauté.
- Elle soutient que les autres documents invoqués ne sont pas davantagedestructeurs de nouveauté. Ainsi, le document EP'798 concerne l'établissementd'une table de priorité concernant une unique technologie (GSM ou 2G) ayantdeux fréquences porteuses possibles (GSM 900 et GSM 1800 dite aussi DCS),ce qui ne correspond pas à la pluralité de types de cellules enseignée par lebrevet. La société Intellectual Ventures I ajoute que la sélection opérée par lebrevet EP'798 n'est pas fonction d'une pluralité de types de services au sens dubrevet mais de la vitesse de déplacement de l'équipement d'utilisateur (slow oufast).
- La société Intellectual Ventures I conclut de la même manière à l'absence depertinence du document Leih qui ne concerne que la technologie 2G et nedivulgue aucun réseau comportant une pluralité de types de cellule, mais unréseau mettant en oeuvre deux cellules identiques. Il ne peut dès lors enseignerune table de priorité au sens du brevet EP'
- Le document EP'006 enfin, n'apas le même objet que le présent brevet puisqu'il décrit une procédure detransfert, à l'intérieur d'un réseau dans lequel est progressivement déployé unenouvelle technologie telle que la 3G, d'une unité mobile d'une cellule mettanten oeuvre la technologie 2G vers la cellule plus appropriée. Ce document nedistingue pas les cellules selon leur taille et leur fréquence porteuse, nin'enseigne l'établissement d'une liste de priorités au sens du brevet.
- Selon la société demanderesse, aucun de ces documents, même en lescombinant, n'aurait permis à l'homme du métier de parvenir à l'inventionrevendiquée, laquelle n'avait donc, pour ce dernier, rien d'évident. Appréciation du tribunalá - Sur l'insuffisance de description
- Aux termes de l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, "Lanullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France pardécision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138,paragraphe 1, de la Convention de Munich." Selon l'article 138 "Nullité desbrevets européens" de cette Convention "
(1)Sous réserve de l'article 139, lebrevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant,que si :
- a)l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52à 57 ;
- b)le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisammentclaire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;" 39. Il est en outre rappelé que l'article 83 "Exposé de l'invention" de la Conventionprévoit que "L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européende façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puissel'exécuter." 40. Ces dispositions sont constamment interprétées en ce sens qu'une invention estsuffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture dela description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriqueset pratiques, d'exécuter l'invention ( Cass. Com 23 mars 2005, pourvoi no 03-16.532 ; Cass. Com., 20 mars 2007, pourvoi no 05-12.626, Bull. 2007, IV, no89 ; Cass. Com., 13 novembre 2013, pourvoi no 12-14.803, 12-15.449). 41. Le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l'invention nefigurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description,ni dans les dessins représentant l'invention revendiquée, n'implique pasnécessairement que l'invention n'est pas exposée dans la demande de façonsuffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter,dès lors que ces éléments indispensables appartiennent à ses connaissancesgénérales (Cass. Com., 23 janvier 2019, pourvois no 17-14.673 et 16-28.322 :dans cette affaire le diagramme fer-carbone, qui fournit avec précision latempérature de fusion des fontes et des aciers en fonction de leur teneur encarbone, a été retenu comme appartenant aux connaissances générales del'homme du métier pouvant compléter les enseignements du brevet).42. L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème quel'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre2012, pourvoi no11-18.440). L'objet du brevet EP'374 étant de proposer unetechnique "améliorée" de sélection d'une cellule cible dans un système decommunication sans fil prenant en charge plus d'une norme de communication(cf paragraphe [0011]), il s'agit ici d'un ingénieur spécialiste des technologiesde communication mises en oeuvre dans les réseaux de téléphonie mobile.43. Il est au cas particulier rappelé que "l'invention propose un procédé pourdéterminer une attribution de cellule pour un utilisateur dans un réseausans fil, le réseau comportant une pluralité de types de cellules et lesutilisateurs ayant au moins l'un d'une pluralité de types de services,comprenant l'établissement d'une table de priorités comprenant, pourchaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule." (Cfparagraphe [0012] de la description et revdnication 1) Dit autrement, le brevetpropose, en fonction du type de services utilisé par un équipement mobile setrouvant à un moment donné au sein d'une même zone couverte par des cellulesde différents "types", l'attribution d'une cellule, après établissement d'une listede cellules classées par ordre de "priorité".44. Certes, ainsi que le relèvent les sociétés défenderesses, le brevet ne décrit pasl'attribution d'une cellule dans le cas où au moins deux cellules sont de même"type", c'est à dire de même taille et supportant une technologie identique, et quiseraient dès lors classées avec le même ordre de priorité par la table. Dans tousles exemples fournis, les cellules sont en effet toutes de "types" différents.45. Force est toutefois de constater que le fascicule de brevet (paragraphe [0008])rappelle l'art antérieur le plus proche et en particulier le document US'386 quienseigne l'établissement d'une structure hiérarchique de cellule, sur la base dela force du signal de leurs canaux respectifs, et qu' "une décision sur la celluleoffrant la meilleure desserte pour la station mobile (l'équipement d'utilisateur)est prise sur la base à la fois de la valeur préférentielle des cellules associéeset de l'intensité de signal de leurs canaux radio respectifs". 46. Le paragraphe [0021] du brevet EP'374 mentionne en outre l'étape de réalisationdes mesures d'intensité de signal des cellules et de détermination des valeurs deseuil, tandis que la paragraphe [0066] rappelle que dans la situation inverse àcelle évoquée par les sociétés défenderesses (aucune cellule attribuée par la"table" ne figure dans le rapport de mesures de l'équipement d'utilisateur) iln'est pas tenu compte de l'étape d'attribution basée sur le service (enseignée icipar le brevet EP'374 aux fins d'optimisation du réseau) et "on applique lesautres critères de sélection de la meilleure cellule", c'est à dire en fonction,notamment, de la force du signal radio ( US'386).47. Il en résulte que, dans un tel cas, l'homme du métier doit effectivement réaliserune étape supplémentaire de sélection pour parvenir à l'attribution d'une celluledécrite et revendiquée par le fascicule du brevet EP'374, laquelle n'est passpécialement décrite, mais se trouve, ainsi que le fait valoir à juste titre la sociétéIntellectual Ventures I, connue de lui, et au demeurant mentionnée ici au titre del'art antérieur le plus proche (document US'386).48. Il doit en être déduit que le brevet expose l'invention de façon suffisammentclaire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Ce grief denullité est donc écarté.â - Sur l'absence de nouveauté49. Il résulte de l'article 54 "Nouveauté" de la Convention sur le brevet européen qu'"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dansl'état de la technique."50. En application de ces dispositions, l'élément de l'art antérieur n'est destructeurde nouveauté que s'il renferme tous les moyens techniques essentiels del'invention dans la même forme, le même agencement et le mêmefonctionnement en vue du même résultat technique. L'antériorité, qui est un faitjuridique dont l'existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tousmoyens par celui qui l'invoque, doit être unique et être révélée dans un documentunique dont la portée est appréciée globalement. 51. Les sociétés défenderesses invoquent à cet égard le document US'581 du 10 juin1997 ayant pour titre "Structures cellulaires hiérarchiques sur mesure dans unsystème de communication", qui propose un procédé de sélection d'une cellule,parmi une pluralité de cellules ayant des zones de service différentes les unes parrapport aux autres, destinée à être utilisée par une unité mobile (revendication1 du brevet US'581), aux fins d'optimisation globale du réseau, une cellule étantattribuée en fonction des caractéristiques du mobile et les fonctionnalités descellules (dernier paragraphe de la partie "arrière-plan de la description). 52. Ce document enseigne en particulier que les cellules sont définies par leur taille(micro, macro,...) et le standard supporté (GSM, GPRS,...) et affectées à une"couche" (layer). Les unités mobiles sont quand à elles affectées à une "couche"en fonction de leur "classe" (c'est à dire en fonction notamment de la normeavec laquelle ils sont compatibles : GPRS, GSM).53. En outre, ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés défenderesses, la figure2a de ce brevet US'581 peut être également représentée sous la forme d'une"table de priorités" telle qu'enseignée par le brevet EP'374 (cf les conclusionsde la société Huawei Technologies France no171 page 50 et ci-dessous la figure2a du brevet US'581 et la conversion de cette figure en tableau proposée par lasociété Huawei Technologies France) :54. Le tribunal ne peut donc que constater que le document US'581 enseigne uneattribution de cellule pour un équipement d'utilisateur, dans un réseaucomprenant une pluralité de types de cellules (la revendication, ni d'ailleurs ladescription, ne contenant aucune autre précision qui pourrait amener à laconclusion que la notion de "type" de cellule serait différente dans les deuxdocuments) et les équipements d'utilisateurs ayant l'un au moins d'une pluralitéde types de service (sans davantage de précision tandis que les deux documentsenvisagent exactement le même exemple en fonction de la norme supportée parle mobile), et comprenant l'établissement d'une liste de priorités comprenantpour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule.55. En définitive, les documents ne se distinguent que par une étape de "découpage"supplémentaire du procédé (l'établissement d'une "table"), étape qui en elle-même n'apporte rien à l'invention qui dans les deux cas consiste à attribuer,pour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule.56. Il en résulte que le brevet US'581 renferme tous les moyens techniquesessentiels de l'invention dans la même forme, le même agencement et le mêmefonctionnement, en vue du même résultat technique. Le moyen de nullité tiré dudéfaut de nouveauté des revendications 1 de procédé et 15 de dispositif (en tous points identique à l'exclusion de la "table") du brevet EP'374 doit donc êtreaccueilli.57. L'annulation des revendications opposées 1 et 15 du brevet EP'374 prive defondement les demandes au titre de la contrefaçon (communication d'élémentssous astreinte, paiement d'une provision de 30 millions d'euros, publication dujugement), qui ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieud'examiner les autres moyens de nullité du brevet.58. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la sociétéIntellectual Ventures I sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la sociétéBouygues Télécom la somme de100.000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile, et celle de 200.000 euros à la société HuaweiTechnologies France au même titre.59. Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire seraordonnée, sauf en ce qui concerne la transcription au Registre National desBrevets. PAR CES MOTIFS,Le tribunal,DIT que les revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP1 327 374 sont nulles pour insuffisance de description ;ORDONNE, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de laprésente décision, une fois passée en force jugée, à l'INPI aux fins d'inscriptionau Registre National des Brevets ;REJETTE par conséquent toutes les demandes fondées sur la contrefaçon dece brevet ;CONDAMNE la Société Intellectual Ventures I aux dépens et autorise MaîtresAbello et Desrousseaux à recouvrer directement ceux dont ils auraient faitl'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article699 du code de procédure civile ;CONDAMNE la société Intellectual Ventures I à payer à la société SFR lasomme de 100.000 euros par application des dispositions de l'article 700 ducode de procédure civile et celle de 200.000 euros à la société HuaweiTechnologies France sur le même fondement ;ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce quiconcerne sa transcription au Registre National des Brevets. Fait et jugé à Paris le 08 novembre 2022.La Greffière La Présidente x